Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 260/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 07/05/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00564 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPQ
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente du 31 mai 2016, Mme [G] [M] a acquis un appartement (lot n° 1) et une cave (lot n° 39) situés [Adresse 1] à [Localité 2] (68).
Par requête déposée le 5 novembre 2021 au greffe du pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse, Mme [M] a sollicité la condamnation de Mme [N] [E] à lui restituer la cave (lot n° 39) dont elle est propriétaire et à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’affaire au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’instance a été reprise devant cette chambre, Mme [M] sollicitant en dernier lieu de voir :
— constater que Mme [E] est occupante sans droit ni titre de sa cave n° 39 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2],
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Mme [E] à lui verser une indemnité d’occupation de 300 euros par mois,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a expliqué qu’elle s’était aperçue en 2018, après vérification auprès du syndic et consultation des plans de la copropriété, qu’elle n’occupait pas la bonne cave et que la cave correspondant à son lot n° 39 était occupée par Mme [E].
La demanderesse a soutenu que Mme [E], propriétaire de la cave correspondant au lot n° 48, refusait de lui restituer son lot n° 39 et que la défenderesse n’était pas fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, ne disposant pas d’un juste titre et étant de mauvaise foi, pas plus que de la prescription acquisitive trentenaire dans la mesure où elle ne justifiait pas d’une possession continue et non équivoque.
Mme [E] a demandé au tribunal de prononcer l’acquisition par voie d’usucapion de la cave n° 39 à son bénéfice, de débouter la demanderesse de sa demande de restitution de la cave n° 39 et de la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a fait valoir qu’elle occupait la cave de bonne foi depuis plus de 22 ans et qu’elle était fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive de 10 ans. Elle a également soutenu qu’elle pouvait invoquer la prescription acquisitive trentenaire, l’occupation datant de 1983 en tenant compte de celle des précédents propriétaires.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [E] à restituer à Mme [M] la cave constituant le lot n°39 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 2], libre de toute occupation matérielle, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter de la signification du jugement jusqu’à restitution de la cave constituant le lot n°39,
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [E] ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans en l’absence de juste titre dans la mesure où son acte d’achat ne portait pas sur le lot n°39 relatif à la cave litigieuse.
Il a également retenu qu’aucune prescription trentenaire n’était acquise en l’absence de possession paisible, non équivoque et continue depuis au moins trente ans.
Mme [E] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2024.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que Mme [E] a prescrit la cave n°39, dépendante de la copropriété [Adresse 2], des suites d’une occupation privative paisible et continue, de bonne foi et par juste titre durant plus de 10 ans,
à titre subsidiaire,
— constater que Mme [E] a prescrit la cave n°39, dépendante de la copropriété [Adresse 3], " [Adresse 4], des suites d’une occupation privative paisible et continue supérieure à 30 ans, en y ajoutant l’occupation de son auteur, M. et Mme [C] depuis le 31 août 1983,
en tout état de cause,
— débouter Mme [M] de sa demande de restitution de la cave n°39,
— condamner Mme [M] à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel et 1500 euros pour la première instance outre les entiers frais et dépens des deux instances.
L’appelante soutient qu’elle a acheté le 26 juillet 2001 un appartement et une cave portant sur le lot n° 48. Elle précise que le plan descriptif des caves n’était pas joint à l’acte de vente et qu’elle a investi la cave qui était occupée par les vendeurs, M. et Mme [C].
Mme [E] se prévaut de la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil, faisant valoir qu’elle cumulait 20 ans d’occupation au jour de l’assignation et qu’elle pensait légitimement et de bonne foi que la cave décrite à l’acte était celle qu’elle occupait.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription acquisitive trentenaire de l’article 2265 du code civil au motif que M. et Mme [C] ont occupé la cave n° 39 depuis son acquisition en 1983, précisant que l’inversion des caves a eu lieu dès l’origine de l’occupation de l’immeuble.
L’appelante ajoute que les charges de copropriété qu’elle a engagées correspondent en tantième à la surface effectivement occupée.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 mai 2025 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2023,
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens des instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que Mme [E] ne peut se prévaloir d’un juste titre, condition requise pour bénéficier de la prescription abrégée, dans la mesure où son acte d’acquisition mentionne une cave lot n° 48 et non n° 39. Elle ajoute que l’absence alléguée d’un état descriptif de division, à supposer qu’elle soit avérée, ne lui est pas opposable et relève dans la responsabilité du notaire.
Mme [M] indique également que la bonne foi de Mme [E] est douteuse dans la mesure où elle n’aurait pas procédé à la moindre vérification ou demande de précision lors de l’acquisition du bien immobilier, qu’elle s’est opposée à tout arrangement et que son raisonnement, s’il y était fait droit, la conduirait à devenir propriétaire de deux caves puisque l’appelante a été contrainte de restituer la cave qu’elle occupait à ses voisins.
Sur la prescription trentenaire, l’intimée soutient que Mme [E] ne démontre pas que l’occupation de la cave par ses vendeurs remonterait au 5 novembre 1991 et qu’aucun élément ne prouve ses allégations selon lesquelles l’inversion des caves aurait eu lieu dès l’origine de l’occupation de l’immeuble.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription acquisitive abrégée
Selon l’article 2258 du code civil « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
L’article 2262 édicte que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Selon l’article 2272 du code civil " le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ".
Enfin l’article 2275 du même code dispose qu’il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
La prescription acquisitive abrégée est un délai exceptionnel applicable lorsque le possesseur justifie d’un juste titre et est de bonne foi lorsque l’acquisition n’a pas été faite auprès du propriétaire.
Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription (Cass., Civ. 1ère, 30 avril 2002, n°00-17.356). Le juste titre est ainsi l’acte juridique qui, s’il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur.
La prescription abrégée est fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass., Civ. 3ème, 13 décembre 2000, n°97-18.678).
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 26 juillet 2002 que Mme [E] a acquis de M. et Mme [U] un appartement (lot n° 11) et une cave (lot n° 48) dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par ailleurs, il ressort de l’acte notarié de vente du 31 mai 2016 que Mme [M] a acquis de Mme [H] un appartement (lot n° 1) et une cave (lot n° 39) dans le même immeuble.
Il en résulte que Mme [E] ne justifie nullement d’un acte juridique qui, s’il était émané du véritable propriétaire, lui aurait transféré la propriété de la cave correspondant au lot n° 39.
Son acte d’acquisition du 26 juillet 2002 ne porte pas sur le lot n° 39, dont elle revendique la propriété du fait de la prescription acquisitive abrégée, mais sur le lot n° 48.
L’absence alléguée d’un état descriptif de division est sans incidence et en tout état de cause inopposable à Mme [M], tout comme le fait que Mme [E] ait pris possession de la cave qui était occupée par ses vendeurs.
Faute de justifier d’un juste titre, l’appelante ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la prescription acquisitive trentenaire
En application de l’article 2261 du code civil, la possession ne permet d’acquérir la propriété que si elle est « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Selon l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, Mme [M] a saisi le tribunal en restitution de la cave litigieuse le 5 novembre 2021, de sorte qu’il appartient à l’appelante de démontrer que l’occupation de la cave n° 39 par ses vendeurs, M. et Mme [U], remontait au 5 novembre 1991.
Or, si Mme [E] affirme qu’ils ont occupé cette cave depuis 1983, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
Le plan des caves qu’elle produit n’est pas de nature à rapporter cette preuve.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [E] ne peut se prévaloir d’une prescription écoulée dans les conditions prévues par l’article 2261 du code civil lui permettant de revendiquer la propriété de la cave correspondant au lot n°39 par voie d’usucapion.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [E] a commis une faute en refusant de restituer la cave n° 39, propriété de Mme [M], en dépit des démarches amiables entreprises par l’intimée.
A cet égard, la cour relève que Mme [E] a été informée par Maître [V], notaire, par courrier du 10 avril 2018 qu’aucune mutation de la propriété de la cave n° 39 n’avait eu lieu à son profit et qu’il convenait en conséquence de libérer cette cave.
La faute de Mme [E] est à l’origine d’un préjudice de jouissance subi par Mme [M] qui n’a pu utiliser la cave dont elle est propriétaire.
Elle est également à l’origine d’un préjudice moral résultant des tracas et du stress occasionnés par les procédures engagées par l’intimée afin de reprendre possession de son bien.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance subis par Mme [M].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à Mme [G] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,
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