Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2023, n° 20/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 juin 2020, N° 2018001655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Sum Project c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SARL Arezo Ingénierie, Société Ramery Travaux Publics |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03523 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TFVC
Jugement n°2018001655 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Sum Project, société de droit Belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] – Belgique
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Chaillet, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL Arezo Ingénierie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Société Ramery Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 22 mars 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévue au 8 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] ayant entrepris de faire réaliser des travaux d’aménagement des voies publiques du [Adresse 5], elle a conclu un marché avec un groupement momentané de maîtres d’oeuvres conjoints, à savoir les sociétés Sum project et JNC. Pour l’exécution de cette mission, la société Sum project s’est assurée la collaboration de la société AX’R, devenue Arezo Ingéniérie. Le lot relatif à la voirie et aux réseaux divers a été attribué à un groupement solidaire d’entreprises, composé des sociétés Ramery et Eurovia.
Le chantier a été réceptionné suivant procès-verbal du 4 mai 2010, avec des réserves ultérieurement levées. Cependant, la commune de [Localité 2] s’est plainte dès novembre 2010 de l’apparition de désordres affectant les caniveaux disposés sur l’axe médian de la chaussée.
Selon une requête introductive d’instance du 19 mai 2015 et par ordonnance du 7 septembre 2015, la commune a obtenu du président du tribunal administratif de Lille l’organisation d’une mesure d’expertise. M. [D], l’expert désigné, a déposé son rapport le 2 mai 2017.
La commune de [Localité 2] a alors saisi en référé le président du tribunal administratif de Lille d’une requête visant à obtenir la condamnation des différents locateurs d’ouvrage à lui verser le coût des travaux de réfection. Par ordonnance du 22 novembre 2017, il a été partiellement fait droit à cette demande en ces termes :
« Article 1er : Les sociétés Sum project, Ramery TP et Eurovia sont condamnées solidairement à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 280 063,01 euros à titre de réparation des dommages subis à raison des désordres affectant les avenues de Londres et de Bruxelles et le boulevard de Varsovie.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 15 898,47 euros sont mis à la charge solidairement des sociétés Sum project, Ramery TP et Eurovia.
Article 3 : La société Sum project sera garantie des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance par les sociétés Ramery TP et Eurovia à hauteur de 25 % du montant desdites condamnations.
Article 4 : Les sociétés Ramery TP et Eurovia seront garanties des mêmes condamnations à hauteur de 75 % de leur montant par la société Sum project.
Article 5 : L’appel en garantie formé par la société Eurovia Pas-de-Calais à l’encontre de la société JNC agence sud est rejeté.
Article 6: Il est mis à la charge solidairement des sociétés Sum project, Ramery TP et Eurovia au bénéfice de la commune de [Localité 2] une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7: Il est mis à la charge de la société Eurovia Pas-de-Calais, au bénéfice de la société INC Agence sud, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de [Localité 2], à la société Sum project, à la société AX’R, à la société Eurovia Pas-de-Calais, à la société Ramery , à la société JNC Agence sud, à la société Protect SA, à la SMABTP et à la société Sagena. »
La société Sum project ayant interjeté appel de cette décision, le président de la cour administrative d’appel de Douai l’a réformée, par arrêt du 17 avril 2019, pour seulement décharger les sociétés Sum project, Ramery et Eurovia de la provision mise à leur charge au titre des frais d’expertise.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2018, la société Sum project a assigné la société Arezo devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour voir condamner la société Arezo à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance rendue par le président de la cour administrative de Douai du 17 avril 2019, en conséquence pour voir condamner la société Arezo à lui verser la somme de 211 047,25 euros.
La société Ramery est intervenue volontairement à cette instance.
C’est dans ces conditions que par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par la société Arezo recevable mais mal fondée et s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
— débouté la société Sum project de sa demande de garantie par la société Arezo des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance rendue par le Président de la cour administrative d’appel de Douai du 17 avril 2019,
— dit que l’ordonnance de la cour administrative d’appel du 17 avril 2019 est définitive et possède l’ autorité de la chose jugée,
— débouté la société Ramery de sa demande de garantie par la société Arezo,
— condamné la société Sum project et la société Ramery à payer chacune la somme de 2 000 euros à la société Arezo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les sociétés Sum project et Ramery aux entiers dépens à parts égales.
Par déclaration au greffe de la cour du 7 septembre 2020, la société Sum project a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 2 juin 2022 et à la demande de la société Arezo, a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Eurovia.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société Sum project demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— vu les articles 1134, 1147 et 1179 anciens du code civil,
— vu l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 17 avril 2019,
— condamner la société Arezo à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance rendue par le Président de la cour administrative d’appel de Douai du 17 avril 2019,
— en conséquence,
— condamner la société Arezo à lui verser la somme de 211 047,25 euros en deniers ou quittances,
— condamner la société Arezo à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner la société Arezo à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, entiers dépens de première instance et d’appel en sus,
— débouter la société Arezo de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, la société Arezo demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher des demandes formées par la société Ramery à son encontre,
— le réformer sur ce point et se déclarer incompétent pour connaître de ces demandes,
— renvoyer la société Ramery à mieux se pourvoir et la condamner à lui payer une indemnité 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
— et, en tout état de cause, sur le fond,
— à titre principal,
— dire que les missions à elles confiées par la société Sum project, dans le cadre de la convention de collaboration en date du 28 avril 2008, sont sans lien avec l’apparition des désordres objet des opérations d’expertise de M. [D],
— constater que la société Sum project ne justifie aucunement de l’exécution de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai en date du 17 avril 2019,
— dire, en outre, que cette ordonnance de référé en date du 17 avril 2019 n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal,
— dire que la société Ramery et la société Sum project n’apportent pas la preuve d’une faute de sa part,
— débouter, en conséquence, les sociétés Sum project et Ramery de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Ramery à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Sum project,
— en tout état de cause,
— condamner les sociétés Sum project et Ramery à lui payer, chacune, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, la société Ramery demande à la cour :
in limine litis sur la compétence de la juridiction civile :
— dire la société Arezo mal fondée en son appel incident et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— à titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer incompétente pour connaître de ses demandes contre la société Arezo, se déclarer également incompétente pour connaître des demandes de cette dernière à son encontre, au profit du tribunal administratif de Lille,
sur le fond :
— statuer ce que de droit sur l’appel principal,
— faisant droit à son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a : déboutée de ses demandes en garanties dirigées contre la société Arezo, condamnée à payer à cette dernière 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à parts égales aux dépens,
statuant à nouveau :
— vu l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Arezo à la garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées par le juge administratif,
— condamner la société Arezo à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
— à titre subsidiaire et au cas de compétence de la juridiction civile, débouter la société Arezo des demandes formées à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023
MOTIVATION
La société Sum project est intervenue en qualité de membre d’un groupement conjoint chargé de la maîtrise d''uvre de travaux publics réalisés par la commune de [Localité 2] ; pour ce faire, elle s’est adjoint la collaboration de société Arezo Ingénierie. L’exécution des travaux a été confiée à un groupement solidaire d’entreprises composé des sociétés Ramery et Eurovia.
Comme suite à des désordres imputables à ces travaux et affectant les avenues de Londres et de Bruxelles ainsi que le [Adresse 3], la juridiction administrative statuant en référé, par ordonnances du tribunal administratif de Lille, puis de la cour administrative d’appel de Douai sur appel de la première ordonnance a, après expertise, mis des provisions à valoir sur la réparation des dommages, à la charge solidaire des sociétés Sum project, Ramery et Eurovia. La juridiction administrative a imparti aux sociétés Ramery et Eurovia l’obligation de garantir la société Sum project à hauteur de 25% des condamnations prononcées, tout en retenant 75% de responsabilité dans la survenance des désordres à la charge du maître d’oeuvre pour un défaut de conception qui lui est déclaré imputable.
Le litige n’a pas été poursuivi devant la juridiction administrative.
La société Sum project a introduit la présente instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole contre la société Arezo, pour que celle-ci la garantisse des condamnations prononcées contre elle par le juge administratif. La société Ramery y est intervenue pour demander également la garantie de la société Arezo.
Le jugement entrepris a déclaré mal fondée l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif soulevée par la société Arezo, à l’égard des demandes à son encontre de la société Ramery Travaux publics, a débouté la société Sum project de sa demande de garantie par la société Arezo des condamnations prononcées à son encontre par la cour administrative d’appel de Douai par arrêt du 17 avril 2019, a dit que cette décision est définitive et a autorité de chose jugée, et a débouté la société Ramery de sa demande de garantie par la société Arezo.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société Arezo, il doit être rappelé, en droit, que le litige né de l’exécution d’un marché public et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé (tribunal des conflits, 15 février 1999, N° 03077, le litige opposant l’adjudicataire du lot d’un marché public au sous-traitant de l’architecte de l’opération).
En l’espèce, la société Arezo est intervenue en vertu d’un contrat de droit privé dénommé convention de collaboration, conclu le 28 avril 2008 et concernant spécifiquement les 2ème et 3ème phases des travaux et renvoyant, concernant la répartition des tâches, à l’annexe de la première convention de collaboration signée entre les mêmes parties le 15 mai 2007 qui est expressément stipulée s’appliquer à la première phase des travaux « pouvant être étendue », et concernant en particulier les études d’avant-projet, les études de projet, l’assistance à la passation des marchés et le suivi (DET) des travaux de voirie, réseau divers et espaces, ainsi que l’assistance à la réception.
Or, s’il résulte de ces éléments que le litige est bien né de l’exécution d’un marché public, les premiers juges ne peuvent être approuvés d’avoir considéré que le recours de la société Ramery contre la société Arezo s’analyse comme le recours entre deux locateurs d’ouvrage liés par un contrat de droit privé, au motif qu’il s’agirait d’un recours contre le sous-traitant de la société Sum project, « lequel recours intervient dans le cadre d’un marché de droit privé entre Sum project et Arezo ».
En effet, nonobstant le fait que les sociétés Sum project et Arezo soient liées par un contrat de droit privé, il n’en demeure pas moins que la société Ramery, qui est tiers à ce contrat, n’est liée avec la société Arezo par aucun contrat de droit privé, le contrat dit de collaboration fût-il un contrat de sous-traitance.
Par conséquent, il appartient à la seule juridiction administrative de connaître de la demande de la société Ramery contre la société Arezo et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Par voie de conséquence, il sera fait droit également à l’exception d’incompétence soulevée à titre subsidiaire par la société Arezo et demandant de condamner la société Ramery à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Sum project.
S’agissant de l’appel principal, les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Arezo dans la survenance des désordres n’était pas démontrée, nonobstant les termes du rapport d’expertise.
Les premiers juges ont repris cependant les conclusions de l’expert, notamment en ce que le CCTP contenait une lacune, faute d’avoir abordé le fait que les bus, compte tenu de la faible largeur de la chaussée, devaient circuler en plaçant leurs roues gauches sur les caniveaux situés en milieu de chaussée, et pour avoir assimilé ceux-ci à des bordures de trottoirs sans rien mentionner sur la nature des plate-formes devant recevoir les caniveaux, l’expert ayant considéré qu’il s’agissait là d’une grave erreur de conception.
Néanmoins, les premiers juges n’ont imputé à la société Arezo ni cette erreur de conception, ni l’origine des désordres dont, tout techniquement, le bureau d’étude CEBTP ayant établi un rapport à la demande de l’expert, a conclu que « ..nous pensons que l’origine des désordres est probablement due à un poinçonnement au niveau des points durs lors des passages de bus. On constate un léger affaissement aux abords des regards et des caniveaux (faïençage) et aucun désordre (ou peu significatifs) sur la chaussée. Le passage intensif des bus sur les caniveaux ainsi que sur les regards sur des zones où le terrain naturel est parfois très mauvais engendre un affaissement des blocs constituant les caniveaux. Cela entraîne un effet de pianotage sur ces blocs et altère progressivement l’ensemble. La semelle de fondation est généralement inférieure à 10 cm, de plus elle ne peut jouer correctement son rôle sur des terrains si hétérogènes. »
L’expert s’est également fondé sur un rapport Aggeris obtenu par la commune et publié le 16 février 2015, ce géotechnicien ayant effectué en 2008 l’étude initiale du terrain, à la demande du maître d’ouvrage. Ce rapport conclut que l’apparition des désordres trouve son origine dans l’absence d’une réelle structure sous le caniveau et qui plus est dans l’absence de couche de forme dans l’avenue de Bruxelles.
L’expert a enfin repris les résultats d’une « auscultation succinte » sur le boulevard de Varsovie, effectuée par la société Colas.
Si l’expert a constaté que ces différents résultats concernant l’environnement du caniveau étaient variables d’une entreprise à une autre, il a retenu que tous s’accordaient néanmoins pour dire que l’épaisseur de la fondation en béton sous les blocs constituant le caniveau étaient toujours inférieures aux prescription du CCTP, puisque celui-ci préconisait une épaisseur de 10 cm alors que les mesures réalisées s’échelonnent de 5 à 9 cm.
Cependant, l’expert a retenu que si cette insuffisance avait certes joué un rôle déclencheur dans l’apparition des désordres, elle n’en constituait pas pour autant la cause principale.
En effet, l’expert judiciaire a essentiellement incriminé le fait que les prescriptions du CCTP n’avaient pas pris en compte que les bus devaient nécessairement circuler, à certains endroits de la zone concernée par les travaux litigieux, sur le caniveau situé au milieu de la chaussée. L’expert a étayé son analyse sur l’observation de la circulation et sur une corrélation entre la présence de désordres et la nécessité pour les bus de circuler sur les caniveaux.
Il n’en demeure pas moins que dans la cadre du présent recours, la cour doit vérifier que la société Sum project s’acquitte de la charge de la preuve que la société Arezo a commis une inexécution contractuelle à l’occasion de l’établissement du CCTP, pour n’avoir pas adapté l’ouvrage à la contrainte née du passage des bus sur les caniveaux.
Les premiers juges, rejetant le moyen de la société Sum project soutenant qu’elle avait sous-traité à la société Arezo l’ensemble de la conception de l’opération, ont retenu que le conseil de la société Sum project, dans son dire n°1 contestant la grave erreur déjà mentionnée retenue par l’expert, prouvait « une parfaite connaissance et maîtrise des procédés techniques par la société Sum project, et la direction qu’elle a exercé sur la rédaction des CCTP litigieux. »
Sur ce point, la cour considère en effet que les premiers juges ont conféré à ce dire une valeur probante qu’il n’avait pas, et que ceux-ci ne peuvent davantage être approuvés d’avoir reproché à la société Sum project de se contredire aux dépens d’autrui en affirmant qu’il avait sous-traité ses prestations à la société Arezo, alors que l’expert a lui-même considéré, que, dans les faits, la société Sum project avait « quasiment sous-traité la totalité de sa mission à la société AX’R » devenue la société Arezo, non sans avoir insuffisamment vérifié les travaux de celle-ci, et d’avoir ainsi échoué à éviter un sinistre prévisible.
La société Arezo conteste cependant formellement avoir été chargée de la rédaction du CCTP.
Et il apparaît en définitive que nonobstant les termes du rapport d’expertise, la société Sum project ne prouve nullement que la société Arezo s’est vue sous-traiter la rédaction du CCTP relatif aux phases 2 et 3 du projet pour le [Adresse 5] à [Localité 2], dont il est établi qu’il s’agit bien là des travaux litigieux ayant fait l’objet de la convention de collaboration entre ces parties du 28 avril 2008.
En effet, alors que l’expert déplore dans son rapport de ne pas avoir été mis en possession de la première convention de collaboration du 15 mai 2007 déjà mentionnée, et que ce technicien note également dans son rapport que la société Arezo conteste avoir eu communication de l’étude des sols, il apparaît que la rédaction d’un CCTP est uniquement mentionnée dans la répartition des tâches annexée à la première convention et qu’elle figure dans la mission dite « EXE », celle-ci étant expressément prévue dans l’objet du marché visé par ce même contrat :
— article 2.1. : « les éléments de projet selon la loi MOP : ['] les études de projet (PRO/EXE) ». Toutefois, la seconde convention applicable en l’espèce, si elle renvoie bien à la répartition des tâches définie en annexe de la première convention, ne mentionne nullement la mission « EXE », mais seulement la mission « PRO » au titre des études de projet.
Les considérations de la société Sum project sur le fait que la rédaction des CCTP ne fait jamais partie de la mission « EXE » sont inopérantes au vu des conventions contraires claires et précises intervenues entre les parties, qui n’ont été qu’incomplètement communiquées à l’expert, si bien que celui-ci n’a pas été mis en mesure d’appréhender utilement les faits sur ce point.
Les autres pièces produites ne contiennent ni aveu ni autre preuve que la mission de sous-traitance a porté sur la rédaction du CCTP concernant les phase 2 et 3, seules en cause.
Il en va ainsi, en particulier :
— d’un mémoire en réponse de la société AX’R ingénierie (Arezo) devant le tribunal administratif, d’un courriel de la société Arezo à M. [C] de la société Sum project du 15 décembre 2015 qui concerne la phase 7 des travaux ;
— d’un autre courriel adressé par cette dernière personne à la société AX’R le 17 juillet 2007, qui n’apparaît pas se rapporter aux travaux litigieux mais à la phase 1 et qui se borne, d’ailleurs, à demander le début du DCE sans mentionner le CCTP ;
— d’un courriel du 19 novembre 2008 pour les phases 2 et 3, qui se borne à évoquer la décomposition du marché et mentionne que la société AX’R va préparer « les pièces administratives » sans pour autant mentionner le CCTP ;
— d’un courriel du 13 mars 2009 de la société AX’R à M. [C], concernant l’analyse des offres du lot 1, qui indique que l’analyse de la valeur technique demande une lecture plus approfondie des dossiers pour confirmer les notes attribuées provisoirement, l’offre Eurovia/Ramery semblant la mieux placée, mais réclamant expressément une validation par un laboratoire de la structure proposée et interrogeant le destinataire sur qui devait faire cette démarche.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est mal fondé et que la société Sum project sera déboutée de ses demandes contre la société Arezo, par confirmation du surplus du jugement entrepris qui a exactement statué sur ces points.
La société Sum project, qui succombe, sera condamnée dépens d’appel.
En équité, les sociétés Sum project et Ramery verseront chacune à la société Arezo une somme complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris sur la seule compétence ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le recours de la société Ramery Travaux Publics contre la société Arezo Ingénierie ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le recours en garantie de la société Arezo contre la société Ramery Travaux Publics ;
Renvoie la société Ramery Travaux Publics et la société Arezo à mieux se pourvoir ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Sum project de ses demandes indemnitaires contre la société Arezo ingénierie ;
Condamne les société Ramery Travaux publics et Sum project à payer chacune 3 000 euros à la société Arezo Ingénierie, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Arezo aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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