Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 déc. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 septembre 2023, N° 11-22-000650 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPVF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000650
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS
[24]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[32]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 35]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
[38]
[Localité 19]
non comparante
[Adresse 26]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 17]
défaillant
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante
[22]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [O] a saisi la [27] le 31 mai 2019, laquelle a déclaré recevable sa demande le 05 juillet 2019.
Par jugement du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité de [Localité 21] a fixé, pour les besoins de la procédure, le montant des créances détenues par les sociétés [Adresse 25] (51050328732100), [33] (12482879), [36] (104805866) et [22] (4429783384461100) et la société [32] (29312424327) chacune à la somme de zéro euro.
Par décision en date du 21 février 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 391,14 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 22 mars 2022, M. [X] [O] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours de M. [X] [O] était recevable, dit n’y avoir lieu à fixer la créance détenue par [37] et celle détenue par la [23], constaté que la capacité de remboursement de M. [X] [O] s’élevait à moins 1 149,65 euros, constaté que la situation personnelle de M. [X] [O] n’était pas irrémédiablement compromise, rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois au taux de 0,00%. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [X] [O] comme ayant été intenté le 22 mars 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 23 février 2022.
Il a ensuite considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier les montants des créances détenues par [37] et la [23].
Il a relevé que le débiteur, âgé de 41 ans, avait deux personnes à sa charge et percevait des ressources mensuelles de 1 575,73 euros pour des charges s’élevant à 2 609,38 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité mensuelle de remboursement (- 1 149,65 euros).
Néanmoins, il a constaté que la situation personnelle de M. [X] [O] n’était pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il bénéficiait de sérieuses perspectives de retour à l’emploi, qu’il n’établissait pas une impossibilité de travailler de sa compagne, âgée de 32 ans, et que la scolarisation de leur fille aînée au début de l’année 2024 permettrait de faciliter le retour à l’emploi et d’éviter les frais de garde.
Il a donc considéré qu’il convenait de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois au taux de 0,00%.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [X] [O] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 20 octobre 2023 ce qui constitue la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 26 avril 2024, M. [X] [O] a formé appel du jugement et sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir qu’il occupait un logement appartenant à son frère, qu’il avait cédé ce logement à son cousin, et que ce dernier lui remettait le loyer en espèces afin qu’il le vire sur le compte de son frère. Il conteste le montant des créances détenues la [23], expliquant ne pas comprendre certaines opérations effectuées. Il souligne être confronté à divers obstacles quant à sa recherche d’emploi, notamment par rapport à sa situation de santé. Il soutient également que ses charges ont augmentées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelant et M. [L] [O] dont les accusés de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025, M. [X] [O] sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant que les créanciers n’ont pas comparu aux audiences de surendettement précédentes, qu’il a perdu des documents essentiels à la suite d’un déménagement en urgence, que cette situation lui cause un préjudice considérable en sus d’avoir un impact psychologique, et fait valoir que les créanciers ne respectent pas la procédure de surendettement dès lors qu’il subit notamment de nombreuses relances. Il admet avoir sa part de responsabilité mais soutient avoir désormais une gestion financière plus saine.
Par courrier électronique reçu au greffe le 30 octobre 2025, M. [X] [O] a indiqué qu’il ne serait pas en mesure de se rendre à l’audience, eu égard à sa situation financière mais à l’audience, M. [X] [O] a comparu en personne. Il a soutenu qu’il avait formé appel avant le 26 avril 2024, qu’il avait rencontré des difficultés dans la réception de son courrier et a fait état d’une situation de santé précaire.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [O] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 20 octobre 2023 ce qui constitue la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au lundi 06 novembre 2023 inclus et dès lors que la lettre par laquelle M. [X] [O] relève appel a été reçue au greffe de la cour le 26 avril 2024, soit plus de cinq mois après l’expiration du délai de quinze jours, prévu par l’article R-713-7 du code de la consommation, il est irrecevable comme tardif, aucun élément n’étant apporté de nature à démontré qu’il aurait formé un appel plus tôt.
M. [X] [O] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve toute son efficacité.
Celui-ci ayant suspendu les créances pendant 18 mois, il convient de souligner que M. [X] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges ou d’impossibilité de faire face à ses dettes à l’issue de la suspension de leur exigibilité prévue dans le jugement critiqué, peut ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [X] [O] irrecevable en son appel du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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