Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF23
S.A.R.L. FINANC’ILE
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 01 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 OCTOBRE 2024 rg n°: 2023004211
APPELANTE :
S.A.R.L. FINANC’ILE agissant poursuites et diligences de son gérant, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 2 novembre 2022, le procureur de la République a fait convoquer la SARL Financ’île aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement, de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a désigné un juge-enquêteur aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise conformément à l’article L621-1 du code de commerce.
Le juge enquêteur a remis son rapport, préconisant un report à deux mois afin d’examiner la situation sur la base de la comptabilité arrêté au 31 décembre 2023.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— débouté le procureur de la République de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
— mis les dépens ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 109,89 euros à la charge du défendeur.
Le tribunal a écarté des débats les pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la société Financ’île versés aux débats par le ministère public sans en avoir sollicité la communication sur le fondement des articles L621-1 et L631-7 du code de commerce et a débouté le ministère public de sa requête tout en rappelant au défendeur qu’il lui appartenait de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements.
Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de l’entreprise aux motifs que la requête avait été justifiée par les difficultés de l’entreprise.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la SARL Financ’île a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République de [Localité 6] de [Localité 5].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 novembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis d’orientation au procureur de la République de [Localité 6] de [Localité 5] par acte d’huissier du 28 novembre 2024 remis à personne habilitée.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 janvier 2025 et les a signifiées au procureur de la République de [Localité 6] de [Localité 5] par acte d’huissier du 13 février 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis transmis aux parties par voie électronique le 13 juin 2025, a sollicité qu’il soit constaté que les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 juin 2025 déplacée au 18 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion et dit n’y a voir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son égard ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a mis à sa charge les dépens et les frais de greffe ;
— constater l’irrégularité de la composition du tribunal ayant statué lors de l’audience du 1er octobre 2024 en raison de la participation de M. [H] [T], lequel avait précédemment siégé dans la procédure de conciliation de Financ’île, compromettant ainsi le principe d’impartialité garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et que le tribunal n’avait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité permettant de satisfaire aux exigences d’un procès équitable ;
— condamner le ministère public aux dépens de la présente instance d’appel.
L’appelante expose que si la décision rendue ne lui est pas défavorable au fond, elle a été rendue au mépris des règles fondamentales concernant tout à la fois la composition de la juridiction et les principes de procédure, lesquels ont été bafoués et n’ont pas été sanctionnés par le premier juge, ce qui justifie la réformation de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
— constater qu’elle se désiste de l’instance devant la cour d’appel introduite par acte du 11 octobre 2024 ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance devant la cour d’appel enregistrée sous le n° RG 24-1316 et le dessaisissement de la cour d’appel;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de l’instance ;
— prononcer une décision de dessaisissement.
Elle expose que le procureur de la République de Saint-Pierre a sollicité à nouveau l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard après avoir obtenu la levée du rapport de confidentialité par ordonnance du 4 octobre 2024 du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion mais précise qu’à l’issue d’échanges constructifs, le ministère public a retiré sa requête par acte du 29 avril 2025, le désistement d’instance ayant été acté par jugement du tribunal mixte de commerce du 13 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2025 et ce désistement est parfait au regard des conclusions du ministère public demandant à la cour de constater que les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies, vu le jugement du 13 mai 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion constatant le désistement de la requête du ministère public fondé sur le constat de l’absence de cessation des paiements.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront ainsi laissés à la charge de la SARL Financ’île.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la SARL Financ’île ;
Constate l’extinction de l’instance RG n°24-1316 ;
Dit que la SARL Financ’île supportera les entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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