Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 18 mai 2022, N° F20/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03070 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE – N° RG F 20/00042
APPELANT :
Monsieur [A], [W] [S]
né le 19 février 1983 à [Localité 5]
Chez Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substitué sur l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA
Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [K] [R], domicilié en cette qualité, au siège social, sis
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 7] – PORTUGAL
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Me Grégory HANSON, substitué sur l’audience par Me Julius RADZIO, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [X] [P], greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] a été engagé le 31 octobre 2016 par la société Iberia Blue Unipessoal LDA, société de droit portugais et exerçant notamment en France sous l’enseigne Peeble Pro, en qualité de technicien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet renouvelable tacitement.
Le 16 novembre 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail.
Par acte du 14 février 2019, les parties ont conclu un «'Accord de révocation du contrat de travail individuel'» selon les modalités de la loi portugaise, mettant fin à la relation contractuelle.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 11 juin 2020, aux fins de voir juger que la relation de travail doit relever du droit français, et condamner la société Iberia Blue Unipessoal LDA au paiement des sommes suivantes':
— 117'038 euros au titre du paiement de commissions';
— 100'000 euros à titre de remboursement de frais professionnels';
— 80'000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et illégal';
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes a':
Constaté que le contrat de travail de M. [S] est soumis au droit portugais';
Déclaré irrecevables les demandes relatives aux commissions et indemnités de déplacements, en l’état d’un accord de révocation signé le 14 février 2019 entre les parties';
Débouté M. [S] de ses autres demandes';
Condamné M. [S] à payer à la société Iberia Blue la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamné M. [S] à payer à la société Iberia Blue la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [S] aux dépens';
Ordonné l’exécution provisoire.
**
Le 9 juin 2022, M. [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 janvier 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’existe aucun protocole transactionnel entre les parties, que le droit français est applicable et qu’il a été victime de harcèlement moral. Il demande donc à la cour de débouter la société Iberia Blue de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes':
117'038 euros au titre des commissions restant dues outre 11'703, 80 euros au titre des congés payés afférents';
59'574 euros au titre du travail dissimulé';
41'681,97 euros au titre des frais professionnels restant dus pour la période de travail de 2016 à 2018';
20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et aux éventuels frais d’exécution.
M. [S] demande en outre à la cour d’ordonner à la société Iberia Blue de procéder à son inscription auprès de l’URSSAF de [Localité 10] sous un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la régularisation des cotisations, ainsi que d’ordonner à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Enfin, M. [S] demande à la cour d’ordonner l’exécution provisoire.
**
Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 6 février 2025, la société Iberia Blue Unipessoal LDA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 10 février 2025.
MOTIFS':
Sur la loi applicable':
M. [S] sollicite l’application du droit français au motif qu’il travaillait exclusivement en France au bénéfice de clients français, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 3 du règlement (ou convention) Rome 1 qui ne concerne que les relations civiles et commerciales, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1262-3 du code du travail, que la société Iberia Blue Unipessoal LDA aurait dû le détacher en France.
La société Iberia Blue Unipessoal LDA répond que M. [S] lors de la signature de son contrat de travail s’est présenté comme un citoyen anglais (n° de passeport [Numéro identifiant 3]) résident au Portugal, qu’il n’avait aucune obligation de résider au siège de la société à [Localité 6], mais a résidé au Portugal jusqu’en juin 2018 date à laquelle il a décidé de quitter son appartement à [Localité 6] et de déménager en France, qu’il travaillait pour des clients français mais aussi des clients de toutes nationalités en Europe et dans le monde.
Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux contrats de travail internationaux ont été fixées en premier lieu par la Convention du 19 juin 1980, dite convention de Rome et résultent désormais du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui remplace, pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, la convention de Rome. Contrairement à ce qu’affirme M. [S] ces dispositions sont applicables aux contrats de travail. En l’espèce le contrat de travail a été signé le 31 octobre 2016, il est donc soumis au règlement du 17 juin 2008.
L’article 8'du règlement de 2008 relatif aux contrats de travail prévoit que':
1.'''Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article'3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes'2, 3 et 4 du présent article.
2.'''À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3.'''Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe'2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4.'''S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe'2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.
En l’espèce le contrat de travail signé le 31 octobre 2016 à [Localité 6] au Portugal, rédigé en portugais, mentionne que M. [S] est né au Royaume Uni, détient un passeport britannique (n°[Numéro identifiant 3]) et est résidant au Portugal, [Adresse 9] à [Localité 6], pays dans lequel il bénéficie d’un numéro de contribuable [Numéro identifiant 2]. M. [S] ne produit aux débats aucun document d’identité de nature à remettre en cause ces informations. Il ressort des échanges de courriels et du bon de transport du 29 juin 2018 produits aux débats par l’employeur que M. [S] a quitté son appartement à [Localité 6] fin juin 2018 pour aller résider en France.
M. [S] qui affirme dans ses conclusions qu’il exerçait depuis 2016 essentiellement ses activités en France où il résidait à l’Hôtel ne produit pour justifier de ses affirmations qu’un seul devis et un contrat signé avec le camping de l’arche à [Localité 4] le 17 novembre 2014. M. [S] a été engagé en qualité de technicien de vente pour promouvoir la vente de piscines et équipements, le lieu de travail mentionné dans le contrat est la région de l’Algarve, mais aussi le territoire national et l’étranger en fonction des besoins de l’entreprise. L’employeur produit aux débats plusieurs courriels desquels il ressort que le titre que M. [S] utilisait était celui de responsable des comptes francais, mais qu’il a travaillé avec des clients de toutes les nationalités et notamment danois, thailandais, allemands, quataris, slovaques, marocains, vanuatu, croates, mais aussi singapouriens, émiratis, chypriotes, grecs et que sur certains dossiers il intervenait en qualité de responsable des comptes internationaux.
Il est donc établi que le pays dans lequel M. [S] a accompli habituellement son activité n’est pas la France, que le salarié a résidé du 31 octobre 2016 à fin juin 2018 à [Localité 6] au Portugal pays dans lequel son employeur a son principal établissement, que le contrat de travail ne présente aucun lien étroit avec la France. Dès lors qu’il est expressément mentionné dans le contrat que les deux parties ont choisi la loi portugaise comme régissant leurs relations, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de confirmer le jugement qui a retenu que le contrat est soumis à la loi portugaise.
M. [S] sera donc débouté de sa demande sollicitant son détachement en France et la condamation sous astreinte de son employeur à le déclarer à l’URSSAF.
Sur l’accord transactionnel':
M. [S] soutient que l’accord transactionnel signé le 14 février 2019 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2044 alinéa 2 du code du travail français, qu’il s’agit en réalité d’une rupture conventionnelle, que la rupture du contrat n’est intervenue que postérieurement le 21 février 2019, que ses demandes sont donc recevables.
La société Iberia Blue Unipessoal LDA répond que la convention signée le 14 février 2019 respecte les dispositions de l’article 349 du code du travail portugais, et qu’en application de cette convention M. [S] a perçu une indemnité de rupture de 123'670,61 euros bruts qui dépasse le montant des salaires et commissions qui lui étaient dus et que les parties ont convenu qu’elles n’avaient plus rien à recevoir ou à payer en rapport avec le contrat, que les demandes de M. [S] en paiement de commissions ou frais professionnels sont irrecevables.
Il a été statué sur le fait que le litige est soumis à la loi portugaise. L’employeur produit aux débats l’accord de révocation qui a été signé entre les parties le 14 février 2019. Il ressort des pièces produites par l’employeur que cet accord a été négocié par les parties assistées de leurs avocats respectifs. Il n’est pas allégué par M. [S] que cet accord n’est pas conforme aux dispositions de l’article 349 du code du travail portugais, il en résulte donc que cet accord est valable.
En application de cet accord les parties ont convenu de mettre fin à la relation contractuelle de façon anticipée, l’employeur a versé à son salarié la somme de 123'670,61 euros à titre de réparation pécuniaire globale du fait de la résiliation du contrat de travail qui équivaut au solde de tout compte et les deux parties ont convenu qu’à la suite du bon encaissement des paiements, elles n’auront plus rien à recevoir ou payer réciproquement. Il n’est pas contesté que la société Iberia Blue Unipessoal LDA a bien réglé à son ancien salarié par trois versements successifs la somme totale due, il en résulte que M. [S] n’est plus recevable à solliciter auprès de son employeur des sommes correspondant à des rappels de commissions et remboursement de frais professionnels, les sommes dues à ce titre étant incluses dans l’accord précité, les demandes présentées à ce titre sont donc irrecevables, M. [S] sera débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du travail dissimulé':
M. [S] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 59'574 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail français. Mais il a été statué précédemment sur le fait que seule la loi portugaise est applicable à la relation contractuelle. Dès lors que M. [S] ne fonde pas sa demande sur une violation de la loi portugaise, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du harcèlement moral':
M. [S] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral sur le fondement des articles L.1152-1, L.1222-1 et L. 1121-1 du code du travail français. Mais il a été statué précédemment sur le fait que seule la loi portugaise est applicable à la relation contractuelle. Dès lors que M. [S] ne fonde pas sa demande sur une violation de la loi portugaise, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
La société Iberia Blue Unipessoal LDA fait valoir que M. [S] a saisi la juridiction française en omettant sciemment de produire la convention de rupture conventionnelle qu’il avait négociée avec ses avocats, qu’il a également tu avoir perçu une indemnité de 123'670,61 euros d’indemnités après deux ans de collaboration, que son action dépourvue de fondement présente un caractère manifestement malveillant, qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [S] répond que la société Iberia Blue Unipessoal LDA doit être déboutée de sa demande car elle effectue du dumping social en France ce qui est inacceptable.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est exact que M. [S] n’a pas fait état de la rupture conventionnelle qu’il avait négociée avec son avocat et du versement des sommes prévues dans cet accord lors de la saisine de la juridiction prud’homale, toutefois cette abstention ne caractérise pas une faute de M. [S] susceptible de faire dégénérer en abus, son droit d’agir en justice, l’employeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes':
M. [S] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel et condamné en équité à verser à la société Iberia Blue Unipessoal LDA la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour':
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la société Iberia Blue la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau':
Déboute la société Iberia Blue de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Y ajoutant':
Condamne M. [S] à payer à la société Iberia Blue Unipessoal LDA la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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