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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 oct. 2023, n° 23/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2023, N° 21/07355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 23/08654 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Mai 2023
Date de saisine : 24 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 21/07355 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 01 Mars 2023
Appelants :
Monsieur [H] [C] [S], représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Madame [F] [U] [J], représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Intimées :
Madame [V] [I], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230370
S.A. MILLEIS BANQUE, représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, Greffier,
Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel formé le 10 mai 2023 par M. [H] [C] [S] et Mme [F] [J] épouse [S],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe en date du 1er septembre 2023, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations des appelants et de Mme [V] [I], intimée ayant constitué avocat,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les appelants n’ont pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 10 mai 2023 , lequel est largement expiré.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [H] [C] [S] et Mme [F] [J],
Condamne M. [H] [C] [S] et mme [F] [J] aux dépens d’appel.
Paris, le 17 octobre 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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