Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 sept. 2024, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 décembre 2022, N° 2022024157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNP
Ordonnance n°2022024157 rendue le 21 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SCI JLM 30 agissant poursuistes et diligences de ses gérants domicliés de droit audit siège et siège administratif
ayant bureau administratif au [Adresse 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pascal Guerin, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [M] [N] ès qualités de président de la SAS Aciam
demeurant [Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 28 février 2023
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Inde), de nationalité indienne
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Aurélie Cattan-Attias, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL [F] [O] & Associés en la personne de Me [B] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aciam
sise [Adresse 5]
&
SELARL [A] [P] en la personne de Me [C] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aciam
sise [Adresse 4]
représentées par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Le Ministère Public
représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
dûment avisé – non comparant
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 29 janvier 1998, MM. [V] et [Y] [X], aux droits desquels se présente la SCI JLM 30, ont donné à bail à la SAS Camaieu International un local commercial situé à [Adresse 10].
Par avenant de renouvellement valant transaction du 24 février 2014, la société JLM 30 et la SAS Camaieu International sont convenues des sommes dues par cette dernière, de leurs modalités d’apurement ainsi que de la fixation d’un nouveau loyer, avec maintien des autres clauses du bail.
La société Camaieu International a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 mai 2020 puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2021, avec plan de cession au profit de la SASU Aciam.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert au profit de la société Aciam une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, avec la désignation de la SELARL [C] [A] et [K] [P], représentée par Me [A], et la SELARL [F], [O] et Associés, représentée par Me [O], en qualités de co-liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, sur requête du co-liquidateur du 19 décembre 2022, au visa des articles L.642-19, L.642-22, R.641-30, R.642-36-1, R.642-37-3 et R.642-40 du code de commerce, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit que l’acquéreur, [G] [R], s’engage à reprendre en l’état les actifs cédés sans pouvoir réclamer aucune indemnité, diminution de prix pour quelques causes que ce soit et reconnaît avoir la connaissance parfaite des actifs ;
— dit que le repreneur atteste sur l’honneur qu’il ne présente directement ou indirectement aucune incompatibilité tant personnelle que professionnelle pouvant vicier la présente offre ;
— dit que le repreneur, compte tenu de la situation de la société Aciam, enseigne «Camaieu» n’entend pas bénéficier des conditions ordinaires et de droit dont il pourrait se prévaloir en matière de cession classique de fonds de commerce et dégage les co-liquidateurs ès qualités de toutes responsabilité à ce titre ;
— dit que l’acquéreur reconnaît avoir été informé que les salariés attachés au fonds de commerce ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique mais que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail trouvent application, le repreneur prenant l’engagement de reprendre l’ensemble des salariés attachés au fonds ainsi que ceux protégés pour lesquels l’autorité administrative n’aurait pas délivré son autorisation de licenciement pour quelque cause que ce soit ;
— dit les éléments précédents actés, que la vente interviendra au profit de [G] [R], représenté par POINT DE VENTE ou toutes personnes physique ou morale que l’acquéreur se substituera à l’exclusion des personnes visées par l’article L.643-2 du code de commerce tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à le vente ;
— autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce au profit de [G] [R], représenté par POINT DE VENTE, [Adresse 6], selon les conditions énoncées en la requête :
Eléments incorporels : 30 000 euros,
Eléments corporels : 10 000 euros
pour un prix net vendeur de 40 000 euros, hors droits et frais ;
— fixé l’entrée en jouissance au jour de la présente ordonnance de manière à ce qu’à cette date, loyers, charges, assurances et impôts attachés au dit emplacement seront supportés par le repreneur ;
— dit que le repreneur devra justifier, dès connaissance de la présente ordonnance, de la souscription d’une police d’assurance pour les locaux avant toute prise de possession ;
— dit que le prix sera payable immédiatement le jour de la présente ordonnance entre les mains du co-liquidateur pour être déposé par lui à la CDC en séquestre jusqu’à la signature de l’acte de cession de manière à garantir l’entrée en jouissance ;
— dit que le repreneur devra en sus du prix procéder au remboursement au profit de la LJ du DG versé entre les mains du propriétaire des locaux, si le cas d’espèce est vérifié ;
— dit que si des revendications portant sur les biens meubles devaient intervenir dans le cadre de la procédure de LJ, le repreneur s’engage à restituer les biens revendiqués sans recours contre la procédure ;
— dit que la vente sera régularisée par un avocat ou notaire choisi par le liquidateur qui établira lesdits actes, avec le concours du conseil du repreneur si demandé, les honoraires et frais de rédaction, enregistrement, formalités légales ou de toute autre nature que ce soit attachés à ces formalités seront à charge du repreneur ;
— dit que la rédaction des actes devra intervenir dans le délai de 3 mois et qu’il devra nous en être référé en cas de difficulté ;
— dit que l’exercice du droit de préemption et/ou du droit de préférence existants seront purgés, s’il en existe ;
— dit que si l’hypothèse est vérifiée sans avoir à saisir à nouveau par requête, le bailleur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l’acquéreur pour le paiement du prix, le remboursement du DG, le paiement des loyers à compter de l’entrée en jouissance ainsi que le règlement de l’intégralité des frais et honoraires attachés à la cession.
L’ordonnance a été notifiée à la SCI JLM 30 le 22 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2023, la SCI JLM 30 a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société JLM 30 demande à la cour de :
— juger qu’à la date de l’ordonnance, en l’absence de clientèle, d’enseigne, de personnel, de stock, et de matériel ou agencement, il n’existait plus de fonds de commerce exploité dans les locaux sis à [Adresse 9],
A titre principal,
— annuler l’ordonnance,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— juger que suite à la disparition de l’enseigne Camaieu, il n’est pas possible de soutenir l’existence d’une clientèle née du seul emplacement,
Constatant que les conditions d’une cession de fonds de commerce ne sont pas réunies,
— rejeter la requête présentée par la SELARL [C] [A] et [K] [P], représentée par Me [A],
— rejeter la demande de la SELARL [C] [A] et [K] [P], représentée par Me [A], tendant à être autorisée à céder le fonds de commerce sis à [Adresse 10],
— débouter la SELARL [C] [A] et [K] [P], représentée par Me [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la liquidation judiciaire au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et en autorisant le recouvrement par Me Laforce, dans le cadre des limites des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SELARL [C] [A] et [K] [P], représentée par Me [A], et la SELARL [F], [O] et Associés, représentée par Me [O], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Aciam, demandent à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes tendant à la nullité et subsidiairement à la réformation de l’ordonnance,
— confirmer en tous points l’ordonnance,
— condamner la société JLM 30 au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, [G] [R] demande à la cour de :
— débouter la société JLM 30 de ses demandes tendant à la nullité et subsidiairement à la réformation de l’ordonnance,
— confirmer en tous points l’ordonnance,
— condamner la société JLM 30 au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 5 juillet 2023, le procureur général a indiqué ne pas prendre de réquisitions.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société JLM 30, ainsi que celles des co-liquidateurs et de M. [R], ont été signifiées à [U] [N], ès qualités de président de la société Aciam, qui n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance
Visant le bail, la société JLM 30 expose que la cession d’un droit au bail est distincte de la cession d’un fonds de commerce et nécessite de recueillir l’avis du bailleur. Elle souligne que suite à la liquidation judiciaire, le fonds de commerce n’existe plus.
Les liquidateurs judiciaires indiquent que le juge-commissaire a autorisé la cession dans le respect des dispositions de l’article L.642-19 du code de commerce.
M. [R] fait valoir que l’ordonnance a été rendue en application de l’article L.642-19 du code de commerce, qui permet tant la vente du fonds de commerce que celle du seul droit au bail. Il souligne que les conditions de reprise du fonds de commerce situé à [Localité 8], publiées lors de l’appel d’offres, précisaient la destination limitée des lieux loués au regard des clauses du bail.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles L.145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L.641-12 et L.642-19 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. (Com., 19 avril 2023, n° K 21-20.655)
Pour l’application de ces textes, il est précisé que la cession d’un droit au bail commercial effectuée, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du locataire, par le liquidateur judiciaire en violation des dispositions du bail, est inopposable au bailleur.
Dès lors, à défaut d’autres éléments invoqués à cette fin par l’appelante et alors que l’ordonnance est rendue dans les conditions visées à l’article L.642-19 du code de commerce et mentionne l’identité de l’acquéreur, le prix de la cession ainsi que ses conditions particulières, il n’y aura pas lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur la cession
Pour autoriser la cession du fonds de commerce, au visa des articles L.642-19, L.642-22, R.641-30, R.642-36-1, R.642-37-3 et R.642-40 du code de commerce, le juge-commissaire a annexé la requête, qui reprend l’ensemble des consultations de droit, qui rappelle la procédure d’appel d’offres pour la reprise de l’ensemble des fonds de commerce et, le cas échéant du droit au bail, qui précise que la créance pour les loyers postérieurs au redressement judiciaire sera réglée au bailleur et qui indique qu’une seule offre a été proposée pour l’emplacement situé à [Localité 8] et qu’il est de l’intérêt des créanciers et de la liquidation judiciaire de l’accepter.
La société JLM 30 indique que la procédure de liquidation judiciaire ne permet pas au preneur de qualifier de vente de fonds de commerce une cession de droit au bail, qui nécessite l’information et l’avis du bailleur. Elle conteste l’existence tant des éléments incorporels visés dans l’ordonnance que des éléments corporels. Elle fait valoir qu’à défaut de clientèle, de nom commercial et de biens corporels ayant une réelle valeur marchande, la cession de fonds de commerce doit être requalifiée en cession de droit au bail. Elle expose que la cession d’un bail hors d’un plan de cession doit être autorisée aux conditions prévues par le bail au jour du jugement d’ouverture.
Les co-liquidateurs judiciaires rappellent que, même en liquidation judiciaire, après licenciement du personnel et cessation de l’activité, un fonds de commerce peut être cédé. Ils soulignent que la distinction à opérer se situe entre la cession d’entreprise et la cession de fonds de commerce ou d’actifs isolés.
M. [R] affirme que le commerce est situé dans une zone comportant de nombreux commerces, dont des commerces de vêtements, dans une artère très passante de la ville de [Localité 8]. Il en déduit l’existence d’une clientèle susceptible de trouver un intérêt à d’autres marques que celles proposées par l’entreprise liquidée. Il expose que le défaut d’exploitation du fonds n’a aucun caractère irréversible.
En l’espèce, il ressort des clichés photographiques non datés produits par l’appelante, non critiqués par les parties, que divers biens matériels demeurent dans les locaux visés par l’ordonnance, notamment des portants, des présentoirs, des aménagements de rangement fixés aux murs et un dispositif de sécurité anti-vol devant la sortie. Or, si la société JLM 30 conteste la valeur marchande attribuée à ces biens, elle n’apporte pas d’élément contraire.
En outre, l’offre de rachat présentée par M. [R] détaille les éléments incorporels en évoquant le bail, la clientèle, l’ensemble des fichiers en lien avec le fonds de commerce, les documents commerciaux et techniques liés à l’activité ainsi que le droit à l’utilisation du téléphone, étant précisé que les fichiers clientèle pourront être utiles au cessionnaire, dont l’activité est identique à celle du précédent preneur, et que la [Adresse 11] est une artère piétonne et commerçante de la ville de [Localité 8], même si l’appelante produit des clichés non datés de devantures de commerces fermés définitivement.
De plus, aucun élément ne permet de retenir que l’offre formée par M. [R] dans les conditions prévues par l’appel d’offres ne soit pas réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si la société JLM 30 souligne la nécessité d’appliquer les clauses du bail en cas de cession, sans en viser de spécifique, la cour constate qu’aucune disposition du bail ne prévoit la possibilité pour le bailleur, à qui a été notifiée l’ordonnance querellée, d’agréer le cessionnaire présenté par le cédant, d’être présent à la signature du bail, d’être informé avant la cession ou de préempter les biens loués, la seule limitation précisée au bail portant sur la nature du commerce exercé par le cessionnaire qui doit relever de 'l’équipement de la personne et de la maison (chaussures, chemiserie, chapellerie, maroquinerie, mode, nouveautés, tailleur et habillement)', limitation exactement reprise dans l’offre présentée par M. [R]. (Bail, clauses intitulées 'désignation’ en page 1 et 'cession ou sous-location’ page 5).
Enfin, la société JLM 30 ne justifie d’aucun motif qui aurait rendu nécessaire son information, son avis ou son accord préalablement à la cession du bail, alors qu’en application de l’article R.642-37-2 du code de commerce, pris pour l’application de l’article L.622-19 du même code, identique à l’article R.642-36-1 visé dans l’ordonnance applicable aux ventes d’immeubles, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R.641-30, ainsi que le liquidateur.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société JLM 30 sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros, en cause d’appel, à la liquidation judiciaire et à M. [R].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JLM 30 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SCI JLM 30 de sa demande de nullité ;
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI JLM 30 à verser à [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JLM 30 à verser à la SELARL [C] [A] et [K] [P] et la SELARL [F], [O] et Associés, ensemble, ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Aciam, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société JLM 30 aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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