Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 mars 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 novembre 2023, N° 2023009678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS COMMUN DE TITRISATION BPI FRANCE TPE ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION c/ S.A.R.L. AFF IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/01198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYDZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Janvier 2024
Date de saisine : 16 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2023009678 rendue par le tribunal de commerce de MEAUX le 09 novembre 2023
Appelante :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION BPI FRANCE TPE ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés DE PARIS sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé à [Adresse 1], représenté par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075, assisté de Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX,
Intimées :
S.A.R.L. AFF IMMOBILIER, représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL AFF IMMOBILIER, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 4 décembre 2023, représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, assistée de Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 1 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 juin 2020, la société BPI France a consenti à la SARL AFF Immobilier qui exerce une activité d’agence immobilière, un prêt de 20 000 euros majoré d’un taux contractuel de 0,69% remboursable en 84 mensualités.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AFF Immobilier et désigné la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de continuation a été arrêté le 4 décembre 2023.
Le 30 janvier 2023, la société MCS et Associés, agissant pour le compte de la société Younited, chargée par la société Eurotitrisation du recouvrement des créances du fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE », a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société AFF Immobilier une créance d’un montant de 20 000 euros à titre chirographaire.
La créance déclarée pour le compte de Younited a été contestée et par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a rejeté la créance en totalité en relevant qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée pour le compte du fonds commun de titrisation BPIFRANCE TPE.
Par acte du 2 janvier 2024, le fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation a relevé appel de cette ordonnance et a conclu sur le fond pour la première fois le 2 avril 2024.
Le 28 juin 2024, la société AFF Immobilier et la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » et sollicité une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2025, le fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société Younited, demande au conseiller de la mise en état de constater qu’il se désiste de son appel, d’ordonner l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2025, la société AFF Immobilier et la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas au désistement d’appel du fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » et de condamner ce dernier à verser à la société AFF Immobilier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l’article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement du fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » ne contient aucune réserve. En outre, les intimées n’ont pas formé appel incident, n’ont pas maintenu leur incident de procédure devenu sans objet compte tenu du désistement du fonds commun de titrisation et ne s’opposent pas au désistement d’appel.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société AFF Immobilier et la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités une indemnité en réparation des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont comparu, les parties ont été entendues en leurs observations.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’appel du fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons le fonds commun de titrisation « BPIFRANCE TPE » aux dépens d’appel ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AFF Immobilier et de la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 mars 2025
LA GREFFÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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