Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00212
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ25
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 01 Février 2025 à 11H48.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 10] (ERYTHREE), de nationalité Erythréenne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Mme [Z] [H], interpète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par Mme [R] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 15h21,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du 20.11.2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [I] [C]
Vu la décision de placement en rétention prise le 29.01.2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h23;
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Février 2025 à 18h20 par Monsieur [I] [C] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [C] a comparu il n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Il entend soulever la nullité de la mesure de retenue, le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement et la violation de l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement vers L’ERYTHREE ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; il fait valoir que le placement en retenue est régulier monsieur avait une interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 novembre 2024, les diligences ont été exécutées la préfecture a saisi le consulat dès le placement et le 31 monsieur a demander un réexamen de sa demande d’asile ce qui bloque les diligences, il faut attendre la reconnaissance de monsieur avant d’envisager une éventuelle absence de perspective d’éloignement, deux précédentes mesures d’éloignement non pas été respectées , monsieur a pu faire une demande d’asile il n’y pas de violation de l’article 3 de la CEDH ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
L’article L813-4 du même code ajoute que 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [C] [S] a été interpellé le 28/O1/2025 à 15H20 à la suite de la clameur publique [Adresse 5] à [Localité 7] alors qu’il escaladait le portail d’un pavillon, qu’il n’était pas en mesure de justifier de son identité qu’après recherche sur fichiers il apparaissait qu’il faisait l’objet de quatre fiches de recherche notamment à la suite d’obligation de quitter le territoire français et de condamnations pour vol avec violences, et pour exécution de jugement pour port sans motif légitime d’arme blanche catégorie D, qu’il était placé en chambre de sûreté, que ses droits lui ont été régulièrement notifiés, que le même jour à quinze heures cinquante sept, Monsieur le Procureur de la République prés le TJ de Marsellle a été informé de la mesure ; que dès lors comme l’a constaté à bon droit le premier juge la procédure est régulière que le moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires érythréennes ont été saisies dès le 30 janvier 205, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’à ce stade de la procédure qui vise surtout à établir l’identité réelle de la personne il ne peut être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2021 et 2024. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
Sur l’article 3 de la CEDH
S’il ressort de la jurisprudence que le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un pays tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention «doit impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif par une «instance nationale», il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner la légitimité de la mesure d’éloignement, qu’en l’occurrence, la possibilité d’effectuer un recours devant le juge administratif et la possibilité de demander asile, ce qu’a effectivement effectué monsieur [C], garantissent le respect de la convention précitée ; dès lors le moyen sera rejeté ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyen soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [C]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 10] (ERYTHREE), de nationalité Erythréenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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