Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 19 mars 2025, n° 20/16334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2020, N° 16/15005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16334 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUOL
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2020 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 16/15005
APPELANTES
S.A.R.L. B-P ARCHITECTURES JEAN BOCABEILLE-IGNACIO PREGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC en qualités de Liquidateur judiciaire de la société Honfleuraise de Menuiserie Métallique – S.H.M. M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’a pas constituée avocat – Signification de la déclaration d’appel le 7 janvier 2021 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme de gestion immobilière (la SAGI), aux droits de laquelle est venue la société nationale immobilière (la SNI), devenue la société CDC Habitat (la société CDC), a décidé de construire un immeuble à usage commercial et d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10].
A cette fin, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Covéa Risks (la société Covéa), aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Le 24 mars 2004, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre à la société B-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego (la société BP), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et à la société Bureau d’études et de conseils techniques (la société BECT), assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA).
Par avenant n° 1 en date du 6 avril 2006, la société BP a pris en charge la conception et l’exécution des façades de l’immeuble.
Le 20 juillet 2007, la SAGI a chargé un groupement d’entreprises, composé de la société Fernandez Acevedo Rénovation Construction (la société FARC), mandataire du groupement et assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et de la société Honfleuraise de menuiserie métallique (la société Honfleuraise), assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de l’exécution des travaux ; le lot n° 7 « menuiseries extérieures » étant réservé à la seconde entreprise.
Elle a chargé la société Bâtiplus, assurée auprès de la société Euromaf, de missions de contrôle technique.
Le 19 novembre 2007, les travaux ont débuté.
Les travaux réalisés par la société FARC ont été réceptionnés le 10 décembre 2010 (logements) et le 27 mai 2011 (local commercial) avec des réserves.
Le 23 mai 2011, la société SNI a, après mise en demeure demeurée infructueuse du 15 avril 2011, résilié le contrat la liant à la société Honfleuraise aux torts exclusifs de celle-ci. Un procès-verbal de constat de l’état du chantier a été dressé par huissier de justice le 3 juin 2011.
Le 21 juin 2011, la société SNI a, en raison de leur inachèvement, refusé de réceptionner les travaux de menuiseries extérieures, dont elle confiera la reprise à la société Tecseral.
Le 8 février 2012, la société SNI a déclaré six désordres à la société Covéa qui, à l’exclusion d’un seul, prendra, après expertise amiable, une position de refus de garantie.
Le 12 mars 2012, la société Honfleuraise a, en référé, assigné la société SNI en paiement de la somme provisionnelle de 181 754,69 euros correspondant au solde lui restant dû sur ses travaux et, à titre subsidiaire, en expertise.
Le 2 avril 2012, la société SNI, se prévalant de l’existence de désordres et de non-conformités, a assigné en référé-expertise les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Les procédures ont été jointes, et par ordonnance de référé du 22 mai 2012, M. [B] a été désigné en qualité d’expert.
La société Honfleuraise a été placée en liquidation judiciaire et la société Bernard Beuzeboc, a été désignée en qualité de liquidateur.
La société FARC a été placée en redressement judiciaire et la société Ajassociés a été désignée en qualité d’administrateur.
Par actes du 22 mai 2013, la société SNI a, au fond, assigné l’assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices et en reprise des désordres.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, un sursis à statuer a été ordonné.
Le 30 mars 2016, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes présentées par la société CDC à l’encontre de la société BP, de la MAF, de la société BECT et de la société Euromaf ;
Les désordres affectant l’ossature du bardage, le bardage et la sur toiture
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 499 485 euros HT et de 49 948,50 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société Honfleuraise aux sommes susvisées ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
La non-conformité des vitrages
Condamne in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 26 694 euros HT et de 2 669,40 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société Honfleuraise aux sommes susvisées ;
Les désordres affectant les menuiseries extérieures
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 31 900 euros HT et de 3 190 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC Habitat envers la société Honfleuraise aux sommes susvisées ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Les désordres affectant les volets
Condamne in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC Habitat les sommes de 79 241,05 euros HT et de 7 924,10 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société Honfleuraise aux sommes susvisées ;
Les désordres affectant les ventelles
Condamne in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC Habitat les sommes de 18 930 euros HT et de 1 893 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société Honfleuraise aux sommes susvisées ;
Les désordres affectant les vitrages du local commercial
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP, la société Bâtiplus, la MAF, la société Euromaf et la société Axa, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 77 051,52 euros HT et de 7 705,15 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société Honfleuraise aux sommes susvisées ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP, la société Bâtiplus, la MAF, la société Euromaf et la société Axa, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Condamne, d’une part, in solidum la société BP et la MAF et, d’autre part, in solidum la société Bâtiplus et la société Euromaf, les assureurs dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société Axa à hauteur respectivement de 50 % et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Axa, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société Axa, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société Bâtiplus et la société Euromaf à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Les désordres affectant les garde-corps du local commercial
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP, la MAF et la société Axa, à verser à la société CDC Habitat les sommes de 22 000 euros HT et de 2 200 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP, la MAF, et la société Axa à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Condamne la société Axa à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BP et la MAF à garantir la société Axa à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Les désordres affectant l’escalier en béton du local commercial
Condamne in solidum la société BP, la MAF et la société Axa, à verser à la société CDC les sommes de 1 650 euros HT et de 165 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne la société Axa à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Les désordres affectant les ventilations de la chaufferie
Condamne in solidum la société BECT, la société SMA, la société Axa, la société Bâtiplus et la société Euromaf à verser à la société CDC les sommes de 5 165 euros HT et de 516,50 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne la société Axa et, in solidum, la société Bâtiplus et la société Euromaf à garantir la société BECT et la société SMA à hauteur de 70 % et de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BECT et la société SMA et in solidum la société Bâtiplus et la société Euromaf à garantir la société Axa à hauteur de 25 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne d’une part in solidum la société BECT et la société SMA et d’autre part la société Axa à garantir la société Bâtiplus et la société Euromaf à hauteur de 25 % et de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Les désordres affectant une gaine technique coupe-feu
Condamne in solidum la société BECT, la société SMA et la société Axa, à verser à la société CDC les sommes de 1 590 euros HT et de 159 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne la société Axa à garantir la société BECT et la société SMA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Les désordres affectant l’étanchéité
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP, la MAF, la société BECT, la société SMA et la société Axa, à verser à la société CDC les sommes de 9 455 euros HT et de 945,50 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP, la MAF, la société BECT, la société SMA et la société Axa à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Condamne la société Axa à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BECT et la société SMA à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société Axa à garantir la société BECT et la société SMA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BECT et la société SMA à garantir la société Axa à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Les désordres affectant les entrées d’air en façade
Condamne in solidum la société BP, la MAF et la société Axa, à verser à la société CDC les sommes de 37 500 euros HT et de 3 750 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne la société Axa à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BP et la MAF à garantir la société Axa à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que les assureurs sont tenus dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) ;
Les désordres affectant les portes palières
Condamne la société Axa à verser à la société CDC les sommes de 12 950 euros HT et de 1 295 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Dit que les assureurs sont tenus dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) ;
Les désordres affectant les tubages d’évacuation des gaz brûlés
Condamne la société Axa à verser à la société CDC les sommes de 3 200 euros et de 320 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Dit que les assureurs sont tenus dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) ;
Les non-conformités affectant l’installation électrique de l’immeuble
Condamne in solidum la société BECT, la société SMA, la société Axa, la société Bâtiplus et la société Euromaf à verser à la société CDC les sommes de 3 630 euros HT et de 363 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Condamne la société Axa et, in solidum, la société Bâtiplus et la société Euromaf à garantir la société BECT et la société SMA à hauteur de 70 % et de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BECT et la société SMA et in solidum la société Bâtiplus et la société Euromaf à garantir la société Axa à hauteur de 20 % et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne d’une part in solidum la société BECT et la société SMA et d’autre part la société Axa à garantir la société Bâtiplus et la société Euromaf à hauteur de 20 % et de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que les assureurs sont tenus dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) ;
Les désordres affectant l’installation électrique du local commercial
Condamne la société Axa à verser à la société CDC les sommes de 775 euros HT et de 77,50 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Fixe la créance de la société CDC envers la société FARC aux sommes susvisées ;
Dit que les assureurs sont tenus dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) ;
Le solde des travaux effectués par la société FARC
Condamne la société CDC à verser à la société FARC la somme de 116 741,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 ;
Ordonne la compensation entre, d’une part, les sommes dues par la société FARC à la société CDC en exécution du présent jugement et, d’autre part, la somme de 116 741,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 due par la société CDC à la société FARC ;
Les frais irrépétibles et les dépens
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP, la MAF, la société FARC et la société Axa à verser à la société CDC la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP, la MAF, la société FARC et la société Axa aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise, Me Dhuin étant admis à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Condamne in solidum la société FARC et la société Axa à garantir la société BP et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BP et la MAF à garantir la société FARC et la société Axa à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Les autres demandes
Condamne la société Axa, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société FARC à hauteur des sommes mises à sa charge ;
Rejette les demandes présentées par la société CDC au titre des désordres n° 33, 69 bis, 69, 32, 70, 35, 35 bis, 32 bis, 34, 37, 40, 41 et 42 ;
Rejette les demandes présentées contre la SMABTP ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés MMA à l’encontre de la société FARC ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société BP, la MAF, la société Bâtiplus et la société Euromaf à l’encontre de la société Honfleuraise et de la société FARC ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société BECT et la société SMA à l’encontre de la société FARC ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 12 novembre 2020, la société BP et la MAF ès qualités ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Bernard Beuzeboc, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Honfleuraise,
— la SMABTP,
— les sociétés MMA.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société BP et la MAF demandent à la cour de :
Dire la société BP et la MAF recevables et fondées en leur appel ;
Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de la MAF à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter les sociétés MMA de leur demande d’infirmation du jugement en ce que le tribunal les a condamnées à verser à la société CDC les sommes de 31 900 euros HT et de 3 190 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentée de la TVA aux taux de 10 % s’agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
Débouter les sociétés MMA de leur demande de condamnation à hauteur de 6 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Rejette les demandes présentées par la société BP et la MAF contre la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise et donc les appels en garantie formulés à son encontre au titre des travaux exécutés par la société Honfleuraise ;
Concernant les désordres affectant l’ossature du bardage, le bardage et la sur-toiture :
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 499 485 euros HT et de 49 948,50 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamne sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Concernant la non-conformité des vitrages ;
Condamne in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 26 694 euros HT et de 2 669,40 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Concernant les désordres affectant les menuiseries extérieures :
Condamne in solidum les sociétés MMA, la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement amiable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Concernant les désordres affectant les volets :
Condamne in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC les sommes de 79 241,05 euros HT et de 7 924,10 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Concernant les désordres affectant les ventelles :
Condamne in solidum la société BP et la MAF celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à verser à la société CDC Habitat les sommes de 18 930 euros HT et 1 893 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Réformant le jugement :
Dire et juger que la SMABTP, qui ne conteste pas être l’assureur de la société Honfleuraise, couvre la responsabilité contractuelle de son assurée ;
Dire et juger que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur de la société Honfleuraise
Et par conséquent :
Désordres affectant l’ossature du bardage, le bardage et la sur-toiture :
Condamner in solidum les sociétés MMA, la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise, à verser à la société CDC les sommes de 499 485 euros et de 49 948,50 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamner, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise, à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Condamner la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise à relever et garantir la société BP et la MAF à hauteur de 90 % dans les termes du rapport d’expertise judiciaire ;
Concernant la non-conformité des vitrages :
Condamner in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) et la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise à verser à la société CDC les sommes de 26 694 euros HT et de 2 669,40 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamner la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise à relever et garantir la société BP et la MAF à hauteur de 50 % dans les termes du rapport d’expertise judiciaire ;
Concernant les désordres affectant les menuiseries extérieures :
Condamner in solidum les sociétés MMA, la société BP, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise à verser à la société CDC les sommes de 31 900 euros HT et de 3 190 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamner sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) et la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Honfleuraise, à relever et garantir la société BP et la MAF à hauteur de 100 % dans les termes du rapport d’expertise judiciaire ;
Concernant les désordres affectant les volets :
Condamner in solidum la société BP et la MAF celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Honfleuraise, à verser à la société CDC les sommes de 79 241,05 euros HT et de 7 924,10 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Honfleuraise à relever et garantir la société BP et la MAF à hauteur de 50 % dans les termes du rapport d’expertise judiciaire ;
Concernant les désordres affectant les ventelles :
Condamner in solidum la société BP et la MAF celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Honfleuraise, à verser à la société CDC les sommes de 18 930 euros HT et de 1 893 euros HT indexées sur l’indice du cout de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Honfleuraise à relever et garantir la société BP et la MAF à hauteur de 100 % dans les termes du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner la SMABTP à verser à la société BP et la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Juger les sociétés MMA recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 en ce que le tribunal n’a pas condamné les sociétés MMA au titre des désordres affectant les volets, les ventelles et les vitrages ;
Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 en ce que le tribunal a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise, s’agissant des désordres affectant l’ossature du bardage, le bardage et la sur-toiture ;
Condamner sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société BP et la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) et la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise, à verser aux sociétés MMA les sommes susvisées ;
Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 en ce que le tribunal a condamné les sociétés MMA à verser à la société CDC les sommes de 31 900 euros HT et de 3 190 euros HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % s’agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
Statuant à nouveau :
Juger que les travaux confiés à société Honfleuraise n’ont pas été réceptionnés ;
Débouter tout contestant de toute demande à l’encontre des sociétés MMA ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société Honfleuraise, BP et son assureur la MAF à relever et garantir les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 en ce qu’il a condamné les sociétés MMA au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser aux sociétés MMA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la société Balon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il considère que les garanties souscrites par la société Honfleuraise auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables ;
Y faisant droit
Juger la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société Honfleuraise recevable et fondée en sa dénégation de garantie ;
Juger que la SMABTP justifie de la parfaite connaissance par son assuré des limites de garantie de la police souscrite par la société Honfleuraise ;
Débouter la société BP et la MAF de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
Débouter les sociétés MMA de leur appel incident à l’encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement,
Juger la SMABTP recevable et fondée à opposer le cadre et limites de la police souscrite par la société Honfleuraise ;
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2021, la société Bernard Beuzeboc, qui n’a pas constitué avocat, a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Honfleuraise, reçu la signification de la déclaration d’appel par remise à sa personne.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 14 février 2025, le président a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur le fait, qu’alors que la société CDC n’a pas été intimée par les appelantes principales, les sociétés MMA forment, incidemment, un appel dirigé contre des chefs de dispositif ayant accueilli les demandes de la première société sans l’avoir pour autant intimée, de sorte que celui-ci apparaît comme étant irrecevable.
Par note en date du 18 février 2025, la société BP et la MAF s’en sont rapportées à la sagesse de la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel des sociétés MMA en ce qu’il est dirigé contre la société CDC
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 548 du même code, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Selon l’article 549 de ce code, l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Au cas d’espèce, alors que la société CDC n’a pas été intimée par les appelantes principales, les sociétés MMA forment, incidemment, un appel dirigé contre des chefs de dispositif ayant accueilli les demandes de la société CDC sans l’avoir pour autant intimée.
Par suite, l’appel incident des sociétés MMA sera déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société CDC.
Sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties
La société BP et la MAF soutiennent que la SMABTP ne prouve pas que les conditions générales de la police CAP 2000 aient été portées à la connaissance de la société Honfleuraise, de sorte que, non opposables à son assurée, elle ne peut s’en prévaloir à l’égard des tiers exerçant leur action directe.
Elles précisent que, si les conditions particulières sont bien signées par la société Honfleuraise, tel n’est pas le cas des conditions générales de ladite police, étant souligné que la lettre du 7 février 1992 communiquant les conditions générales et particulières à la société Honfleuraise n’est pas, non plus, signée.
Elles en infèrent que la SMABTP ne peut donc se prévaloir de l’article 22 desdites conditions générales qui définit les garanties complémentaires pour « dommage à votre ouvrage avant réception ».
Les sociétés MMA relèvent que la SMABTP ne peut opposer une clause d’exclusion de garantie insérée dans des conditions générales qui n’ont pas été signées par son assurée.
En réponse, la SMABTP fait valoir que les conditions générales de sa police sont bien opposables à la société Honfleuraise pour avoir été portées à sa connaissance comme le démontre la production des conditions particulières signées par elle et, aux termes desquelles, elle reconnaît avoir expressément reçu un exemplaire desdites conditions générales.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, l’attestation d’assurance en date du 15 janvier 2007, produite par la société CDC en première instance, est revêtue de la signature la société Honfleuraise, comporte les références de la police en cause et mentionne qu’elle « ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère », de sorte que la société Honfleuraise avait bien connaissance des limites de sa garantie.
Elle en déduit qu’elle est en droit d’opposer les limites de sa garantie qui n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de réception.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance (1re Civ., 28 juin 1989, pourvoi n° 85-16.790, Bulletin 1989 I n° 256), de sorte que la définition de l’étendue de la garantie due par l’assureur est opposable au tiers lésé (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.728).
Il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré (2e Civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490).
A cet égard, il est établi que, comme en droit commun (1re Civ., 3 décembre 1991, pourvoi n° 89-20.856, Bull. n° 342), le renvoi fait par les conditions particulières d’un contrat d’assurance, signées, aux conditions générales désignées par leur référence, non signées, dont le contractant a reconnu recevoir un exemplaire, rend opposables ces dernières (1re Civ., 30 mai 1995, pourvoi n° 92-17.566 ; 1re Civ., 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.126, Bull n° 316).
Au cas d’espèce, la SMABTP produit aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dit CAP 2000 en date du 7 février 1992 et revêtues de la signature du représentant de la société Honfleuraise.
La cour observe, qu’au-dessus de cette signature, figure, sur la même page, la mention selon laquelle l’assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, lesquelles sont produites aux débats.
Il s’en infère que les conditions de la garantie souscrite par la société Honfleuraise sont opposables à la société BP, la MAF et aux sociétés MMA.
Comme l’ont relevé les premiers juges, celles-ci excluent la couverture de la responsabilité contractuelle de son assurée – ce que ne contestent d’ailleurs pas les appelantes -, de sorte qu’en l’absence de réception des travaux de la société Honfleuraise la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société BP et la MAF, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en ce qu’il est dirigé contre la société CDC habitat ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société B-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego et la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société B-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego et la Mutuelle des architectes français à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
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