Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7FJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 06 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Madame [K] [J]
née le 28 Septembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [F] [G]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299562367602
S.A. CHASSAY AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Mars 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2019, Mme [K] [J] et M. [F] [G] ont commandé auprès de la société Chassay Automobiles un véhicule de marque Maserati modèle Levante ayant un kilométrage de 100 km et une mise en circulation à la date du 24 juin 2019, au prix de 90 600 euros.
Ils ont pris livraison du véhicule le 30 novembre 2019.
Indiquant rencontrer des problèmes de régénération du filtre à particules, ils ont fait procéder à des révisions et réparations du véhicule à compter du mois de juin 2020.
Les 23 janvier et 26 février 2021, Mme [J] et M. [G] ont fait procéder à deux constats par un huissier de justice du problème de régénération du filtre à particules.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours le 2 novembre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Mme [K] [J] et M. [F] [G] ont ensuite fait assigner le 9 décembre 2022 la société Chassay Automobiles devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement d’un vice du consentement et de condamnation au remboursement du prix de la vente outre divers frais.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Tours a':
— débouté Mme [K] [J] et M. [F] [G] de leur demande en annulation de la vente du véhicule Maserati Levante intervenue le 30 novembre 2019 avec la société Chassay Automobiles et ce, sur les fondements de la garantie des vices cachés, de l’erreur et du dol';
— débouté Mme [K] [J] et M. [F] [G] de toutes leurs autres demandes';
— condamné solidairement Mme [K] [J] et M. [F] [G] à verser à la société Chassay Automobiles une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
— accordé à Maître Daniel Jacques le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2024, Mme [K] [J] et M. [F] [G] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme [K] [J] et M. [F] [G] demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions';
— Annuler la vente du véhicule Maserati survenue le 30 novembre 2019 entre la société Chassay Automobiles d’une part et Mme [K] [J] et M. [F] [G] d’autre part, de chef principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et de chef subsidiaire sur le fondement d’un vice du consentement';
— Dans les deux hypothèses, condamner la société Chassay Automobiles à payer à Mme [J] et à M. [G] :
— 90 600 euros en remboursement du prix et des frais,
— 900,29 euros au titre de la révision du 19 mai 2021, 660,36 euros au titre de la révision du 11 mai 2022 et 791,78 euros au titre de la facture du 4 juin 2023,
— 510,01 euros au titre des constats d’huissier,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner la société Chassay Automobiles à payer à Mme [J] et à M. [G] une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— La débouter de ses demandes contraires';
— La condamner aux entiers dépens de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Chassay Automobiles demande à la cour de':
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 6 février 2024 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [K] [J] et M. [F] [G] à payer à la société Chassay Automobiles la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [K] [J] et M. [F] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la garantie des vices cachés :
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent que le véhicule qu’ils ont acquis est impropre à l’usage auquel ils le destinaient ; que le rapport d’expertise relève qu’ils ont été confrontés à intervalles réguliers à des pannes du véhicule, y compris après l’expertise réalisée ; qu’il ne revenait pas à l’expert d’écrire dans son rapport que le véhicule n’est pas impropre à son usage, s’agissant d’une appréciation d’ordre juridique ; et que l’expert exprime une opinion ambigüe en relevant que les dysfonctionnements sont la conséquence d’une incompatibilité entre l’usage qui en est fait dans le cas d’espèce et les contraintes techniques liées aux normes de dépollution pour ces motorisations.
Mme [J] et M. [G] ajoutent que les premiers juges ont écarté la garantie des vices cachés mais n’ont pas indiqué en quoi l’usage qu’ils ont fait du véhicule n’aurait pas été l’usage que tout automobiliste peut attendre d’un véhicule automobile ; que lorsqu’on acquiert un véhicule, l’usage qui peut être attendu est de pouvoir l’utiliser dans toutes les conditions possibles ; que l’expert est demeuré flou à cet égard ; que de fait le véhicule n’est pas conforme à l’usage qu’en font les concluants, dont l’expert indique pourtant qu’il n’est pas exceptionnel ; que leur utilisation du véhicule à 29% en situation extra urbaine, retenue par l’expert, établit que le véhicule est manifestement affecté d’un vice de conception.
Ils estiment enfin qu’il ne peut être soutenu qu’effectuer des petits parcours avec une automobile constituerait une mauvaise utilisation du véhicule ; que la société venderesse reconnaît que ce type de véhicule ne peut être utilisé exclusivement sur des parcours urbains, c’est-à-dire à faible vitesse et sur de courtes distances ; qu’elle ne peut leur reprocher une modification de l’usage du véhicule en lien avec le confinement de 2020 alors que l’activité professionnelle de Mme [J] n’implique aucunement de longs trajets professionnels ; que le fait que le véhicule a pu être utilisé au moyen de réparations successives n’enlève rien à son caractère impropre à son utilisation ; et que l’argument d’une possible régénération du filtre en roulant au moins 30 minutes à vitesse autoroutière ou à un régime de 3 000 tours par minute pendant plusieurs minutes n’est pas pertinent, ne fonctionne pas systématiquement et n’a pas été vérifié par l’expert.
La société Chassay Automobiles réplique que l’expert retient que le véhicule ne présente pas de non-conformité, ni de défaut de fabrication ; que le véhicule est conforme à la définition du constructeur et aux contraintes techniques liées à la dépollution de la catégorie classe de Norme Euro 6 ; qu’il n’est affecté d’aucun vice ; que l’expert mentionne que le véhicule n’est pas impropre à son usage ; que l’expert n’a pas porté d’appréciation d’ordre juridique en indiquant cela mais a répondu à la question n°3 de sa mission ; et qu’il conclut clairement que le véhicule n’est affecté d’aucun désordre rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle souligne que ce type de véhicule ne peut être utilisé exclusivement sur des parcours urbains, à faible vitesse et sur de courtes distances ; que Mme [J] reconnaît avoir changé son utilisation du véhicule, en lien avec le confinement, alors qu’elle réalisait des trajets supérieurs à 100 km par jour les premiers mois ; que les appelants ne peuvent soutenir que le véhicule n’est pas utilisé quotidiennement au vu des kilomètres parcourus ; qu’ils s’obstinent à ne pas utiliser le véhicule conformément aux préconisations ; qu’il existe deux moyens de régénérer le filtre, en conduisant le véhicule à vitesse autoroutière pendant au moins 30 minutes ou en faisant monter le régime moteur à 3 000 tours par minute pendant plusieurs minutes ; et que M. [G] et Mme [J] n’apportent pas la preuve que ce procédé ne fonctionnerait pas.
Réponse de la cour :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le véhicule a été acheté le 30 novembre 2019 et présentait 100'km. Une expertise judiciaire a été réalisée le 28 juillet 2022. Le véhicule avait alors parcouru 38 385'km.
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient que le véhicule 'ne présente pas de non-conformité, ni de défaut de fabrication.
Il n’y a pas d’anomalies ou de dysfonctionnement.
Il présente un filtre à particules plein – saturé -, qu’il convient de nettoyer par une régénération.
Le véhicule est conforme à la définition du constructeur et aux contraintes techniques liées à la dépollution de la catégorie classe de Norme Euro 6.
Cela emporte nécessairement que son usage ne peut pas être strictement urbain et exclusivement fait de petits parcours.
Ce qui correspond à l’usage des acheteurs de cette espèce, dont moins de 15% des demandes de régénérations sont abouties et menées à leurs termes.
Le véhicule n’est pas impropre à son usage.
Les conditions d’utilisation du véhicule sont dans le panel extrême d’une utilisation urbaine faite de très petits parcours.
A telle enseigne que moins de 15% des régénérations aboutissent.
Les conditions d’utilisation sont celles précisées depuis sa mise en circulation, et jouent un rôle causal dans les alertes – FAP saturé – constatées.'
L’expert ajoute que les dysfonctionnements sont la conséquence d’une incompatibilité entre l’usage qui est fait du véhicule et les contraintes techniques liées aux normes de dépollution pour ces motorisations. Il précise : 'les causes sont dues à cette incompatibilité entre l’usage qui en est fait qui, sans être exceptionnel, est dans un usage urbain fait de petits parcours'.
L’expert indique également : 'un automobiliste profane et non averti avec l’insistance nécessaire par le professionnel ne peut pas apprécier la portée et les conséquences de ces contraintes'.
Les constatations de l’expert permettent ainsi de retenir l’absence de tout défaut non apparent sur le véhicule, tant dans sa conception que dans sa fabrication, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il ne saurait en outre être déduit de l’usage spécifique du véhicule par les appelants, non conforme à ses caractéristiques et ayant engendré des dysfonctionnements sur le véhicule, l’existence d’un défaut relevant du vice caché.
Il en résulte que la garantie des vices cachés du vendeur ne peut être engagée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [J] de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés.
II- Sur la demande de nullité de la vente pour vice du consentement :
Moyens des parties :
Mme [J] et M. [G], se fondant sur l’erreur et le dol, font valoir que s’ils avaient été informés, lorsqu’ils ont acquis le véhicule, des dysfonctionnements qu’ils ont ensuite connus, ils ne l’auraient pas acquis ; que des imprécisions demeurent quant aux conditions d’utilisation à respecter pour que le véhicule ne connaisse pas de dysfonctionnements ; qu’ils contestent avoir eu connaissance des recommandations de conduite et d’entretien mentionnées par la société Chassay Automobiles ; que la rédaction de ces recommandations est en tout état de cause imprécise ; que dans les recommandations, rien n’alerte l’acquéreur sur l’obligation de ne pas interrompre une régénération en cours ; et que l’expert retient l’insuffisance d’informations les concernant.
Ils contestent l’analyse faite par les premiers juges concernant l’information précise reçue à travers ces recommandations et concernant leur usage non conforme du véhicule, sans définition de la notion d’utilisation régulière sur de grands parcours.
Ils soulignent que l’expert n’a pas réalisé d’essai lors de l’expertise ; que rien ne démontre que le respect des recommandations aurait empêché les dysfonctionnements rencontrés ; que le tribunal s’est saisi d’un argument qui n’était pas dans la discussion en évoquant le malus de la taxe carbone comme signe d’un véhicule polluant ; que le problème n’est pas celui d’un entretien du filtre à particules ; et qu’ils n’avaient aucune conscience qu’un tel véhicule entraînait par nature des restrictions considérables d’utilisation.
Ils estiment qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’il n’y aurait pas de vice du consentement parce que le véhicule aurait été acheté uniquement pour réaliser de longues distances ; que le guide évoqué par la société Chassay Automobiles et faisant partie du manuel de conduite et d’utilisation est écrit en italien ; qu’ils n’ont découvert qu’il pouvait être consulté en français sur le tableau de bord du véhicule qu’au moment de l’expertise ; qu’en tout état de cause il ne s’agit pas de documents consultés avant l’achat du véhicule ; que la livraison du véhicule a été réalisée en 10 minutes ; et que les deux attestations produites par le vendeur proviennent de préposés et ne sont pas concluantes.
En réponse, la société Chassay Automobiles indique que Mme [J] n’a jamais contesté avoir acquis le véhicule pour effectuer ses trajets professionnels ; qu’elle a précisé lors de l’expertise s’être préalablement renseignée auprès du concessionnaire Maserati officiel ; que le choix d’un véhicule Maserati répondait également à un besoin d’image, en lien avec des déplacements au domicile de clients par définition fortunés ; que l’expertise retient que lors des premiers mois ses déplacements correspondaient à de longues distances ; qu’elle a changé son utilisation au moment du confinement ; et que les acheteurs ont été informés lors de la livraison de l’utilisation qui devait être faite de ce type de véhicule.
Elle explique qu’un manuel d’utilisation et d’entretien en français est systématiquement remis ; que les informations techniques se trouvent numériquement dans le manuel du tableau de bord en langue française ; que les recommandations de conduite ont également été remises à la livraison ; que le guide rapide de Maserati comporte un paragraphe sur la régénération du filtre à particules ; que Mme [J] et M. [G] ont signé l’attestation de livraison et validé la remise des recommandations de conduite et d’entretien ; qu’ils ne rapportent pas la preuve que le procédé ne fonctionnerait pas systématiquement ; qu’il leur a été expliqué comment se servir du véhicule pour que celui-ci puisse opérer de lui-même des cycles complets de nettoyage du filtre ; que les conclusions de l’expert, sur le fait qu’un automobiliste profane et non averti avec l’insistance nécessaire par le professionnel ne peut apprécier la portée et les conséquences de ces contraintes, ne repose que sur les déclarations de Mme [J] et M. [G] ; et que la société démontre à travers ses pièces que la livraison a duré au moins deux heures et que les informations essentielles de prise en main, de conduite et d’entretien ont été données.
La société Chassay Automobiles ajoute qu’aucune information n’a été dissimulée dans le but de tromper les acheteurs et de les amener à acquérir le véhicule.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du même code précise en son premier alinéa que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Enfin l’article 1137 du code civil mentionne que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou encore la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le véhicule Maserati Levante remis le 30 novembre 2019 à Mme [J] et M. [G] a connu des dysfonctionnements à compter du mois de juin 2020, liés à des problèmes de régénération du filtre à particules, ayant pour conséquence, notamment, des pertes de puissance du moteur et ayant engendré des révisions et des immobilisations du véhicule.
L’expert judiciaire retient que les dysfonctionnements sont la conséquence d’une incompatibilité entre l’usage qui est fait du véhicule et les contraintes techniques liées aux normes de dépollution pour ces motorisations. Il ajoute : 'les causes sont dues à cette incompatibilité entre l’usage qui en est fait qui, sans être exceptionnel, est dans un usage urbain fait de petits parcours'.
L’expert indique également : 'un automobiliste profane et non averti avec l’insistance nécessaire par le professionnel ne peut pas apprécier la portée et les conséquences de ces contraintes'.
Il convient donc de s’assurer si les acquéreurs ont commis une erreur en consentant à la vente ou s’ils ont subi une dissimulation intentionnelle de la part du vendeur, portant sur un élément déterminant de la vente.
Le bon de commande et le document de livraison ne comportent pas d’indication utile concernant les qualités essentielles de la prestation qui ont pu être convenues entre les parties.
Cependant, l’attestation de livraison signée par les acheteurs le 30 novembre 2019 à 11h45 contient la précision que les documents d’information sur l’utilisation et l’entretien du véhicule ont été remis, et plus particulièrement le manuel de conduite et d’instructions, le livret de service et d’entretien et les recommandations de conduite et d’entretien.
Les recommandations de conduite et d’entretien comportent la mention suivante, relative au filtre à particules :
' Il nécessite une régénération régulière. Dans le cadre d’un usage principalement urbain, le filtre à particules s’encrasse et entraîne des dysfonctionnements moteur. Il est donc impératif d’avoir une utilisation régulière sur grands parcours pour qu’il puisse se régénérer automatiquement. Mode opératoire : faire monter votre voiture à au moins 3 000 tours par minute pendant plusieurs minutes afin de faire augmenter la température du système et ainsi brûler toutes les particules de suie. Faire cela régulièrement permet d’augmenter fortement la durée de vie de votre filtre à particules'.
Cette information est suffisamment précise pour permettre aux acheteurs de prendre connaissance de l’importance d’une régénération régulière du filtre à particules, des conséquences d’un usage principalement urbain sur le filtre à particules, avec des dysfonctionnements du moteur, du caractère impératif d’une utilisation régulière sur de grands parcours pour une régénération automatique et du mode opératoire à suivre pour celle-ci.
L’information, claire et non équivoque, est de nature à démontrer que les acquéreurs ont été informés, avant de régulariser la vente, des particularités du véhicule en termes d’usage.
L’usage ultérieur que les acheteurs ont pu avoir du véhicule acquis – cet usage étant à l’origine des dysfonctionnements constatés – ne peut suffire à établir l’existence d’une inadéquation entre la représentation qu’ils se faisaient du véhicule au moment de son achat et la réalité, a fortiori alors que les qualités du véhicule, connues au moment de l’acquisition, n’ont nullement été modifiées.
Enfin, suffisamment informés à travers ces recommandations, M. [G] et Mme [J] n’établissent pas l’existence d’une réticence dolosive de la part de la société Chassay Automobiles.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner spécifiquement les autres documents remis à l’occasion de la vente ou de se prononcer sur les informations accessibles, après la vente, sur l’écran du véhicule et sur le tableau de bord, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de nullité de la vente fondée sur l’erreur et sur le dol et les demandes indemnitaires qui en découlaient.
III- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard de la présente décision confirmant les termes du jugement rendu le 6 février 2024, Mme [J] et M. [G] seront condamnés aux entiers dépens d’appel. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Chassay Automobiles une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, entre les parties, en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE Mme [K] [J] et M. [F] [G] aux entiers dépens d’appel';
CONDAMNE in solidum Mme [K] [J] et M. [F] [G] à payer à la société Chassay Automobiles la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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