Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00102 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN
du 08 Novembre 2021 – RG n° 20/00296
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [H], [P], [M] [E]
né le 28 Août 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000211 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [Z] [K]
née le 17 Janvier 1964 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] et Mme [Z] [K] ont vécu maritalement pendant plusieurs années.
Le 17 avril 2019, M. [E] a réalisé un virement bancaire de 11.500 euros au profit de Mme [K].
Mme [K] et M. [E] se sont séparés le 26 mai 2019.
Par acte du 13 mai 2020, M. [E] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] pour obtenir principalement sa condamnation à lui restituer la somme de 11.500 euros qu’il prétendait lui avoir prêtée.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [E] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, M. [E] demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 2] ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 11.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée par son conseil à Mme [K] ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 2] ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation en paiement formée par M. [E] à l’encontre de Mme [K] sur le fondement de l’article 1874 du code civil, en considérant que celui-ci ne rapportait pas suffisamment la preuve d’un prêt mettant à la charge de Mme [K] une obligation de restitution de la somme de 11.500 euros.
A l’appui de son appel, M. [E] critique la lecture faite par le tribunal des pièces communiquées en première instance, l’ayant conduit au rejet de sa demande.
Il assure au contraire qu’il a prêté la somme de 11.500 euros reçue en héritage de son père à son ancienne compagne pour l’acquisition d’un véhicule et que Mme [K] refuse de lui rembourser ainsi que l’établissent les éléments versés aux débats. Il conteste toute intention libérale de sa part, tel que prétendu à tort par l’intimée.
Mme [K] affirme que la somme de 11.500 euros versée par M. [E] constitue une libéralité de son ancien compagnon. Elle rappelle que la remise des fonds ne suffit pas à caractériser une obligation de restitution et constate qu’en cause d’appel, M. [E] est toujours défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt.
Sur ce,
L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l’obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
En l’espèce, il est constant que le 17 avril 2019, M. [E] a effectué un virement sur le compte bancaire de Mme [Z] [K] d’un montant de 11.500 euros, et que l’intimée a acquis un véhicule automobile avec cette somme à laquelle s’est ajoutée celle de 2.000 euros correspondant au prix de revente de son ancien véhicule.
Toutefois, la seule remise des fonds ne suffit pas à établir le prêt.
Il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.(…)
Mais selon l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise qu’un commencement de preuve par écrit est constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’aucun écrit n’a été établi entre M. [E] et Mme [K], ni discuté qu’eu égard à la relation affective et durable qui unissait les parties depuis plusieurs années, M. [E] justifiait d’une impossibilité morale de se procurer un écrit lui permettant d’apporter la preuve de l’existence du prêt allégué par tout moyen ainsi que l’a retenu à juste ttitre le tribunal.
Par ailleurs, la cour approuve les premiers juges qui, à la lumière des circonstances de l’affaire et aux termes d’une analyse exacte et pertinente de l’ensemble des pièces versées aux débats, ont considéré par une motivation expressément adoptée, que M. [E] ne rapportait pas suffisamment la preuve qui lui incombait, d’un prêt mettant à la charge de Mme [K] une obligation de restitution de la somme de 11.500 euros.
Le tribunal a ainsi parfaitement estimé que les déclarations de Mme [K] recueillies par le commissariat de police de [Localité 2] à l’occasion de la main-courante rédigée le 27 mai 2019, et par lesquelles elle mentionnait ne pas souhaiter garder le véhicule acheté avec l’argent de M. [E], n’emportaient pas reconnaissance par la déposante de l’existence d’un prêt et ne manifestaient pas expressément et de manière univoque sa volonté d’exécuter une obligation de restitution résultant d’un prêt.
Rappelant le contexte conflictuel de la séparation du couple ayant conduit la plaignante à quitter le domicile conjugal et à être hébergée en foyer, et la condamnation de M. [E] prononcée le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin pour des faits de violences et de dégradation d’un bien appartenant à autrui (pneu de la voiture en cause) commis le 9 juin 2019, les premiers juges ont pertinemment considéré que de telles déclarations, comme au demeurant les textos ambigus adressés par Mme [K] à Mme [V] [E], fille de M. [E], sur la période du 29 mai au 11 juin 2019, pouvaient aussi s’analyser comme le résultat d’un souhait de rompre matériellement et symboliquement les liens qui l’unissaient à M. [E].
De plus, la cour estime comme le tribunal que l’attestation de Mme [V] [E] évoquant 'la décision de vendre la voiture ensemble pour que chacun récupère sa part d’argent’ , et celle de sa soeur Mme [J] [E] affirmant que 'il était initialement prévu que Mme [K] restitue l’argent prêtée’ sont en contradiction avec les pièces produites par Mme [K], en particulier :
— l’attestation de Mme [U] [O] relatant ses visites chez Mme [K], sa mère, durant lesquelles M. [E] mentionnait qu’il 'offrait’ une voiture à cette dernière,
— l’attestation de Mme [N] [C], autre fille de Mme [K], évoquant une publication de M. [E] lui-même sur son compte Facebook diffusant une photographie d’une voiture Peugeot 208 avec le commentaire 'voilà le cadeau à ma [F]',
— les captures d’écran de messages envoyés le 17 avril 2019 par M. [E] à l’une des filles de Mme [K] révélant des photographies de celui-ci à l’intérieur de l’habitacle du véhicule acquis tenant dans les mains deux bouquets de fleurs avec un message de sa part 'plus les bouquets de fleurs, 20.000 euros'.
Le fait que la somme litigieuse provienne d’un héritage perçu par M. [E], ou que ce dernier ne soit pas titulaire du permis de conduire ne sont pas des circonstances de nature à établir que celui-ci ait voulu prêter les sommes à sa compagne.
Enfin, la cour relève que M. [E] ne produit en cause d’appel aucune nouvelle pièce de nature
à caractériser la preuve du prêt allégué et à apprécier différemment les éléments du litige soumis aux premiers juges.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
M. [E], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [H] [E] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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