Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 septembre 2025, N° 25/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BATIGERE, BATIGERE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 25/09631 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QVB2
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond
Jugt RG N° 25/00247
du 08 septembre 2025
[D]
C/
S.A. BATIGERE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [M] [D]
née le 20 Octobre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-17453 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
0
INTIMÉE :
BATIGERE RHONE ALPES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 778 596 510, au capital social de 31 147 857,00 euros, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], toque : 502
* * * * *
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 novembre 2024,
— Autorisé la société Batigere Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et à défaut pour Mme [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Condamé Mme [D] à payer à la société Batigere Rhone Alpes :
* la somme de 3040,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamné Mme [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] le 22 septembre 2025.
Mme [D] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 5 décembre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 février 2026, la société Batigere Rhône Alpes sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [D] du 5 décembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villeurbanne,
— Rejeter purement et simplement les entières demandes, fins et prétentions de Mme [D]
A tous les titres
— Condamner Mme [D] à une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par soit transmis du greffe du 10 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er avril 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 mars 2026, Mme [D] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Déclarer recevable la déclaration d’appel de Mme [D],
— Débouter la société Batigere de ses moyens et prétentions contraires,
— Condamner la société Batigere à la somme de 3.000 € au titre des articles 700-2° du code de procédure civile,
— Attribuer ladite somme à Me [G] [O], avocat, moyennant renonciation à l’aide juridictionnelle,
— Réserver les dépens dont distraction au profit de Me Shibaba Kakela, avocat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La société Batigere Rhône Alpes soulève l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif. Elle fait valoir que, conformément à l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, le délai pour interjeter appel a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle intervenue le 3 novembre 2025.
Elle en déduit que, compte tenu du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile, Mme [D] devait interjeter appel au plus tard le 3 décembre 2025, de sorte que la déclaration d’appel formée le 5 décembre 2025 est tardive.
Mme [D] s’oppose à cette analyse et soutient que la décision d’aide juridictionnelle lui a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 8 novembre 2026, ou tout le moins le 6 novembre 2025, comme en atteste le tampon du Bureau d’aide juridictionnelle. Elle en conclut que son appel, formé le 5 décembre 2025, est recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois.
Selon l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
(…)
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…).
L’article 69 du même décret énonce que le délai de recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, le jugement a été signifié à Mme [D] le 22 septembre 2025.
Il ressort des pièces produites que la demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai d’appel, interrompant ainsi celui-ci.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été notifiée à Mme [D] le 3 novembre 2025 selon l’accusé de réception produit.
Cependant, cette décision n’est pas une décision d’admission provisoire comme visée par le premier point de l’article 43.
Les auxiliaires de justice, Me [G] avocat et l’office AEKUS, Me [C] [V], Commissaires de justice ont été désignés en cette décision. L’espèce ne relève donc pas plus du 3ème point de l’article 43.
Le délai pour contester la décision du Bureau d’aide juridictionnelle, de quinze jours, expirait le 17 novembre 2025.
Il s’ensuit qu’un nouveau délai d’un mois a commencé à courir à compter de cette date, expirant le 17 décembre 2025.
L’appel du 5 décembre 2025 est conséquence recevable.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société Batigère est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Batigère sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons l’appel formé par Mme [D] recevable,
Condamnons la société Batigère aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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