Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 novembre 2023, N° 20/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 410/25
N° RG 23/01576 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOE
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2023
(RG 20/00963 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE (ci-après « l’employeur» ou « la société GEODIS ») spécialisée dans le fret commercial, a engagé Mme [V], épouse [D] (la salariée) le 1er septembre 1997 en qualité d’assistante commerciale. Par la suite celle-ci a occupé un emploi de responsable aérien import et maritime au sein de l’agence de [Localité 6] avant d’être nommée gestionnaire de l’export maritime en juillet 2018 dans le contexte d’une réorganisation de l’entreprise et de déplacement de services. Le 12 décembre 2018 elle a eu une vive altercation avec une de ses collègues, Madame [E] [B] sa demande l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail en février 2019 que la caisse primaire d’assurance-maladie puis la commission de recours amiable ont refusé d’admettre au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 15 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Lille a cependant jugé que la salariée «bénéficie à la date du 11 mars 2019 d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 12 décembre 2018». Lors de la visite de reprise du 17 octobre 2019 le médecin du travail l’a déclarée inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Mme [V] a donc été licenciée pour inaptitude le 27 novembre 2019.
Par acte du 20 novembre 2020 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes indemnitaires lequel a statué ainsi:
JUGE que la société GÉODIS a commis un manquement à son obligation de sécurité
JUGE que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail du 12 décembre 2018 et les conditions de travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE, la société GÉODIS à lui verser les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis: 6947,12 ' bruts, outre les congés payés y afférents
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 841.36 '
— article 700 du code de procédure civile: 1000 '
DÉBOUTE Madame [V] de l’ensemble de ses autres demandes.
MET les dépens de l’instance à la charge de la société GÉODIS.
Madame [V] a interjeté appel le 18 décembre 202. Par conclusions déposées le 12 septembre 2024 elle demande à la cour de condamner la société GEODIS à lui verser les sommes suivantes:
20 000 ' de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
10 420 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
18 281 ' net à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
4736 ' brut à titre de « rappel de salaire sur les congés payés »
62 089 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 13 juin 2024 la société GEODIS demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de rejeter toutes les demandes adverses et de lui octroyer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Les demandes de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur. Il est de règle que ne méconnaît pas cette obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits nuisibles à la santé des salariés, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur.
En l’espèce, Mme [V] fait valoir que la société GEODIS a gravement manqué à son obligation de sécurité en lui imposant en connaissance de cause des conditions de travail délétères ayant eu un impact sur son état de santé. Elle articule deux séries de faits qu’il convient d’examiner.
Sur les retraits progressifs de missions et de périmètre d’activité à compter du 1er janvier 2017
Il ressort des justificatifs que dans le cadre de ses fonctions de responsable du service import maritime et aérien auxquelles elle a été nommée en 2009 Mme [V] dirigeait 7 collaborateurs. Entre le 1er janvier 2017 et le mois de juin 2018, dans le cadre d’une implantation des opérations maritimes et aériennes dans les bureaux [Localité 5] et de [Localité 7], la responsabilité de 6 collaborateurs lui a été retirée suite à leur mutation. Il n’en ressort pas intrinsèquement que l’employeur, libre de réorganiser ses services en fonction des impératifs économiques, ait commis un manquement à son obligation de sécurité. La cour relève que la charge de travail de Mme [V] n’a pas été accrue du fait du transfert de la majorité de ses collaborateurs dans d’autres services puisqu’elle admet que la gestion des dossiers leur a également été transférée. La période de transition a sans doute été difficile à gérer mais il ne s’en infère pas que la société intimée ait négligé son devoir de protection de la santé de Mme [V]. Il n’apparaît pas que celle-ci ait été déclassée puisque dès le 5 juillet 2018 et dans la continuité des décisions stratégiques de l’entreprise elle a été mutée au sein du service export maritime dans les mêmes locaux sans perte d’attributions. Du reste, elle se plaint d’une surcharge de travail et non d’une charge de travail indûment réduite. Il ressort des débats que sa charge de travail était certes importante mais elle ne présentait pas de caractère anormal une fois passée la période d’adaptation. Mme [V], qui ne peut se prévaloir d’un droit à l’immuabilité de ses conditions de travail, prétend que sa mutation a précipité leur dégradation en ce qu’à son arrivée le service était totalement désorganisé et qu’aucun réel management n’était assuré mais précisément il lui incombait de le prendre en mains en sa qualité de chef de service. Elle indique ne pas avoir été formée à la prise de telles responsabilités mais compte tenu de son importante expérience et de son niveau de qualifications ce reproche ne peut prospérer d’autant qu’elle n’a jamais fait remonter de besoins particulier de formation et que ses fonctions sont restées de même nature avant et après la réorganisation. Elle prétend que les services étaient en sous-effectif et que l’employeur n’a pas amélioré la situation mais d’une part elle admet avoir été moralement soutenue par sa direction notamment par son responsable régional (M. T) auquel elle ne reproche aucun agissement et à lui seul le constat d’un sous-effectif ponctuel, né en l’espèce du placement en arrêt-maladie d’un salarié, ne suffit pas à caractériser une violation de l’obligation de sécurité. En toute hypothèse, dès qu’il a été informé des difficultés signalées par la salariée et par le médecin du travail ayant relayé ses dires, il a recruté un collaborateur dans l’attente du retour de l’autre collaborateur en arrêt de travail. Mme [V] se prévaut de journées de 10 à 12 heures continues y compris le samedi mais elle n’étaye ses dires d’aucun justificatif. Suite à ses courriels alertant sa direction sur sa difficultés à assumer ses missions elle a été invitée à la rencontrer mais elle ne s’est pas présentée à l’entretien auquel elle était conviée. C’est tout aussi vainement que Mme [V] se plaint de la fixation d’objectifs irréalistes, aucun élément n’étant en effet fourni à l’appui de ses allégations imprécises. La preuve de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut résulter ni des certificats médicaux visant un « état anxio-dépressif » délivrés par son médecin traitant, ni de la reconnaissance de l’accident du travail par le tribunal judiciaire, ni de l’avis d’inaptitude.
Sur les faits survenus le 12 décembre 2018,
il n’est pas discuté que le jour-dit Mme [V] a été interpellée avec virulence par une collègue d’un autre service lui ayant reproché ses difficultés à accomplir ses fonctions et la tenue de propos négatifs la concernant. L’enquête n’a pas permis de déterminer le contenu exact des échanges mais ils ont sans nul doute été houleux et Mme [V] a quitté son travail en état de stress. Elle a été placée en arrêt-maladie le 12 janvier 2019 (cf sa pièce 18 : certificat médical arrêt-maladie pour accident du travail initial visant une angoisse réactionnelle et des douleurs abdothoraciques). Le tribunal judiciaire a reconnu implicitement l’accident du travail au motif que la caisse primaire d’assurance-maladie n’avait pas respecté les délais d’instruction du dossier mais cet état de fait ne permet pas d’imputer à la société GEODIS une violation de son obligation de sécurité. Elle n’avait en effet aucune raison d’interdire à Mme [S] de rencontrer Mme [V] avant l’événement et la cause du conflit entre ces deux salariées, potentiellement en lien avec l’importante charge de travail des services, dans un contexte concurrentiel, ne peut être rattachée à un manquement précis de l’employeur à ses obligations (cf les développements précédents). C’est donc sans fondement que l’appelante impute le comportement agressif de sa collègue à une surcharge de travail et à des tensions entre services imputables à l’employeur. Sa demande de dommages-intérêts en sa branche visant des faits précédant l’accident du travail sera donc rejetée. La demande présentée au titre des conséquences de l’accident du travail relève quant à elle de la compétence du tribunal judiciaire et l’employeur indique donc à bon droit qu’elle n’est pas recevable devant la juridiction prud’homale.
Mme [V] soutient vainement que sa direction aurait dû consulter le comité social et économique avant de la licencier. En effet, dans l’avis d’inaptitude le médecin du travail a dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement. Dans ces conditions la consultation du comité social et économique n’était pas obligatoire.
Les demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées.
Les demandes d’indemnités de rupture
il résulte de ce qui précède que Mme [V] a été victime d’un accident du travail des suites de son altercation avec une collègue sur son lieu de travail pendant les horaires de travail. Les conséquences médicales de cet événement, reconnu par le tribunal judiciaire comme étant un accident du travail, sont documentées par les attestations et les pièces médicales versées au dossier. Si les faits en eux-mêmes, se résumant à une banale altercation verbale entre collègues de même rang, ne peuvent à eux seuls expliquer l’effondrement moral de la salariée ils se sont produits dans le contexte d’une réorganisation de l’entreprise ayant assurément compliqué son travail. Suite à la déclaration d’accident Mme [V] a été placée en arrêt-maladie prolongé jusqu’à la visite de reprise. Tout concorde donc pour juger que la dégradation de son état de santé et son inaptitude sont au moins en partie liées à l’accident du travail. Au moment du licenciement l’employeur, qui l’avait déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie et avait été destinataire de courriers de la salariée se plaignant de ses conditions de travail, ne pouvait ignorer le lien entre cet accident et l’inaptitude médicalement constatée, ce nonobstant le refus de la caisse. Les conditions légales étant réunies il convient d’allouer à la salariée les indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail.
Son chiffrage de l’indemnité compensatrice n’est pas contesté et il est exact. La somme réclamée lui sera donc allouée mais l’inaptitude, d’origine professionnelle, n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [V] a également droit au doublement de l’indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à la demande exactement chiffrée.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [V] a acquis des congés payés entre décembre 2018 et novembre 2019 durant ses arrêts-maladie résultant d’un accident du travail. Sa demande n’est contestée ni en droit ni en fait. Elle est fondée par les textes applicables et il y sera donc fait droit.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] au titre des manquements de l’employeur postérieurs au 11 décembre 2018 et liés à l’accident du travail
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée au titre des prétendus manquements de la période antérieure
CONDAMNE la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à payer à Mme [V] ([D]) les sommes suivantes:
'indemnité spéciale de licenciement: 18 281 euros
'indemnité compensatrice (préavis): 10 420 euros bruts
'indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2018 à fin novembre 2019 : 4736 '
DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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