Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2026, N° 26/00270;26/01078;3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(n° 270/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01078
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 mars 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Q] EY
comparant assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [V]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Q] EY
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [X], né le 26 mars 1968 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 avril 2026, par une décision du représentant de l’État en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 4 avril 2026, établi lors de l’admission de M. [R] [X], indique : ' Interpellé et placé en garde à vue le 3/04/2026 aurait adressé des mails de menaces à un éditeur ciblés sur le Président de la Maison d’édition, le dernier annonçant le jour et l’heure de sa venue et aurait écrit qu’il allait lui faire payer les injustices qu’il subit. État de santé déclaré non compatible avec la mesure de garde à vue. Adressé sur avis psychiatrique le 03/04/2026 concluant à des troubles mentaux avec danger imminent sur le constant d’un vécu délirant de préjudice et d’affect dépressifs. Contexte marqué par des antécédents d’hospitalisations sans consentement en 2002 et fin 2024 – en rupture de suivi – Décrit une période de vie difficile ces derniers mois. Revenu d’Ukraine où il aurait été aller pour ouvrir un restaurant, après quelques semaines selon des proches serait rentré à [Localité 2], y dormant dans sa voiture. Décrit un amaigrissement et une tension ruminatoire. A l’examen : calme, posé, soucieux, réticence partielle. Décrit un vécu de préjudice financier qu’il a étiré à 200 000 euros, sur vécu de spoliation d''uvres adressées aux maisons d’édition. Allusion à une inspiration dans de productions littéraires à son 'uvre Aucune critique de ses convictions et des interprétations qu’elle supposent mais reconnait la position revendicative et des éléments dépressifs. Menaces sur vécu de préjudice et de spoliation. Affects dépressifs nécessité d’une hospitalisation sans consentement'.
Par requête du 8 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [R] [X].
M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la main-levée de la mesure en faisant valoir que son client est las de son hospitalisation. Il ajoute qu’il est conscient du caractère anormal de son geste et qu’il souhaite bénéficier d’une mainlevée de la mesure pour pouvoir s’occuper de ses parents. Par ailleurs, le conseil de l’appelant observe que le certificat médical de situation fait état d’une amélioration et n’évoque le maintien de la mesure que dans la préparation d’un programme de soins.
M. [X] déclare qu’il est conscient d’avoir été violent dans son attitude avec la maison d’édition Gallimard. Il explique qu’il a écrit un livre qu’il avait envoyé à plusieurs maisons d’édition dont Gallimard. Comme il lui avait été laissé pensé qu’il pourrait être publié par cette dernière, il s’est énervé lorsqu’on lui a signifié un refus et il n’aurait pas dû le faire. M. [X] déclare qu’il pense qu’il peut être suivi ponctuellement et qu’il souhaite soit pour sortir d’hospitalisation. Il explique qu’il a une formation en gestion d’entreprise ainsi qu’en informatique et qu’il a rédigé un scénario de film.
Par avis écrit du 21 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable, qu’elle adopte les motifs du premier juge qui a écarté les moyens relatifs à des irrégularités soulevés et qu’elle confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète.
A l’audience, le réprésentant de l’État et directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [R] [X] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète
Il résulte du paragraphe 1er de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le certificat de situation établi le 21 avril 2026 par le Dr [B] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patient connu du service pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, avec deus antécédents d’hospitalisation sans consentement. La dernière hospitalisation remonte fin 2024 où il avait dû être pris en change sur notre secteur. Il présentait alors une symptomatologie délirante de thématiques persécutrices et mégalomaniaques. Il avait pu repartir dans sa région d’origine après amélioration des troubles. Ge jour le patient est de bon contact. Rapporte une lassitude de l’hospitalisation, affirmant n’avoir pas sa place à l’hôpital [Etablissement 1] des troubles du comportement ayant mené à l’hospitalisation. Symptomatologie délirante à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif, intuitif, d’adhésion totale, systématisé, avec participation affective à type de colère, de tristesse. Raisonnement paralogique. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles, déni des troubles et vécu projectif. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète continue pour stabilisation clinique'.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou de nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé qu’il paraît encore utile de finaliser le programme de soins dont M. [X] pourrait bénéficier et de préparer sa sortie d’hospitalisation, qui est encore prématurée en raison de sa fragilité.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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