Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 mars 2025, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 15 mai 2023, N° 21/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01557
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V43C
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES BELKACIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00357
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
Né le 10 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
S.A.R.L. AMBULANCES BELKACIA
N° SIRET : 507 735 819
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu RETORET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [U] a été embauché à compter du 14 décembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ambulancier par la société Ambulances Belkacia.
À compter du 4 juillet 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail intervenu le même jour.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [U] la qualité de travailleur handicapé.
Aux termes d’une visite de reprise du 20 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste avec les préconisations suivantes relatives au reclassement : '1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : aux mouvements répétitifs de la main droite, au port de charges supérieures à 5 kg et au travail de brancardage. 2. Pourrait occuper un poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant un poste adapté'.
Par lettre du 26 mai 2021, la société Ambulances Belkacia à convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 6 septembre 2021, la société Ambulances Belkacia a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui a payé concomitamment une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude professionnelle et une indemnité spéciale de licenciement.
Le 25 novembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour notamment contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Belkacia Ambulances à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [U] est fondé;
— condamné la société Belkacia Ambulances à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, la somme de 8834,01 euros au titre de la prévoyance non versée à partir de décembre 2018 ;
— condamné la société Belkacia Ambulances à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, la somme de 6648,50 euros à titre de dommages-intérêts pour versement tardif des salaires de juin, juillet et août 2021 ;
— condamné la société Belkacia Ambulances à payer à M. [U] une somme de 1000 euros l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Belkacia Ambulances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Belkacia Ambulances la délivrance du détail de versement des indemnités complémentaires de l’organisme de prévoyance ;
— ordonné à la société Belkacia Ambulances de remettre à M. [U] les bulletins de salaire régularisés, sans astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Belkacia Ambulances aux dépens.
Le 13 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé et l’a débouté de ses demandes ;
2) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ORDONNE la délivrance par la société Belkacia Ambulances du détail de versement des indemnités complémentaires de l’organisme de prévoyance ;
— CONDAMNE la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 8.834,01 euros au titre de la prévoyance pas versée à partir de décembre 2018 ;
— CONDAMNE la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 6.648,5 euros (3 mois) au titre des dommages et intérêts pour versement tardif des salaires du juin, juillet et août 2021 ;
— ORDONNE la remise des bulletins de salaire régularisés et conformes au jugement à intervenir ;
— ASSORTI cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour et par document de retard ;
— CONDAMNE la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Belkacia Ambulances aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
— CONDAMNE la société Belkacia Ambulances au paiement des entiers dépens.
3) STATUANT DE NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
a) A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que le licenciement est nul ;
— CONDAMNER EN CONSEQUENCE la société Belkacia Ambulances au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.216,25 euros
* et congés payés y afférents : 221,6 euros
* Indemnité pour licenciement nul : 26.595 euros
b) A TITRE SUBSIDAIRE
— DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
— CONDAMNER EN CONSEQUENCE la société Belkacia Ambulances au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.216,25 euros
* et congés payés y afférents : 221,6 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.297,50 euros (6 mois)
c) EN TOUT ETAT CAUSE
— ORDONNER la délivrance par la société Belkacia Ambulances du détail de versement des indemnités complémentaires de l’organisme de prévoyance ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 8.834,01 euros au titre de la prévoyance pas versée à partir de décembre 2018 ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 13.297,50 euros (6 mois) au titre du manquement à l’obligation de réentrainement ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 6 648.5 euros (3 mois) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 6 648.5 euros (3 mois) au titre des dommages et intérêts pour versement tardif des salaires du juin, juillet et août 2021 ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances à verser à Monsieur [U] au paiement de 6 648.5 euros (3 mois) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— ORDONNER la remise des bulletins de salaire régularisés et conforment au jugement à
intervenir ;
— ASSORTIR cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour et par document de retard ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure prud’homale ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure d’appel,
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
— CONDAMNER la société Belkacia Ambulances au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Belkacia Ambulances demande la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil des prud’hommes de Poissy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 8 834, 01 euros, 6 648,50 euros et 1 000 euros respectivement au titre de la prévoyance, des dommages et intérêts pour règlement tardif des salaires et des frais irrépétibles, ainsi qu’à remettre à Monsieur [J] [U] ses bulletins de salaire ;
— infirmer le jugement du 11 mai 2023 sur ces quatre chefs de condamnation ;
— condamner M. [J] [U] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
M. [U] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul aux motifs que :
— la société Ambulances Belkacia a manqué à son obligation de reclassement alors qu’il s’agit d’une inaptitude d’origine professionnelle ;
— la société Ambulances Belkacia n’a pas, dans le cadre d’une recherche de reclassement, mis en oeuvre les obligations prévues par l’article L. 5213-6 du code du travail applicables aux travailleurs handicapés, ce qui s’analyse en une discrimination liée au handicap.
La société Ambulances Belkacia conclut au débouté des demandes.
Sur la nullité du licenciement à raison du non-respect de l’obligation de reclassement dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, force est de constater qu’un tel moyen est inopérant, la sanction un tel manquement étant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et non sa nullité.
Sur la nullité du licenciement à raison de son caractère discriminatoire, aux termes de l’article L. 5213-6 du code du travail : 'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3".
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations illicite, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [U] ne verse aucun élément relatif à un refus, même implicite, de la société Ambulances Belkacia de prendre des mesures liées au statut de travailleur handicapé prévues par les dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail.
Il ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer une discrimination liée au handicap dans la décision de licenciement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de la demande subséquente d’indemnité pour licenciement nul formées par M. [U].
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (…)'.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-14 du même code : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9".
Aux termes de l’article L. 1226-15 du même code : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14".
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, au préalable, la société Ambulances Belkacia ne peut sérieusement soutenir que l’inaptitude de M. [U] n’est pas d’origine professionnelle dès lors que la lettre de licenciement fait elle-même mention du paiement de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle et que, en outre, la société Ambulances Belkacia mentionne le paiement de ces indemnités à raison d’une inaptitude professionnelle dans le reçu pour solde de tout compte, ce qui fait ressortir qu’elle avait bien connaissance de cette origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Ensuite, comme le soutient à juste titre M. [U], la société Ambulances Belkacia ne justifie pas avoir sollicité l’avis du comité économique et social sur le reclassement avant de prononcer le licenciement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que M. [U] est fondé à réclamer l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 1226-15 du même code dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Il sera ainsi alloué à M. [U], au vu des pièces versées établissant une rémunération de 13 297,50 euros brut sur les six derniers mois, cette même somme de 13 297,50 euros qu’il réclame à bon droit.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel 'd’indemnité compensatrice de préavis’ et les congés payés afférents :
L’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés reconnus comme travailleurs handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 prévue à l’article L. 1226-14.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de complément d’indemnité compensatrice qu’il a perçu au titre de l’article L. 1226-14 du code du travail formée par M. [U] et de la demande de congés payés afférents.
Sur la somme réclamée au titre des indemnités de prévoyance non versées par l’employeur pendant l’arrêt de travail pour maladie et la remise du détail de versement des indemnités de prévoyance :
En l’espèce, M. [U], qui soutient que la société Ambulances Belkacia ne lui a pas reversé l’intégralité des indemnités de prévoyance payées par la société Allianz au titre d’un contrat de prévoyance applicable pendant son arrêt de travail pour maladie, verse aux débats :
— une demande d’affiliation à un contrat de prévoyance pour les non-cadres souscrit par la société Ambulances Belkacia auprès de la société Alliant ;
— ses bulletins de salaire mentionnant la paiement, pendant l’arrêt de travail pour maladie par la société Ambulances Belkacia, de certaines indemnités de prévoyance en exécution du contrat souscrit auprès de la société Allianz ;
— de nombreux courriers de la société Allianz indiquant qu’elle avait versé les indemnités de prévoyance en litige à la société Ambulances Belkacia depuis le début de l’arrêt de travail en exécution du contrat de prévoyance.
M. [U] établit donc l’existence d’une obligation de la société Ambulances Belkacia de lui payer les indemnités de prévoyance préalablement versées par la société Allianz.
La société Ambulances Belkacia pour sa part ne justifie pas avoir reversé à M. [U] l’intégralité des indemnités de prévoyance payées par la société Alliant au bénéfice de M. [U].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Ambulances Belkacia à payer une somme de 8834,01 euros à titre de dommages-intérêts pour le non versement d’indemnités de prévoyance.
Il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il ordonne à la société Ambulances Belkacia la délivrance du détail du versement des indemnités de prévoyance par la société Allianz, la société intimée demandant elle-même la confirmation du jugement sur ce chef aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur les dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de ré-entraînement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5213-5 du code du travail : 'Tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés'.
En l’espèce M. [U] invoque expressément un manquement de la société Ambulances Belkacia aux obligations prévues par les dispositions de l’article L. 5213-5 du code du travail.
Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que la société Ambulances Belkacia employait plus de 5000 salariés.
Aucun manquement à ces obligations ne peut donc être reproché à la société Ambulances Belkacia.
Au surplus, M. [U] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, et en tout état de cause, M. [U] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour versement tardif des salaires de juin, juillet et août 2021 :
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail : 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
En l’espèce, il est constant que la société Ambulances Belkacia n’a pas immédiatement repris le paiement du salaire de M. [U] à compter du délai d’un mois suivant la visite de reprise du 20 mai 2021 à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste.
M. [U] justifie avoir relancé à de très nombreuses reprises la société Ambulances Belkacia pour l’alerter sur les difficultés financières importantes dans lesquelles il se trouvait du fait de ce manquement.
Il justifie également de la réalité de ces difficultés financières par des courriers de sa banque.
La société Ambulances Belkacia ne peut exciper que les difficultés financières de M. [U] sont dues à des erreurs commises par le salarié auprès de la sécurité sociale pour le paiement d’indemnités journalières dès lors que l’obligation de reprise du paiement du salaire prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est décorrélée du paiement ou non d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Le préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros à ce titre, étant précisé que M. [U] a in fine été payé des salaires en cause et qu’il ne justifie pas d’un plus ample préjudice.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
En l’espèce, M. [U] invoque à ce titre les mêmes faits que ceux invoqués ci-dessus au titre du versement tardif des salaires à compter de juin 2021, sans justifier d’aucun préjudice distinct de celui réparé ci-dessus à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux :
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il statue sur ce point.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de rappeler que la créance d’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail allouée ci-dessus en appel porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Ambulances Belkacia de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d’astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la société Ambulances Belkacia sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il dit que le licenciement de M. [U] est fondé, statue sur l’indemnité liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour versement tardif des salaires de juin à août 2021, la remise de bulletins de salaire rectifiés,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ambulances Belkacia à payer à M. [J] [U] les sommes suivantes :
— 13 297,50 euros à titre d’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le paiement tardif des salaires de juin, juillet et août 2021,
Ordonne à la société Ambulances Belkacia de remettre à M. [J] [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Condamne la société Ambulances Belkacia à payer à M. [J] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ambulances Belkacia aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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