Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 mars 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4D
Du 14 MARS 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [O] [K]
né le 01 Juin 1995 à [Localité 3] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI – BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094, présent, et de Madame [P] [B], interprète en langue tamoul, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et ayant également pour avocat présent Me Rebecca ILL, avocate au barreau de PARIS , vestiaire 0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes en date du 20 août 2024 ayant condamné M. [F] [O] [K] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans,
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 05 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 08 mars 2025 à 10h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu les conclusions déposées par l’avocat M. [F] [O] [K], jointes au dossier et évoques in limine litis, l’incident ayant été joint au fond ;
Le 13 mars 2025 à 9h41, M. [F] [O] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 12 mars 2025 à 12h46, qui lui a été notifiée le même jour à 15h14, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [O] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mars 2025,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, estimant que la procédure est irrégulière, l’irrecevabilité de la requête du Préfet et sur le fond, l’infirmation de l’ordonnance en ce que l’administration a failli à exercer toute diligence. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité de l’avis parquet concernant le placement en rétention en application de l’article L.741-8 du CESEDA. Il fait valoir que M. [F] [O] [K] a été placé en rétention le 8 mars 2025 à 10h56 et que contrairement à ce qu’indique l’ordonnance entreprise, le seul avis parquet présent en procédure est un avis effectué avant le placement en rétention la veille, le 7 mars 2025 à 13h17. Il précise que l’avis fait par courriel vise deux pièces jointes les avis « [Localité 6] » et « [Localité 2] » et porte la date du 8 mars 2025 alors qu’ils ont été transmis la veille. Il estime ainsi que cet avis antérieur au placement en rétention est irrégulier dans la mesure où l’objectif de cette information au procureur de la République est de permettre à ce dernier informé du placement effectif d’un étranger dans un centre de rétention de son ressort puisse exercer son contrôle, ce qui n’a pas pu être le cas en l’espèce. Il en conclut que la procédure est irrégulière en l’absence d’avis du placement effectif de M. [F] [O] [K] en centre de rétention
— l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone. Il vise l’article L.141-3 du CESEDA. IL expose qu’en l’espèce, la notification du placement en centre de rétention de M. [F] [O] [K] s’est faite par téléphone ; il est indiqué, dans l’ordonnance entreprise que cette procédure s’est justifiée en raison de défaut d’interprète pouvant se déplacer. Il considère que le formulaire PRETAPE sur lequel figure la mention selon l’avocat « les interprètes contactés ne pouvant se déplacer il est fait appel à cette dame ».
Il estime que cette mention est insuffisante pour justifier que le recours à l’interprétariat par téléphone est nécessaire. IL ajoute que ce formulaire date du 5 mars 2024 mars alors que l’interprète a été sollicité le 8 mars 2025 à 11h00. Enfin, il expose que M. [F] [O] [K] n’a pas été « assisté » d’un interprète lors de la notification des droits suite à l’arrivée en rétention de sorte que la jurisprudence reconnait la possibilité de remettre en liberté un retenu dans ces circonstances.
— l’irrecevabilité de la requête de l’administration sur le fondement de l’article R.743-2 du CESEDA estimant que la Préfecture ne justifie pas des diligences alléguées.
— l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de l’autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] [K].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [F] [O] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel tels que rappelés. Il sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de la requête administrative dans la mesure où il apparaît qu’il était prévu un rendez-vous consulaire le 10 décembre 2024 et que ce rendez-vous n’a pas été honoré sans justificatif. Il indique en réponse au conseil de la préfecture qu’il n’est pas justifié que cette date de rendez-vous soit une erreur de plume, malgré la saisine de l’autorité consulaire le 3 décembre 2024.
Il estime par ailleurs que l’administration ne justifie pas avoir exercer toute diligence pour réduire le temps de rétention de Monsieur [O] [K], la dernière prise de contact avec le consulat étant le 27 février 2025.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le parquet a été avisé du placement en rétention de Monsieur [O] [K] par mail du 7 mars 2025 produit au dossier. Il expose que rien n’empêche l’administration d’aviser le parquet avant le placement effectif en rétention, le contrôle juridictionnel n’en étant pas empêché.
S’agissant du recours à l’interprétariat par téléphone, il considère qu’il ressort du document du 5 mars 2025 qu’aucun interprète n’était disponible et que ce document suffit pour justifier le recours à l’interprétariat par téléphone. Il ajoute que s’agissant des circonstances dans lesquelles la notification des droits a été effectuée, la preuve d’un grief doit être rapportée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la fin de non-recevoir, l’avocat expose que toutes les pièces utiles ont été produites, notamment l’acte de saisine des autorités consulaires du 13 décembre 2024 pour identification et délivrance d’un laisser passer consulaire. Il indique que les diligences antérieures au 13 décembre n’ont pas à être rapportées et qu’en tout état de cause, le premier acte de diligence est la saisine des autorités consulaires Sri-Lankaises du 13 décembre 2024. Il ajoute que Monsieur [O] [K] a refusé d’être extrait pour se rendre au rendez-vous consulaire prévu le 27 février 2025 et qu’ainsi c’est en raison de l’attitude de Monsieur [O] [K] que son éloignement a été empêché d’être mis à exécution.
Il estime enfin que l’administration a fait preuve de toute diligence nécessaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Il ressort des débats et de la requête de l’autorité administrative que cette dernière justifie de la saisine de l’autorité consulaire du Sri Lanka le 13 décembre 2024 en vue de l’identification de Monsieur [O] [K] étant précisé qu’il est fait état de sa sortie prochaine de détention. Il est également produit le refus d’extraction de Monsieur [O] [K] du 27 février 2025 pour se rendre au rendez-vous fixé par les autorités consulaires du Sri Lanka.
L’avocat de Monsieur [O] [K] reproche à l’administration de ne pas verser aux débats des éléments concernant le rendez-vous consulaire du 10 décembre 2024, non honoré, dont il est fait état dans les mails de réponse des autorités consulaires sri-lankaises. Il doit être relevé que l’administration produit un mail de 21 février 2025 aux termes duquel il est fait état de sa lettre du 13 décembre 2024 adressé au consulat Sri Lankais pour convenir d’un rendez-vous consulaire. Il n’est pas fait état d’un autre courrier. Il est également produit la demande de mise en application de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Monsieur [O] [K] adressée le 13 décembre 2024 à l’Ambassade du Sri Lanka.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que l’administration justifie avoir sollicité le 13 décembre 2024 un rendez-vous consulaire pour Monsieur [O] [K] et justifie également sa demande de mise en application de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Monsieur [O] [K] adressée le 13 décembre 2024 à l’Ambassade du Sri Lanka, les diligences antérieures à cette date ne pouvant être considérées comme des pièces justificatives utiles. Il convient donc de juger que toutes les pièces utiles à l’appui de la requête de la Préfecture de l’Essonne ont été jointes.
La requête de la préfecture de l’Essonne est recevable.
Sur la régularité du placement en centre de rétention
Sur la notification du placement en centre de rétention
L’article L.741-8 du CESEDA dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits. Il en est de même du retard dans cette information.
En l’espèce, il est constant que :
— Monsieur [O] [K] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes en date du 20 août 2024 notamment à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans
— la fin de sa peine et par voie de conséquence la levée d’écrou de Monsieur [O] [K] a eu lieu le 8 mars 2025
— par soit-transmis en date du 2 décembre 2024, le procureur de la République d’Evry-Courcouronnes a demandé à la Préfecture de l’Essonne de bien vouloir mettre à exécution l’interdiction du territoire prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [K] par jugement tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes en date du 20 août 2024 joint au soit-transmis.
Monsieur [O] [K] a été placé en centre de rétention, à sa sortie de détention, le 8 mars 2025 suite à sa levée d’écrou.
Il résulte des pièces du dossier que la Préfecture a avisé le 7 mars 2025 à 13h17 par mail adressé au parquet d'[Localité 2] et au parquet de Versailles de sa décision de placement en rétention de Monsieur [O] [K] précisant « Celle-ci interviendra demain dans la matinée. » Il apparaît que les pièces jointes sont deux courriers datés du 8 mars 2025 adressés au procureur de République d'[Localité 2] et au procureur de République de Versailles aux termes desquels il est précisé que la Préfète de l’Essonne a l’honneur de faire connaitre qu’elle a pris ce jour à l’encontre de Monsieur [O] [K] une décision de placement en centre de rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Il résulte de ces éléments que le procureur de la République a été avisé le 7 mars 2025 de la décision de placement en centre de rétention de Monsieur [O] [K], en ces termes, : qui interviendra le lendemain 8 mars 2025 dans la matinée.
Le procureur de la République a donc été avisé le 7 mars 2025 du placement de Monsieur [O] [K] en centre de rétention prévu le 8 mars 2025 en fin de matinée, placement en centre de rétention ayant eu lieu de manière effective le 8 mars 2025 à 12h15.
Si l’article L. 741-8 du CESEDA impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective.
En informant le 7 mars 2025 les procureurs de Versailles et [Localité 2] de sa décision et du placement en rétention de Monsieur [O] [K], prévu le 8 mars 2025 dans la matinée, au centre de rétention administrative, l’administration a respecté la loi, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir fait parvenir cette information « trop tôt », étant précisé que cette information n’a pas empêché le procureur d’exercer de manière effective les contrôles prévus par la loi.
En effet, le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle.
Le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l’interprétariat par téléphone
L’article L.141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la notification du placement en rétention de Monsieur [O] [K] s’est faite par un interprétariat par téléphone de Mme [W] [U].
Il ressort des éléments du dossier produits par l’administration et notamment du document daté du 05 mars 2025 qu’aucun interprète ne pouvait pas se déplacer le 8 mars 2025. Cette donnée est rescensée dans un document de la préfecture produit aux termes duquel il est précisé : « Les interprètes contactés ne pouvant se déplacer il est fait appel à cette dame ».
Le document précise qu’il a été fait appel à des interprètes et il doit être relevé que cette mention suffit, il n’est pas exigé que l’identité de chaque interprète contacté soit consignée dans ce document. Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ne peut être reproché aux services de Préfecture d’avoir anticipé les difficultés pour trouver un interprète pour le 8 mars 2025 en recherchant dès le 5 mars 2025 un interprète, étant précisé que l’interprète était nécessairement requis pour le samedi 8 mars, qu’en l’absence d’un interprète pouvant se déplacer le 8 mars 2025, il a été fait appel à un interprétariat téléphonique.
Le recours à l’interprétariat téléphonique est donc justifié.
Il ressort des débats que Monsieur [O] [K] a eu connaissance de ses droits. S’agissant des circonstances dans lesquelles la notification de ses droits a été effectuée, il convient de relever que Monsieur [O] [K] ne justifie pas d’un grief. Il ressort des débats qu’a été remis à Monsieur [O] [K] qu’il a lu le document traduit remis à son arrivée « INFORMATION DES ETRANGERS SUR LEURS DROITS. »
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L''article L. 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il est établi que l’administration doit justifier de diligences suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de l’autorisation de prolongation de la rétention administrative d’un étranger.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de diligences suffisantes en ayant le 13 décembre 2024 saisi l’autorité consulaire du Sri Lanka en vue de l’identification de Monsieur [O] [K] étant précisé qu’il est fait état de sa sortie prochaine de détention. Il est également produit la demande par la préfecture de la mise en application de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Monsieur [O] [K] adressée le 13 décembre 2024 à l’Ambassade du Sri Lanka.
Il est également produit le refus d’extraction de Monsieur [O] [K] du 27 février 2025 pour se rendre au rendez-vous fixé par les autorités consulaires du Sri Lanka. Ainsi, Monsieur [O] [K] a fait obstacle à son identification par les autorités consulaires du Sri Lanka et a empêché la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’état, l’administration justifie de diligences suffisantes.
Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare recevable la requête de la Préfecture de l’Essonne,
Rejette tous les moyens soulevés par Monsieur [O] [K],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le vendredi 14 mars 2025 à heures
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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