Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 février 2026, N° 26/00110;26/00361 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n°110/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00110 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYDS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00361
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 29 janvier 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [C]
comparante assistée de Me Marc GATEAU LE BLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [C]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 11 février 2026 avec maintien en date du 14 février 2026.
Le certificat médical d’admission, du 11 février 2026, relève que Mme [C] [W] présente un délire de persécution par son entourage et un péril imminent pour sa santé.
Par requête en date du 13 février 2026, Mme [C] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Le même jour, le directeur d’établissement a saisi le magistrat aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète et a ordonné une mesure d’expertise.
Le 18 février 2026, Mme [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement en présence de l’intéressée, assistée.
Par avis écrit reçu le 23 février 2026, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance avant dire droit entreprise.
Le certificat médical de situation, en date du 20 février 2026, conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [C] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 17 février 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
1. Elle ne présente aucun trouble psychiatrique ;
2. Les faits ayant conduit à son hopistalisation résulte d’une bavure policière et d’un conflit conjugal sur un bien commun, et non d’une mise en danger réelle ou imminente pour elle même ou autrui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que l’appel contre une décision avant dire droit ne mettant pas fin à l’instance est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel irrecevable comme formé contre une décision non appelable,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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