Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 152 DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Organisme [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 octobre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 10 octobre 2023, M. [Y] [P] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n° 4500697 qui a été délivrée par le directeur de la [4] ([5]) le 21 juin 2023 et signifiée le 9 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4 trimestres 2018, du 1er trimestre 2020, de la régularisation annuelle pour l’année 2020, des 3ème et 4èmes trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 205867,00 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 4500697 du 21 juin 2023 délivrée par le directeur de la [4] à M. [Y] [P] [H] recevable,
— rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 27 janvier 2023 formée par M. [Y] [P] [H],
— rejeté la demande de nullité de la contrainte du 9 octobre 2023 formée par M. [Y] [P] [H],
— rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte du 9 octobre 2023 formée par M. [Y] [P] [H],
— validé la contrainte n° 4500697 du 21 juin 2023 et signifiée le 9 octobre 2023 à M. [Y] [P] [H] pour la somme de 205867,00 euros en cotisations et majorations dues au titre des 4 trimestres 2018, du 1er trimestre 2020, de la régularisation annuelle pour l’année 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022,
— condamné M. [Y] [P] [H] à payer à la [4] la somme de 205867,00 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [P] [H],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [P] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [Y] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'L’appel tend à l’infirmation du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 4500697 du 21 juin 2023 délivrée par le directeur de la [4] à M. [Y] [P] [H] recevable,
— rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 27 janvier 2023 formée par M. [Y] [P] [H],
— rejeté la demande de nullité de la contrainte du 9 octobre 2023 formée par M. [Y] [P] [H],
— rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte du 9 octobre 2023 formée par M. [Y] [P] [H],
— validé la contrainte n° 4500697 du 21 juin 2023 et signifiée le 9 octobre 2023 à M. [Y] [P] [H] pour la somme de 205867,00 euros en cotisations et majorations dues au titre des 4 trimestres 2018, du 1er trimestre 2020, de la régularisation annuelle pour l’année 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022,
— condamné M. [Y] [P] [H] à payer à la [4] la somme de 205867,00 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [P] [H],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [P] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision'.
Vu les conclusions des parties,
Par conclusions adressées par voie électronique à la cour le 13 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de prendre acte de son désistement, de constater l’extinction de l’instance et de juger que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’audience des débats, la [6] a précisé accepter le désistement de M. [Y], et a déclaré ne rien solliciter.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [Y] [P] [H] et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Y] [P] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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