Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 mars 2026, N° 26/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(n°158/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3KG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01077
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [X] [G]
née le 24 juin 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [P] [H]
Informée le 10 mars 2026 à 9h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Déborah SIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris, informée le 10 mars 2026 à 9h31 et 10h14, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 mars 2026 à 11h23 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. [P] [H]
Informé le 10 mars 2026 à 9h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 10 mars 2026 à 9h31 et 10h14, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 mars 2026 à 11h14;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [X] [G] a été placée à l’isolement au titre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 27 février 2026 à 16 heures 23, dans le cadre de son admission sur décision préfectorale en hospitalisation complète depuis le 15 février 2026.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique rendue le 6 mars 2026 à 16 heures 15 et notifiée à l’intéressée le 9 mars 2026 à 18 heures.
Le 9 mars 2026 à 18 heures 12 a été reçue au greffe la déclaration d’appel de Mme [X] [G].
Par observations écrites transmises ce jour à 11 heures 14, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance du 6 mars 2026.
Le conseil désigné pour Mme [X] [G] conclut, par observations écrites reçues ce jour à 11 heures 23, à l’irrégularité de la mesure et à sa mainlevée, faute de caractérisation d’un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui et d’une mesure d’isolement de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, la seule indication dans les décisions d’un état de désinhibition, de désorganisation ou d’un risque de se faire agresser par un autre patient ne suffisant pas à établir le caractère indispensable de cette mesure alors qu’il n’est aucunement précisé en quoi la mise à l’isolement constituerait l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent, ni que d’autres mesures de soins ont été préalablement pratiquées et qu’elles n’ont pas suffi à prévenir ce risque.
Dans le cadre de son audition par téléphone, Mme [X] [G] déclare qu’elle a compris son erreur de rupture de son traitement et son souhait de le suivre désormais. Elle demande la levée de la mesure d’isolement et son retour en chambre classique.
MOTIVATION :
L’article L 3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du Code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel :
Ce dernier ayant été adressé moins de vingt-quatre heures après la notification de la décision rendue trois jours plus tôt, sa recevabilité n’est ni discutable ni d’ailleurs discutée.
Sur la régularité de la procédure et au fond :
Aucune irrégularité de la procédure n’a été invoquée, les observations du conseil de Mme [X] [G] et de cette dernière lors de son audition tenant à l’absence de réunion des conditions de fond de la mesure.
Force est de relever que depuis la deuxième prescription et le renouvellement du placement à l’isolement de Mme [X] [G] le 28 février 2026 à 8 heures 37, soit 10 jours, la motivation de la mesure figurant sur les observations médicales successives est identique, pour être libellée ainsi qu’il suit : « désorganisation, désinhibition, risque de se faire agresser par d’autres patients » ou « impulsivité, vulnérabilité et risque de se faire agresser », sans aucune indication de la moindre mesure alternative tentée permettant d’établir qu’il s’agit effectivement de la pratique de dernier recours comme exigée par la loi.
En toute hypothèse, les deux évaluations médicales de ce jour, établies à 6 heures 58 et 10 heures 24 par le Dr [V], si elles font toujours état d’un état de « désorganisation, désinhibition », ne mentionnent plus de risque à ce titre.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que les conditions légales propres à la mesure d’isolement ne sont plus réunies et que la mainlevée de cette mesure ne peut qu’être ordonnée.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 6 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de Mme [X] [G] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 10 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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