Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 avr. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°368
N° RG 25/00393 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JR7B
Recours c/ déci TJ Nîmes
27 avril 2025
[Y]
C/
LE PREFET DES [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2025, notifiée le même jour à 18h40 concernant :
M. [T] [Y]
né le 10 janvier 1999 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 avril 2025 à 16h54, enregistrée sous le N°RG 25/02123 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 13h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Y] le 28 avril 2025 à 11h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des [Localité 3], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [N] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat choisi par Monsieur [T] [Y], substitué par Me Alexandre Rabih BARAKAT, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a reçu notification le 23 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 avril 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 avril 2025 à 16h54, le Préfet des [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 avril 2025 à13h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à 11h29. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation dont relève le placement en rétention de M. [Y], ce dernier étant titulaire d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable.
A l’audience, Monsieur [Y] :
Déclare qu’il est titulaire d’un passeport marocain en cours de validité, qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il est opposé à un éloignement vers le Maroc, qu’il veut rester en France et construire son avenir, qu’il vit à [Localité 4],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l’irrégularité tenant au défaut d’avis du procureur de la République en rétention : cet avis ne figure pas en procédure,
Soutient le moyen tenant au défaut de remise du formulaire de notification des droits de M. [Y] en langue arabe lors de son arrivée au CRA,
Soutient le moyen selon lequel l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : le placement en rétention de M. [Y] est injustifié car ce dernier dispose de garanties de représentation et d’un passeport marocain valide.
M. [Y] produit son passeport en cours de validité, ses avis d’imposition justifiant de son adresse à [Localité 4], un CDI conclu le 3 août 2023 avec la société BAKK ainsi que plusieurs bulletins de salaire datant de 2022 et un bulletin de salaire du mois de février 2025. Il produit un contrat de bail daté du 20 février 2023 et un justificatif de domicile attestant de son domicile, [Adresse 2].
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrégularité tenant au défaut d’avis du procureur de la République en rétention :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 6] a été informé par mail du 23 avril 2025 à 21h34 du placement de M. [Y] au centre de rétention de [Localité 6], ce mail est produit en procédure. Si l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 23 avril 2025 à 18h40, M. [Y] est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] à 20h50, où ses droits lui ont été notifiés à 21h15.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les quatre jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, l’arrêté de placement en rétention notifié le 23 avril 2025 à 18h40 peut donc être contesté jusqu’au 28 avril à minuit. Monsieur [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention par sa déclaration d’appel reçue le 28 avril 2025 à 11h29 et le moyen tenant à l’illégalité interne de cet arrêté de placement en rétention, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est, donc recevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [Y] relève que son placement en rétention est disproportionné dans la mesure où il dispose d’un passeport marocain valide et d’un hébergement stable.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève de façon erronée que M. [Y] n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité alors que ce dernier est titulaire d’un passeport marocain valide et qu’il déclare sans en justifier résider à [Localité 4].
Il apparaît ainsi que lorsque l’administration a décidé de placer en rétention Monsieur [Y], celui-ci disposait d’un domicile stable au [Adresse 2], qu’il produit son bail conclu le 20 février 2023, qu’il exerçait une activité professionnelle stable auprès de la Société BAKK Espaces verts, comme en attestent le contrat de travail et les bulletins de salaire produits. Monsieur [Y] n’avait pas manifesté une quelconque intention de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de telle sorte que son placement en rétention représente une mesure attentatoire à sa liberté disproportionnée au regard des impératifs d’éloignement le concernant. L’administration n’établit aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ni aucune menace à l’ordre public. Elle n’établit pas non plus en quoi M. [Y] ne disposerait pas de garanties de représentation.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Il convient d’infirmer l’ordonnance, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [Y] et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 23 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la recevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, y faisant droit,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et, par voie de conséquence,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [Y],
RAPPELONS à Monsieur [T] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [T] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat
choisi,
— Le Préfet des [Localité 3]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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