Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 23/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 mars 2023, N° 2019J00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02196 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3MA
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 11]-
CHAMBERY
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2019J00117)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200,00 euros, immatriculée au R.C.S de [Localité 14] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Maître [D] [I], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SN TRANSPORTS GERMAIN, au capital de 32 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 421289059, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 juillet 2023.
Mandataire Judiciaire [Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. SN TRANSPORTS GERMAIN au capital de 32 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 421289059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE,
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – [Localité 13] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société SN Transports Germain, située à [Localité 10] (38), est spécialisée dans les activités de transports routiers et de fret interurbain. Elle dispose de plusieurs entrepôts de stockage.
2. Cette société a conclu auprès de la compagnie d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est- [Localité 12] [Localité 8] Assurances un contrat d’assurance multirisque professionnel n°5145714 à effet au 31 décembre 2016 pour son établissement.
3 Le 14 mars 2016, un des bâtiments exploités par la société SN Transports Germain a fait l’objet d’un incendie criminel détruisant l’intégralité de l’entrepôt ainsi que toutes les marchandises de la société [Adresse 9] qui étaient stockées à l’intérieur soit 179 chalets.
4. La société Chalet’Xpo est assurée pour son activité auprès de la compagnie Allianz IARD selon contrat n°57925969.
5. Le 18 avril 2018, le cabinet Polyexpert mandaté par la SA Allianz IARD, a indiqué à la SN Transports Germain et à la compagnie d’assurance [Localité 12] Mutuelle de l’Est – [Localité 13] Assurances, que la destruction des biens de la société [Adresse 9] engage la responsabilité du dépositaire, la SN Transports Germain.
6. Le 23 avril 2018, la compagnie [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances a indiqué à la compagnie Allianz IARD qu’elle ne garantit pas la responsabilité civile professionnelle de la SN Transports Germain.
7. En septembre 2018, la compagnie Allianz IARD a versé à la société [Adresse 9] une indemnité de 851.308,40 euros, cette dernière conservant à sa charge une franchise d’un montant de 285.840 euros.
8. Le 7 mars 2019, la compagnie Allianz IARD et et la société [Adresse 9] ont assigné la société SN Transports Germain afin de voir reconnaître sa responsabilité en qualité de dépositaire (ou subsidiairement en qualité de transporteur) des chalets détruits lors de l’incendie, et pour obtenir le paiement de la somme de 851.000 euros en qualité d’assureur subrogé, et de 285.480 euros au titre des sommes restées à la chargé de l’assurée.
9. Le 22 juillet 2020, Le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré [B] [W], associé de la société [Adresse 9] au côté de M. [U] qui était l’incendiaire, coupables d’escroquerie et de destruction volontaire de biens. Ces personnes ont été condamnés solidairement à payer à la compagnie Allianz la somme de 851.500 euros outre 22.650 euros en réparation des autres dommages. Cependant, la compagnie Allianz IARD n’a pu recouvrer qu’une partie de cette condamnation, à hauteur de 198.193,40 euros.
10. Par assignation en intervention forcée délivrée le 20 octobre 2021 à la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances, la compagnie Allianz IARD a demandé de juger que la garantie de cette compagnie a vocation à être mobilisée, et elle a sollicité sa condamnation in solidum avec la SN Transports Germain à lui payer la somme de 653.115 euros correspondant au montant qu’elle n’a pu recouvrer.
11. Malgré la mise en 'uvre de la procédure de résolution amiable prévue par la convention Coral conclut entre assureurs par la compagnie Allianz le 22 octobre 2021, la compagnie [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances a réitéré l’absence de garantie responsabilité civile professionnelle.
12. Le 3 novembre 2021, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la compagnie [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 13] Assurances par la SN Transports Germain. Le 5 novembre 2021, la compagnie Allianz IARD s’est désistée de l’instance engagée à l’encontre de la compagnie [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances.
13. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2019J00117 et 2021J00352,
— jugé recevable l’action de la SA Allianz IARD à l’encontre de la Sarl SN Transports Germain,
— jugé irrecevable l’action de la Sas [Adresse 9] contre la Sarl SN Transports Germain,
— jugé que la garantie de la Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances, au titre du contrat DG-MRP 02/2011 n° 5175714 n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la RC dépositaire de la SN Transports Germain,
— débouté la SN Transports Germain et la SA Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes et prétentions envers la Mutuelle de l’Est-[Localité 12]-[Localité 8] Assurances,
— condamné la SN Transports Germain à verser à la Mutuelle de l’Est la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure enrôlée sous le n° 2021J00352,
— débouté la SN Transports Germain de sa demande de péremption,
— dit et jugé que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du dépositaire, la SN Transports Germain,
— rejeté les demandes indemnitaires de la SA Allianz IARD au titre du préjudice subi,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens de la procédure n° 2019J00117 qui sont supportés pour 50 % par la SA Allianz et pour 50% pour la SN Transports Germain.
14. La compagnie Allianz IARD a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2023, en ce qu’elle a :
— jugé que la garantie de la Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances, au titre du contrat DG-MRP 02/2011 n° 5175714 n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la RC dépositaire de la SN Transports Germain,
— débouté la SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes et prétentions envers la Mutuelle de l’Est-[Localité 12]-[Localité 8] Assurances,
— dit et jugé que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du dépositaire, la SN Transports Germain,
— rejeté les demandes indemnitaires de la SA Allianz IARD au titre du préjudice subi,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens de la procédure n° 2019J00117 qui sont supportés pour 50 % par la SA Allianz et pour 50% pour la SN Transports Germain.
15. Le 26 juillet 2023, la société SN Transports Germain a été placée en liquidation judiciaire, et Me [I] a été désigné liquidateur judiciaire.
16. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la compagnie Allianz IARD :
17. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 8 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 (1382 ancien), 1353, 1929 et suivants du code civil, de l’article L. 121-12 du code des assurances, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la garantie de la compagnie Mutuelle de l’Est-[Localité 13] Assurances, au titre du contrat DG-MRP 02/2011 n°5175714 n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la RC dépositaire de la SN Transports Germain ;
— débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes et prétentions envers la compagnie Mutuelle de l’Est-[Localité 13] Assurances ;
— dit et jugé que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du dépositaire, la société SN Transports Germain ;
— rejeté les demandes indemnitaires de la concluante au titre du préjudice subi;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens de la procédure n°2019J00117 qui sont supportés pour 50% par la concluante et pour 50% pour la société SN Transports Germain.
18. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de juger que la société Transports Germain est à l’origine de manquements à ses obligations de dépositaire, lesquels sont en lien direct avec le préjudice subi par la concluante,
— de juger que les garanties « Incendie et Risques Annexes » et « Responsabilité Civile Exploitation des locaux », souscrites par la société [Adresse 9] auprès de la compagnie [Localité 12] Mutuelle de l’Est, ont vocation à être mobilisées au cas d’espèce ;
— en conséquence, d’admettre au passif de la société Transports Germain la créance de la concluante à hauteur de la somme de 639.415 euros au titre du préjudice subi, à parfaire au jour de l’arrêt ;
— de condamner in solidum Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Germain, et la Mutuelle de l’Est, à verser à la concluante la somme de 639.415 euros au titre du préjudice subi, à parfaire au jour de l’arrêt ;
— de condamner in solidum Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Germain, et la Mutuelle de l’Est, à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Germain, de son appel incident et de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante ;
— de condamner in solidum Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Germain, et la compagnie Mutuelle de l’Est, aux entiers dépens ;
— de débouter Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Germain, et la compagnie Mutuelle de l’Est, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. L’appelante expose :
20. ' concernant l’irrecevabilité de l’action soulevée par Me [I] et la société SN Transports Germain, en raison d’une péremption de l’instance depuis le 7 mars 2021, que l’article 386 du code de procédure civile sanctionne l’inertie des parties, pour absence de diligences, alors que par courrier officiel du 29 janvier 2021, le conseil de la concluante a interrogé celui de la société SN Transports Germain, avant de solliciter la communication de ses pièces et conclusions'; qu’en l’absence de réponse, la concluante a déposé de nouvelles conclusions le 2 juillet 2021'; que le courrier officiel du 29 janvier 2021 est une diligence de nature à faire progresser l’affaire, et démontre que la concluante n’a pas entendu faire abandon de ses droits, ce qu’a retenu le tribunal de commerce'; que l’action de la concluante est ainsi recevable';
21. ' concernant la responsabilité de la société SN Transports Germain, qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Ass.plén. 13 janvier 2020 n°17-19.963)';
22. ' que la société SN Transports Germain a commis une faute dans l’exercice du contrat de dépôt conclu avec la société [Adresse 9], puisque le dépositaire doit établir qu’il n’a pas commis de faute à l’origine de la perte de la chose pour s’exonérer de sa responsabilité'; que si un incendie criminel constitue un cas de force majeure, ce fait n’est pas exonératoire si le dépositaire a commis une négligence qui a pu favoriser la survenue de l’incendie'; qu’il doit démontrer qu’il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance des biens remis en dépôt';
23. ' qu’en l’espèce, l’enquête a révélé que les locaux ne disposaient d’aucun système de sécurité, malgré des intrusions fréquentes, n’étant protégés par aucun système d’alarme ni gardiennage’ou vidéo-surveillance ; que si le site bénéficiait d’une clôture, celle-ci était légère pour un site entreposant des matériels en transit'; qu’une intrusion n’était pas ainsi imprévisible et irrésistible';
24. ' qu’un départ de feu était prévisible en raison de l’entreposage des 179 chalets en bois, alors qu’il n’existait aucun système de détection et de lutte contre l’incendie';
25. ' qu’il en résulte que l’incendie criminel n’a pas revêtu les caractères de la force majeure, puisqu’il pouvait être raisonnablement anticipé et évité par des mesures appropriées'; que les manquements de la société SN Transports Germain ont favorisé la réalisation du sinistre';
26. ' s’agissant de la production du contrat de dépôt, que si la société SN Transports Germain soutient qu’elle peut opposer les termes de ce contrat, et indique que faute de sa production par la concluante, on ne sait pas si une clause limitative de responsabilité était prévue, cette intimée reconnaît ainsi l’existence de ce contrat, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence d’une telle clause limitative'; que la concluante n’a pas à supposer les conséquences d’une perte alléguée de ce contrat dans l’incendie, d’autant que la concluante n’est pas en possession de ce contrat, y étant tiers';
27. ' concernant le préjudice subi par la concluante, qu’il est constitué par le solde de l’indemnité qu’elle a versée et n’a pu ensuite recouvrer, alors que les manquements de la société SN Transports Germain sont en lien direct avec le préjudice subi'; que la concluante a versé 525.720,35 euros directement à la société [Adresse 9], les 30 mars et 17 août 2028 selon quittances subrogatives, alors que le reste de l’indemnité a été payée dans le cadre d’une opposition du Crédit Coopératif pour 196.000 euros, et de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées pour 129.588,05 euros'; que sur la somme totale de 851.308,40 euros ainsi payée, la concluante n’a pu recouvrer que 211.893,40 euros auprès de messieurs [U] et [W]';
28. ' concernant la garantie de la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances, que le contrat multirisque professionnelle souscrit par la société SN Transports Germain concerne les locaux en mentionnant spécifiquement le stockage de marchandises et de chalets'; que si cette intimée soutient qu’elle n’assure pas la société SN Transports Germain pour sa responsabilité professionnelle, les conditions particulières prévoient bien le risque incendie, alors que les conditions générales garantissent les dommages aux biens assurés ainsi que les frais et responsabilités engendrés par ces dommages'; que l’attestation d’assurance indique que la société SN Transports Germain a souscrit un contrat garantissant le stockage de marchandises et de chalet, et la garantie incendie, le vol et le vandalisme'; que la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances a d’ailleurs versé une indemnité de 941.630,40 euros, dont 69.491 euros au titre des biens confiés par la société Transevolution Logistics pour le compte de ses clients ; que la société [Adresse 9] se trouvait dans la même situation que cette société';
29. ' que si la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances invoque un plafond de garantie de 600.000 euros pour la garantie incendie (hors indexation), de sorte qu’après l’indemnisation de la société SN Transports Germain pour 268.849 euros et de la société Transevolution Logistics pour 69.491 euros, il ne reste qu’un solde de 261.660 euros susceptible d’être versé, il convient cependant d’indexer ce plafond de garantie selon l’indice de la Fédération Française du Bâtiment, ainsi que le prévoient les conditions générales d’assurance'; que le plafond applicable est ainsi de 628.092,78 euros, de sorte que le solde pouvant être versé est de 289.752,78 euros';
30. ' que s’il est retenu que les conditions particulières excluent la responsabilité civile professionnelle, la garantie «'responsabilité civile exploitation des locaux seule'» est applicable, prévoyant un plafond de garantie de 1,8 million d’euros pour les recours des voisins et des tiers'; que les conditions générales stipulent que cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société SN Transports Germain peut encourir pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait du contenu professionnel et des immeubles ou locaux'; que la société [Adresse 9] est un tiers au sens des définitions générales du contrat d’assurance, ce que ne conteste pas la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances';
31. ' que si la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances soutient cependant que la preuve d’un fait de l’immeuble n’est pas rapportée, il est cependant établi que l’incendie résulte des manquements de la société SN Transports Germain pour assurer la sécurité de son bâtiment, ce qui constitue «'un fait de l’immeuble'»';
32. ' que si cet assureur invoque l’attestation d’assurance fournie par le courtier Hubert Assurances, laquelle ne mentionne pas le risque «'responsabilité civile'», cette attestation n’est qu’une présomption de l’existence d’un contrat d’assurance.
Prétentions et moyens de Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire, et de la Sarl SN Transports Germain :
33. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 11 juillet 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 1346-4, 1346-5 et 1929 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé irrecevable l’action de la société [Adresse 9] contre la société SN Transports Germain ;
— dit et jugé que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du dépositaire, la société SN Transports Germain ;
— rejeté les demandes indemnitaires de la compagnie Allianz au titre du préjudice subi.
34. Formant appel incident, ils demandent d’infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— jugé recevable l’action de la compagnie Allianz à l’encontre de la société SN Transports Germains ;
— jugé que la garantie de la Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances au titre du contrat DG-MRP 02/2011 n°5175714 n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la RC dépositaire de la SN Transports Germain ;
— débouté la SN Transports Germain et la Compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes et prétentions envers la SN Mutuelle de l’Est-[Localité 13] Assurances ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens de la procédure n°2019J00117 qui sont supportés pour 50% par la compagnie Allianz et pour 50% pour la société SN Transports Germain.
35. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
— in limine litis, faute de diligences accomplies par l’appelante, de juger l’instance périmée et éteinte depuis mars 2021 ;
— de juger irrecevables les demandes de la société Allianz IARD ;
— à titre principal, de rejeter les demandes de la compagnie Allianz IARD faute de production du contrat de dépôt qui liait les sociétés Transports Germain et la société [Adresse 9],
— à tout le moins, retenant que la société Transports Germain est dans l’impossibilité matérielle de le produire, dans la mesure où l’intégrité de ses archives ont été détruites dans l’incendie criminel, d’enjoindre à la compagnie Allianz IARD de produire ce contrat écrit ;
— de dire et juger que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du dépositaire ;
— «'de rejeter les demandes indemnitaires des demandeurs'» ;
— subsidiairement, de condamner la compagnie Mutuelle de l’Est à relever et garantir la société Transports Germain de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la juridiction saisie du litige ;
— en tout état de cause, de condamner toute partie succombant à payer à Me [I] ès-qualités de liquidateur de la société Transports Germain la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
36. Les intimés soutiennent :
37. ' concernant l’irrecevabilité de l’action de la compagnie Allianz IARD, que si elle a délivré son assignation le 7 mars 2019, elle n’a ensuite entrepris aucune diligence jusqu’à la régularisation de ses premières conclusions en vue de l’audience de mise en état du 2 juillet 2021'; qu’un délai de deux ans s’est ainsi écoulé depuis l’assignation’et son enrôlement qui constitue le dernier acte interruptif ;
38. ' que le courrier officiel du 29 janvier 2021 n’est pas une cause interruptive, puisqu’il ne manifeste pas la volonté de l’appelante de voir poursuivre l’instance, le simple fait de solliciter la communication des écritures et des pièces adverses n’étant pas suffisant'; que l’instance est ainsi éteinte depuis le 7 mars 2021';
39. ' concernant la responsabilité de la société SN Transports Germain, qu’il appartient à l’appelante de produire le contrat de dépôt, puisqu’elle fonde son action sur un dépositaire et invoque une subrogation'; que ce recours dépend des termes du contrat existant entre déposant et dépositaire';
40. ' que s’il n’est pas contesté que la société SN Transports Germain et la société [Adresse 9] étaient liées par un contrat de dépôt, on ne sait pas si une clause limitative de responsabilité était prévue, alors que la société SN Transports Germain est dans l’impossibilité de produire le contrat qui a péri dans l’incendie'; qu’à défaut de production de ce contrat par l’appelante, sa demande ne peut qu’être rejetée';
41. ' concernant l’effet exonératoire de l’incendie sur la responsabilité de la société SN Transports Germain, que celle-ci n’était tenue que d’une obligation de moyens en sa qualité de dépositaire'; qu’un incendie criminel constitue un cas de force majeure, étant étranger au dépositaire, puisque c’est l’un des associés de la société [Adresse 9] qui a commandité l’incendie dans le but de percevoir la prime d’assurance de l’appelante';
42. ' que la société SN Transports Germain avait pris les mesures nécessaires pour éviter une intrusion sur son site, puisque les entrepôts et les bureaux étaient fermés à clef, alors qu’un grillage clôturait les locaux et le parking, alors que les auteurs ont découpé le grillage sur toute sa hauteur, et ont coupé l’alimentation électrique ce qui a entraîné une coupure de l’éclairage et le blocage du portail automatique interdisant aux pompiers d’accéder à l’enceinte;
43.- concernant subsidiairement la garantie de la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances, que celle-ci assurait le risque spécifique relatif au stockage des chalets en bois, selon l’attestation d’assurance multirisque professionnelle'; que si cette attestation ne peut prévaloir sur les conditions contractuelles, elle permet cependant de connaître la commune intention des parties (Civ 3, 9 mars 2017 n°15-18.105)';
44. ' que si la société d’assurances [Localité 12] Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances soutient que les conditions particulières du contrat vont à l’encontre de l’attestation d’assurance, elle engage alors sa responsabilité civile délictuelle en ayant délivré une attestation inexacte, puisque selon cette attestation, la société SN Transports Germain pensait être garantie'; que s’il doit être retenu que les conditions particulières excluent le risque d’incendie du matériel stocké, alors la mention «'stockage de marchandises et de chalets'» perd tout son sens et n’aura jamais lieu de s’appliquer';
45. ' enfin, que cet assureur a pris en charge les dommages subis par la société Transevolution Logistics, qui était également cliente de la société SN Transports Germain, et a subi le même dommage que la société [Adresse 9].
Prétentions et moyens de la Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances :
46. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 20 mai 2025, elle demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter la société SN Transports Germain et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si le jugement était réformé et la concluante condamnée à garantir son assurée, de limiter la condamnation de la concluante aux limites de garantie et franchise opposables à la société SN Transports Germain, soit un solde maximum de 261.660 euros hors réindexation ou 283.824,95 euros après réindexation,
— de prononcer la condamnation de la concluante en deniers ou quittance compte tenu des règlements effectués par M.[W] et M.[U] auprès de la compagnie Allianz,
— en tout état de cause, de condamner la société SN Transports Germain à verser à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
47. L’intimée énonce :
48. ' concernant la responsabilité de la société SN Transports Germain, que l’incendie résulte bien d’un cas de force majeure lié à l’intrusion des prévenus, l’ayant préparé et ayant retardé intentionnellement l’efficacité de l’intervention des pompiers en bloquant la porte d’accès, ce qui a permis à l’incendie de se propager rapidement';
49. ' concernant sa garantie, que le contrat multirisque professionnel a été souscrit pour l’activité de transports de marchandises non dangereuses et leur stockage ; qu’il concerne uniquement les dommages causés aux biens propres de l’assuré'; que le terme «'responsabilités engendrées par ces dommages'» signifie que la garantie s’applique dans le cas de dommages causés à des tiers, qui sont la conséquence d’un autre dommage subi par les biens de l’assuré, ainsi sur un incendie causé aux biens de l’assuré se communiquant aux biens de tiers, alors que c’est la situation inverse qui s’est produite, puisque l’incendie a été déclenché volontairement au sein des chalets dont la société [Adresse 9] était propriétaire, puis s’est propagé aux biens de l’assurée';
50. ' que les conditions particulières de ce contrat exclut expressément la responsabilité civile professionnelle et celle du mandataire social, alors que la compagnie Allianz IARD recherche la responsabilité civile professionnelle de la société SN Transports Germain';
51. ' que si la société SN Transports Germain invoque l’attestation d’assurances établie par le courtier, celle-ci ne mentionne pas que la responsabilité civile professionnelle était assurée, et n’est pas ainsi contradictoire avec les conditions particulières'; que la mention figurant dans cette attestation relative au stockage de marchandises et de chalets correspond à l’activité déclarée et n’est pas contradictoire avec le fait que la garantie incendie n’est applicable qu’aux biens appartenant à l’assuré';
52. – que la société SN Transports Germain a ainsi été indemnisée pour les préjudices causés à ses biens, de même que la société Transevolution, dont la société SN Transports Germain était locataire, le bail prévoyant une assurance des marchandises à hauteur de 100.000 euros, de sorte que la concluante a versé une indemnité au titre de la garantie incendie, et non au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
53. ' qu’il est improbable que la société SN Transports Germain ait voulu assurer les biens de la société [Adresse 9], puisque leur valeur était supérieur au plafond de garantie de 600.000 euros';
54. ' que cette attestation d’assurance émane du seul courtier, de sorte que seule sa responsabilité est susceptible d’être engagée';
55. ' que si la compagnie Allianz IARD invoque la responsabilité civile «'exploitation des locaux'», cette garantie ne concerne que les dommages causés aux tiers'; que l’incendie n’a pas pour origine les biens appartenant à l’assurée, mais l’intervention frauduleuse de tiers extérieurs aux biens de cette assurée';
56. ' que le fait que l’immeuble n’était pas équipé d’un système de détection incendie ni d’une alarme anti-intrusion n’est pas à l’origine de l’incendie et ne constitue pas une condition de la garantie'; que ce fait ne pourrait constituer qu’une faute dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, mais qui est exclue';
57. ' que la garantie vol et vandalisme n’a pas vocation à être appliquée, ne concernant que les biens de l’assurée, et n’incluant pas la responsabilité civile au titre des biens confiées en sa qualité de dépositaire';
58. ' concernant subsidiairement les limites de garantie applicable, que les dommages subis par la société [Adresse 9] entrent dans le plafond de 600.000 euros'; que le plafond actualisé est de 622.164,95 euros, puisque le plafond est modifié à chaque échéance de cotisation, en prenant en compte l’indice précédent, soit celui existant au 12 décembre 2017'; qu’il ne reste ainsi qu’un solde disponible de 261.660 euros hors indexation, sinon de 283.824,95 euros après indexation';
59. ' que la condamnation éventuelle doit être prononcée en deniers ou quittance, puisque la compagnie Allianz IARD a conclu un échéancier avec M.[W] pour des mensualités de 500 euros et avec M.[U] pour 30 euros.
*****
60. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la péremption de l’instance':
61. Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
62. Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer, et une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire.'Ce terme doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
63. Constitue ainsi une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance une correspondance échangée entre les parties ou entre leurs représentants, ou un courrier établissant sans équivoque la volonté de poursuivre l’instance en cas d’échec des pourparlers transactionnels.
64. En l’espèce, il n’est pas contesté par Me [I] et la société SN Transports Germain que par courrier officiel du 29 janvier 2021, l’avocat de l’appelante a sollicité la communication des conclusions et des pièces adverses. Ce courrier manifeste ainsi la volonté de l’appelante de poursuivre ses démarches afin de faire avancer l’instance vers sa conclusion. Il s’agit en conséquence d’un acte interruptif au sens de l’article 386 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société SN Transports Germain de sa demande de péremption.
2) Sur le fond':
65. Concernant en premier lieu le lien de droit existant entre la société SN Transports Germain et la société [Adresse 9], la cour ne peut que retenir qu’il repose sur un contrat de dépôt, puisque la première était chargée d’assurer la logistique des matériaux confiés par la seconde. La production d’un contrat de dépôt n’est pas à cet égard nécessaire, d’autant qu’il appartient aux intimés de rapporter la preuve de l’existence de clauses limitatives de responsabilité.
66. Il résulte des articles 1927 et suivants du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
67. En l’espèce, il n’est pas invoqué que la société SN Transports Germain ait été mise en demeure de restituer les biens confiés par la société [Adresse 9] avant la survenance du sinistre.
68. Le tribunal de commerce a exactement relevé que la responsabilité du dépositaire est exclue pour cas de force majeure lorsque la destruction des biens a pour origine un incendie criminel extérieur à l’entreprise dépositaire.
69. Au regard des pièces produites par les parties, la cour ne peut que confirmer l’appréciation des premiers juges selon lesquels l’incendie criminel provient d’une cause totalement extérieure à la société SA Transports Germain.
70. En effet, il est établi que les locaux exploités par cette dernière étaient sécurisés par un grillage, avec la présence d’un éclairage permanent. L’enquête pénale ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 22 juillet 2020, indique que les auteurs de cet incendie ont découpé le grillage, mis hors service le transformateur extérieur, avant de déclencher l’incendie à l’aide d’un pulvérisateur et d’un bidon d’essence pour accélérer la propagation du feu.
71. Ainsi que retenu par le tribunal, il n’est démontré à l’encontre la société SN Transports Germain aucune faute à l’origine de la perte de la chose et elle y est totalement extérieure. Comme relevé par les premiers juges, elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter l’intrusion sur son site de personnes susceptibles de provoquer un incendie, puisque les entrepôts et bureaux étaient verrouillés et l’accès était rendu impossible à toute personne par un grillage de clôture faisant le tour de l’enceinte des locaux et du parking.
72. Il en résulte que la décision déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a retenu que cet incendie criminel est un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de la société SN Transports Germain.
73. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer sur les autres moyens et demandes des parties qui s’avèrent ainsi surabondants, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, y compris en ce qu’il a jugé que la garantie de la Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances n’a pas vocation à être mobilisée, puisque la responsabilité de la société SN Transports Germain n’est pas retenue.
74. Ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera l’appelante à payer à Me [I] ès-qualités et à la Mutuelle de l’Est-[Localité 13] Assurances la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 386 du code de procédure civile, les articles 1927 et suivants du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société’SN Transports Germain, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à la Mutuelle de l’Est-[Localité 12] [Localité 8] Assurances la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens d’appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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