Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTEX c/ S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D' EXPERTISE COMPTABLE, S.A.S. ALUMINIUM SYSTEMES, S.A.S. TGS FRANCE EXPERTSIE COMPTABLE PAIE RH NT SOREGOR, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/05588 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIKS
(Réf 1ère instance : 20/01280)
S.A. MUTEX
C/
S.A.S. ALUMINIUM SYSTEMES
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
S.A.S. TGS FRANCE EXPERTSIE COMPTABLE PAIE RH NT SOREGOR
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
S.A. MUTEX, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 529.219.040, prise en la personne de son Directeur Général délégué
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Florence DUPRAT-CERRI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES
S.A.S. ALUMINIUM SYSTEMES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 450.905.633, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, connue sous le nom commercial FIDUCIAL EXPERTISE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 552.108.722, prise en son établissement secondaire de [Localité 13], sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
— DESISTEMENT-
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TGS FRANCE EXPERTSIE COMPTABLE PAIE RH anciennement SOREGOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur RCP de la société FIDACEM aux droits de laquelle se trouve désormais la société TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH anciennement SOREGOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
et par Me Julien CHAINAY, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aluminium Systèmes, qui exerce dans le secteur de l’agencement en aluminium d’éléments du bâtiment, et qui indique employer 7 salariés, relève des obligations de la convention collective nationale de la métallurgie et de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d’Armor du 5 avril 1991.
Au cours de l’année 2013, la société Aluminium Systèmes a souscrit auprès de la société Mutex un « contrat de prévoyance entreprise à adhésion obligatoire » dont les bénéficiaires sont définis comme suit dans le contrat : « ouvriers remplissant les conditions prévues par la convention collective nationale n° 3109 (métallurgie) appliquée au sein de l’entreprise pour bénéficier des prestations. »
Par un avenant du 26 janvier 2015, il a été ajouté à la convention collective du 5 avril 1991 une obligation de mise en place par l’employeur, en faveur de tous les salariés non-cadres ayant au moins un an d’ancienneté, d’une prévoyance complémentaire décès.
Le 1er septembre 2019, M. [V], ouvrier au sein de la société Aluminium Systèmes, est décédé. Sa veuve a demandé le règlement du capital-décès prévu à l’avenant du 26 janvier 2015, qui a été versé par la société Aluminium Systèmes elle-même, ainsi qu’il a été prévu dans le procès-verbal de la conciliation intervenue entre Mme [V] et la société Aluminium Systèmes devant le conseil de prud’hommes de Guingamp le 15 octobre 2020, qui mentionne le règlement d’une somme de 31.250 euros à ce titre.
La société Aluminium Systèmes s’est ensuite retournée contre l’organisme de prévoyance, la société Mutex, ainsi que contre son cabinet d’expertise comptable chargé notamment d’établir les fiches de paie, à savoir la société Fiducial Expertise pour les exercices 2016 à 2018 inclus et la société Fidacem Expertise à compter du 1er janvier 2019, aux droits de laquelle sont intervenues successivement la société Soregor puis la société TGS France Expertise Comptable Paie RH (ci-après la société TGS), elle-même assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Au mois d’août 2020, la société Aluminium Systèmes a fait assigner l’ensemble de ces parties, ainsi que Mme [V] à l’égard de laquelle elle s’est cependant désistée, en règlement de la somme versée à cette dernière. En outre, par un jugement du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Aluminium Systèmes à l’encontre de la société Fiducial Expertise.
Par jugement (RG 20/01280) du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aluminium Systèmes la somme de 31.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aluminium Systèmes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Mutex a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2024, en visant l’ensemble des chefs de dispositif du jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises le 28 mai 2025, la société Mutex demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aluminium Systèmes la somme de 31.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aluminium Systèmes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
juger que Mutex n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Aluminium Systèmes ;
En conséquence,
A titre principal, débouter la société Aluminium Systèmes de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, condamner la société TGS et son assureur la société MMA in solidum pour manquement à son devoir de conseil ;
condamner la société Aluminium Systèmes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aluminium Systèmes aux dépens.
Au soutien de son appel, la société Mutex expose en premier lieu qu’elle n’avait aucune obligation d’avertir la société Aluminium Systèmes de la modification de sa convention collective. Invoquant les dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail dont il résulte, selon l’appelante, qu’il met à la charge du seul employeur l’obligation de se conformer aux dispositions conventionnelles qui lui sont applicables et donc d’en vérifier le contenu et son évolution, elle expose que les organismes assureurs n’ont une obligation d’information et de conseil qu’en ce qui concerne l’opération d’assurance elle-même. Elle considère que ce n’est que si le souscripteur est dispensé de s’informer lui-même qu’est ouvert son droit à l’information ; or, l’employeur a le devoir de s’informer sur les dispositions prévues par la convention collective qui lui est applicable dans son entreprise. Pour l’appelante, si elle était débitrice d’une obligation d’information et de conseil quant aux dispositions conventionnelles nouvelles extérieures au contrat d’assurance et relevant du droit du travail, il en résulterait pour elle une obligation de veille constante sur les dispositions conventionnelles applicables à l’ensemble de ses clients, ce qui excéderait très largement sa mission d’organisme d’assurance.
La société Mutex ajoute que le contrat de prévoyance qui avait été souscrit n’avait pour seul objet que de garantir l’employeur au titre de son obligation de maintien de salaire en cas de maladie, telle que prévue par la convention collective nationale ; or, la nouvelle obligation de souscription d’une garantie-décès pour les salariés non-cadres n’a pas été instaurée par cette convention collective nationale mais par la convention collective de la métallurgie des Côtes-d’Armor. Dès lors que le contrat souscrit par la société Aluminium Systèmes n’avait pour objet que de se conformer aux obligations minimales découlant des accords nationaux de la métallurgie, l’assureur n’avait pas à couvrir de nouvelles obligations sans lien avec les garanties existantes, créés et mises à la charge de l’employeur par les partenaires sociaux au sein de la branche au niveau régional.
La société Aluminium Systèmes, développant les termes de ses conclusions remises le 6 mai 2025, demande à la cour de :
constater que la société Mutex a manqué à ses obligations d’information et de conseil à son égard ;
constater que la société Fidacem Expertise, devenue TGS France ECPRH TGS France Expertise Comptable Paie RH a manqué à ses obligations d’information et de conseil à son égard ;
confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre des sociétés Mutex, TGS et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre des sociétés Mutex, TGS et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
La société Aluminium Systèmes indique que l’assureur doit être à l’écoute des besoins d’assurance de l’assuré et qu’il manque à son devoir d’information et de conseil lorsqu’il offre une assurance qui ne couvre pas les risques auxquels l’assuré est exposé. Ainsi, en n’ayant pas fait évoluer les garanties souscrites et en ne l’ayant pas informée de la nécessité de faire évoluer celles-ci, la société Mutex a engagé sa responsabilité contractuelle. Contrairement à ce que soutient cette dernière, la société Aluminium Systèmes considère que les nouvelles obligations d’assurance sont bien en lien avec le contrat existant dès lors que l’objet de ce contrat d’assurance était précisément de la garantir du remboursement des obligations mises à sa charge par la convention collective.
S’agissant de sa demande formée à l’encontre de la société Fidacem Expertise, la société Aluminium Systèmes, citant également les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, expose que l’expert-comptable engage sa responsabilité s’il n’avertit pas son client des conséquences d’un défaut d’affiliation. En outre, en faisant figurer sur les bulletins de paie un prélèvement relatif à la prévoyance, la société Fidacem Expertise l’a trompée sur la réalité de la souscription de cette assurance. Elle ajoute que la société Fidacem Expertise a elle-même reconnu n’avoir pas réalisé d’audit social lors du démarrage de sa mission.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et TGS France Expertise Comptable Paie RH, développant les termes de leurs conclusions remises le 8 avril 2025, demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel incident ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aluminium Systèmes la somme de 31.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
débouté la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de voir fixer la contribution à la dette entre les coobligés ;
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Aluminium Systèmes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Mutex, la société Soregor exerçant sous le nom commercial de TGS France venant aux droits de la société Fidacem Expertise et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter la société Aluminium Systèmes de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
condamner la société Aluminium Systèmes à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre incident et subsidiaire,
limiter les sommes qui pourraient être allouées à la société Aluminium Systèmes le tout dans le cadre d’une perte de chance ;
répartir la dette entre les coobligés ;
condamner la société Aluminium Systèmes à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Aluminium Systèmes en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel incident, les sociétés MMA et TGS exposent qu’il appartenait à la société Mutex seule de faire évoluer les garanties souscrites à la suite de la signature de l’avenant à la convention collective, ou, a minima, de proposer une évolution de ces garanties. Le devoir de conseil revenait ainsi pleinement et exclusivement à la société d’assurance. Elles exposent en outre que la lettre de mission régularisée entre la société Aluminium Systèmes et la société TGS ne porte que sur une mission de présentation des comptes comportant comme activité annexe l’établissement des bulletins de paie. Elles font valoir également qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention du cabinet d’expertise comptable et le défaut de souscription et que le préjudice indemnisable, relevant de la perte de chance dans la réparation, ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les appelantes incidentes indiquent également que le procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud’hommes ne porte pas uniquement sur la problématique de la prévoyance et du règlement du capital décès et que la société Aluminium Systèmes n’a jamais démontré que le capital décès litigieux aurait été intégralement reversé à M. [V] si la prévoyance avait été souscrite.
À titre incident et subsidiairement, les appelantes incidentes exposent que le tribunal ayant implicitement reconnu un devoir de conseil plus étendu à l’égard de la société Mutex, il convient que la dette entre les coobligés soit répartie en fonction du degré d’intervention de la faute commise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Mutex :
L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les garanties collectives dont bénéficient les salariés et leurs ayants droit sont déterminés notamment par voie de conventions ou d’accords collectifs et l’article 911-2 prévoit à ce titre que ces garanties couvrent le risque décès. En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la mise en 'uvre des garanties de prévoyance doit être confiée à des organismes externes avec lesquels l’employeur conclut un contrat d’assurance de groupe qui relève de l’assurance-vie s’agissant du risque décès et retraite et de l’assurance non-vie s’agissant du risque incapacité-invalidité.
Le défaut de souscription du contrat d’assurance groupe prévu par la convention collective ouvre droit à indemnisation dont l’employeur est le débiteur (Soc.,19 mars 2014, bull. n° 79, pourvoi n° 12-24.976) et l’employeur est également responsable à l’égard de ses salariés ou de leurs ayants droit lorsque la garantie qu’il a souscrite ne comprend pas le versement du capital décès prévu à la convention collective (Soc., 17 avril 2019, n° 17-27.096).
Ce qui précède concerne ainsi les relations entre l’employeur et ses salariés, ainsi que leurs ayants droit.
Dans les relations entre l’employeur et l’organisme de prévoyance choisi, ce dernier est tenu d’une obligation de conseil dont les contours sont définis par l’objet du contrat qui les lie. Or, le contrat de prévoyance conclu entre les sociétés Aluminium Systèmes et Mutex porte sur la mise en 'uvre de la garantie prévue par « la Convention Collective Nationale n° 3109 (Métallurgie) appliquée au sein de l’entreprise ».
L’objet de ce contrat est donc étranger à « la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d’Armor » tel que mentionné à l’article premier de l’avenant précité du 26 janvier 2015, avenant qui ne modifie pas la convention collective nationale faisant l’objet du contrat entre les sociétés Aluminium Systèmes et Mutex.
Les conditions particulières du contrat souscrit au cours de l’année 2013 entre les sociétés Aluminium Systèmes et Mutex (étant observé qu’aucune partie n’a jugé utile de produire les conditions générales) mentionnent, au titre de l’intitulé du contrat, « contrat de prévoyance entreprise à adhésion obligatoire » et ses bénéficiaires sont définis comme suit : « ouvriers remplissant les conditions prévues par la convention collective nationale n° 3109 (métallurgie) appliquée au sein de l’entreprise pour bénéficier des prestations. »
La garantie décès, au titre de laquelle la société Aluminium Systèmes a été amenée à verser le capital à la veuve de son ancien ouvrier, résulte de l’avenant du 26 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance, dont l’article 1er dispose : « Il est ajouté à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d’Armor, (…) un article 30 bis ainsi rédigé [suit la stipulation sur la garantie décès] ».
Ainsi, l’avenant en cause porte sur la convention collective des Côtes-d’Armor et non pas sur la convention collective nationale, qui seule fait l’objet de la garantie souscrite auprès de la société Mutex.
En outre, la société Aluminium Systèmes ne fait pas état d’une quelconque stipulation contractuelle dont il pourrait s’inférer une extension de l’obligation de conseil de la part de son assureur à des obligations qui ne relèvent pas du champ de la convention collective nationale pour la mise en 'uvre de laquelle elle a été conclue.
Aussi convient-il, en infirmant le jugement entrepris, de débouter la société Aluminium Systèmes de sa demande tendant à ce que la société Mutex soit condamnée au paiement de la somme de 31.250 euros.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable et de son assureur :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur au titre d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par contrat du 23 octobre 2018, intitulé « mission de présentation de comptes annuels » et conclu entre les sociétés Aluminium Systèmes et Fidacem Expertise SA (produit en pièce n° 3 de cette dernière), cette dernière, aux droits de laquelle vient la société TGS France Expertise Comptable Paie RH, s’est vue confier une mission de présentation des comptes avec, ainsi que le prévoit l’article 2.5 du contrat, au titre des missions dites complémentaires, celle d’établir les bulletins de salaire et les déclarations aux organismes sociaux non couvertes par les déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles. L’annexe 2 du contrat, intitulée « tableau de répartition des obligations respectives » mentionne notamment, en page 13 du tableau, au titre des missions : « établissement des déclarations aux organismes sociaux ».
Comme le mentionne la société Aluminium Systèmes, la société Fidacem Expertise a fait figurer sur les bulletins de paie une ligne relative à la prévoyance complémentaire décès, alors même que l’assurance correspondante n’était pas souscrite. Les bulletins de salaire de M. [V], produits par la société Aluminium Systèmes en pièce n° 4, comportent ainsi la ligne suivante : « Complémentaire – Incap. Inval. Décès ». Pour autant, la société Fidacem Expertise n’a pas prévenu la société Aluminium Systèmes de l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance à ce titre.
Au titre de son devoir de conseil, il incombait à l’expert-comptable d’attirer l’attention de la société Aluminium Systèmes sur l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance à ce titre, au besoin en l’invitant à se renseigner elle-même sur l’existence d’une obligation à ce titre, ce que la société Fidacem Expertise n’a pas fait.
Ce faisant, la société Fidacem Expertise a manqué à son devoir de conseil et, partant, a privé la société Aluminium Systèmes de la chance de pouvoir réparer son omission en souscrivant l’assurance de groupe prévue par la Convention collective précitée des Côtes-d’Armor.
Comme le soulignent à juste titre la société d’expertise comptable, désormais dénommée TGS France Expertise Comptable Paie RH et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, l’indemnisation dont elles sont débitrices est ainsi due au titre d’une perte de chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée. En l’occurrence, cette perte de chance résulte de la privation de la possibilité, pour la société Aluminium Systèmes, dûment informée de la nécessité de souscrire le contrat d’assurance de groupe au titre de la prévoyance décès, d’avoir pu répondre à cette obligation.
L’affiliation à un tel régime de protection complémentaire procédant de ses obligations sociales dont il n’est pas allégué que la société Aluminium Systèmes avait pu manquer en quoi que ce soit jusqu’alors, la perte de chance de ne pas souscrire l’assurance complémentaire prévue doit être évaluée à 95 %.
Il résulte du procès-verbal de conciliation établi devant le conseil de prud’hommes de Guingamp le 15 octobre 2020 entre la société Aluminium Systèmes et la veuve de M. [V] que le capital-décès versé s’est élevé à la somme de 31.250 euros.
Dès lors, la société Aluminium Systèmes doit être indemnisée par la condamnation de la société TGS France Expertise Comptable Paie RH de la somme de 29.687,50 euros.
La date de la mise en demeure retenue par le juge de première instance, à savoir le 4 août 2020, ne fait l’objet d’aucune critique à hauteur d’appel, de sorte qu’il convient de dire que la somme susvisée produira intérêts au taux légal à compter de cette date.
La société Mutex n’étant pas reconnue comme responsable d’un manquement à son devoir de conseil, la demande subsidiaire des sociétés TGS France Expertise Comptable Paie RH et MMA Iard Assurances Mutuelles, tendant à ce que la dette soit répartie entre coobligés est sans objet.
Sur les mesures accessoires :
Parties succombantes au principal, les sociétés TGS France Expertise Comptable Paie RH et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la société Aluminium Systèmes d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la société Mutex sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés TGS France Expertise Comptable Paie RH et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Aluminium Systèmes la somme de 29.687,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
Déboute la société Aluminium Systèmes de sa demande de condamnation à l’égard de la société Mutex ;
Déboute les sociétés TGS France Expertise Comptable Paie RH et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à la répartition de leur condamnation avec la société Mutex ;
Condamne les sociétés TGS France Expertise Comptable Paie RH et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Aluminium Systèmes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Mutex de la demande qu’elle forme à ce titre ;
Condamne les sociétés TGS France Expertise Comptable Paie RH et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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