Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 30 avr. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
— Me Guillaume GRAUX
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
— Me Guillaume GRAUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJNK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [A] [H], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] fabrique et pose du verre.
Jusque 2023, les salariés de cette société étaient classés selon trois codes risque, correspondant à trois activités, à savoir :
— 26.1EE, correspondant aux activités de fabrication, façonnage et travail technique du verre,
— 26.1EE B correspondant au taux fonctions support de nature administrative,
— 45.4LE, correspondant aux travaux d’isolation et travaux de finition (travaux d’aménagement intérieur).
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) a informé la société de ce qu’elle supprimait la section 01, sous le risque 26.1EE, et que la tarification pour le personnel se ferait sous la section d’établissement 03 sous le risque 45.4LE.
Le 1er janvier 2024, la CARSAT a notifié à la société [5] son taux de cotisation de 6,48 % pour l’année 2024.
Par courrier électronique en date du 31 mai 2024, la société [5] a écrit à la CARSAT pour lui indiquer qu’il existait une erreur dans l’attribution de son code risque. Elle a en effet indiqué qu’elle n’avait que trois poseurs sur un effectif de 11 salariés. Elle a expliqué que le salarié qui avait rempli la déclaration sociale nominative avait commis une erreur et avait enregistré certains membres du personnel sous un mauvais code risque. Elle a fait valoir que son activité principale consistait à transformer le verre plat et qu’elle dépendait de la convention collective de la miroiterie, de sorte que son code risque devait être le code 26.1EE.
Par courrier électronique en date du 14 juin 2024, la CARSAT a sollicité des informations complémentaires.
Par courrier électronique en date du même jour, la société a répondu que trois de ses salariés (MM. [R], [J] et [W]) étaient affectés à l’atelier et quatre d’entre-eux (MM. [C], [I] [P] et [M]) étaient affectés à la pose. Elle a ajouté que le chiffre d’affaires généré par la transformation et le négoce était de 75 % du chiffre d’affaires total, tandis que le chiffre d’affaires généré par la pose ne représentait que 25 %.
Par courrier du 19 juin 2024, la CARSAT a indiqué à la société [5] qu’elle rejetait son recours. Elle a rappelé que le classement d’un établissement était effectué en fonction de l’activité principale exercée au sein de ce dernier et qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, il était effectué en fonction de l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés et, pour le cas où un nombre égal de salariés exercerait différentes activités, en fonction de l’activité engendrant le risque le plus important. Par ailleurs, elle a indiqué que l’application d’une convention collective n’influait pas sur les règles de cotisation en vigueur ni sur la détermination du code risque. Elle a expliqué qu’en l’espèce, il apparaissait que la majorité des salariés, sur un effectif de 7, étaient affectés à la section 3, sous le risque n° 45.4LE « travaux d’isolation, travaux de finition (travaux d’aménagement intérieur) ».
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, parvenu au greffe le 21 février 2025, la société [5] a fait assigner la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 mars 2025.
Au terme de cette assignation, la société [5] sollicite :
— qu’il soit constaté que la majorité de ses salariés a une activité sous le risque 26.1EE et non sous le risque 45.4LE,
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,
— « qu’il soit jugé et qu’il en soit tiré toutes les conséquences notamment sur le taux applicable à compter du 1er janvier 2024 »,
— que son code risque soit modifié et qu’il lui soit attribué le code risque 26.1EE « fabrication, façonnage et travail technique du verre ».
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un établissement, le classement s’opère en fonction de l’activité principale, c’est-à-dire celle exercée par le plus grand nombre de salariés,
— que si les différentes activités sont effectuées par un nombre égal de salariés, c’est activité la plus dangereuse qui détermine le classement,
— qu’en l’espèce, les trois quarts de son chiffre d’affaires résultent du négoce, tandis que seulement un quart résulte de la pose,
— qu’elle dépend de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre,
— que la CARSAT a raisonné sur un effectif de 7 employés mais qu’en réalité, cet effectif est de 14 et que parmi ces 14 salariés, seulement quatre sont affectés à la pose avec un code risque 45.4LE,
— qu’en 2023, l’affectation des salariés était erronée et que deux salariés dépendant du code risque 26.1EE ont été mis à tort dans le code risque 45.4LE, à savoir MM. [J] et [W],
— que la répartition des salariés en 2023 était de quatre salariés pour le code risque 26.1EE, de trois salariés pour le code risque 26.1EEB et de sept salariés pour le code risque 45.4LE,
— qu’elle a indiqué dans son mail du 31 mai 2024 adressé à la CARSAT qu’il y avait eu une erreur dans la déclaration sociale nominative,
— que pour prouver ses dires, elle produit des récapitulatifs de paie détaillés pour 2023 et les six premiers mois de 2024, desquels il résulte que pour les salariés travaillant en atelier, aucune indemnité repas n’est payée, alors qu’à l’inverse, les poseurs et le chauffeur-livreur bénéficient d’une telle indemnité,
— qu’en particulier, il en résulte que MM. [J] et [W] n’ont pas perçu d’indemnité de repas, ce qui confirme que leur activité exclusive est celle de la transformation de verre plat, relevant du code risque 26.1EE,
— qu’en réalité et à ce jour, la répartition des salariés suivant l’activité réellement exercée est la suivante : six salariés (MM. [G], [R], [X], [O], [J] et [W]) pour le code risque 26.1EE, trois salariés pour le code risque 26.1EEB et cinq salariés (MM. [C], [I], [P], [Y] et [M]) pour le code risque 45.4LE,
— qu’en conséquence, la majorité des salariés sont affectés à l’activité miroiterie « fabrication, façonnage et travail technique du verre » sous le code risque 26.1EE.
Suivant conclusions visées par le greffe le 5 mars 2025, la CARSAT sollicite :
— in limine litis :
— qu’il soit constaté que la contestation du taux 2024 est tardive,
— qu’il soit jugé que la décision à intervenir ne pourra produire d’effet qu’à compter du taux 2025,
— en tout état de cause :
— qu’il soit constaté que la société n’apporte pas la preuve que la plus grande partie de ses salariés exerce une activité relevant du code risque 26.1EE,
— que soit confirmée sa décision de rejet de la demande de la société la société [5] tendant au classement de son
établissement portant le n°SIRET [N° SIREN/SIRET 2] sous le code
risque 26.1EE,
— que la société [5] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que la société [5] a consulté son taux 2024 le 4 janvier 2024,
— que la notification mentionnait le délai de recours de deux mois,
— que ce n’est que le 31 mai 2024 qu’elle a introduit sa contestation,
— que le taux 2024 est donc devenu définitif et que la décision à intervenir ne pourra produire d’effet qu’à compter du taux 2025,
— qu’en tout état de cause, le classement sous le code 45.4LE est approprié au vu des déclarations de la société,
— que la société produit un listing de ses salariés qu’elle a elle-même classés,
— que cependant, il apparaît sur ce listing que M. [W], défini comme poseur, se voit attribuer le code 26.1EE alors qu’il a manifestement une activité de pose qui relève du code 45.4LE,
— qu’il apparaît également que MM. [O] et [Y], livreurs, ont des codes différents (26.1EE pour l’un et 45.4LE pour l’autre), alors qu’ils ont pourtant des fonctions similaires liées à la pose, la livraison servant à poser les verres produits par la société,
— qu’enfin, il apparaît que M. [R], miroitier polyvalent, est classé 26.1EE alors que les autres miroitiers polyvalents sont classés 45.4LE,
— qu’à défaut d’explications supplémentaires, il ressort que la majorité des salariés occupent en réalité des fonctions relevant du code risque 45.4LE,
— que la société [5] ne rapporte donc pas la preuve que la plus grande partie de ses salariés exerce une activité relevant du code risque 26.1EE.
À l’audience du 7 mars 2025, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de la décision :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte des versions successives de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, régulièrement modifié mais constant sur ces points, que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret » et que « le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ».
Il résulte de la formule « à toute époque » que la décision de la CARSAT ou, à défaut d’acceptation de celle-ci par l’employeur, la décision judiciaire susceptible d’être rendue en matière de classement, peut rétroagir à la date à laquelle la situation de l’établissement justifiait un changement de code risque.
Le texte n’exige nullement que l’organisme tarificateur ait été, à cette date, en possession des éléments permettant de déterminer le nouveau classement. Il suffit qu’il ait, à un moment ou un autre, été averti des changements de la situation de fait justifiant un changement de classement pour que ce changement puisse intervenir, même rétroactivement.
Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment, il se pose néanmoins la question de son incidence sur les taux de cotisation en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte.
Pour déterminer cette incidence, il convient de tenir compte du principe de l’annualité du taux et du principe de l’autorité de la chose décidée.
S’agissant du principe de l’annualité du taux, posé par l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, il signifie qu’un établissement ne peut avoir qu’un taux par an. Le taux est fixé pour une année entière et il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année. Dès lors, il n’est en principe pas possible de procéder à des modifications en cours d’année et de réviser un taux de cotisation en cours d’exercice sous prétexte que les circonstances le justifieraient..
Il s’ensuit que la modification en cours d’année du classement d’un établissement ne peut en principe entraîner la fixation d’un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement mais seulement pour l’année civile suivante.
Le second principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisation AT/MP, qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l’autorité de la chose décidée de ces décisions. Ainsi, lorsque ces décisions n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai de recours gracieux ou de recours contentieux, il n’est plus possible de revenir sur le taux qui en résulte.
Dès lors, la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de modification du code risque, hormis dans l’hypothèse où l’employeur aurait méconnu son obligation de déclarer à l’organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques.
La demande de la société [5], formulée de la façon suivante « juger et en tirer toutes les conséquences notamment sur le taux applicable à la société à compter du 1er janvier 2024 », totalement absconse mais pouvant cependant être interprétée comme une demande de modification de code risque à compter rétroactivement du 1er janvier 2024, se confond donc avec la question de savoir si le taux 2024 est devenu définitif. On qualifie un taux de définitif lorsque le droit de former un recours contre ce taux est éteint, faute pour l’action gracieuse ou contentieuse d’avoir été engagée dans le délai imparti.
Il résulte de l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale que le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et que, passé ce délai, le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
En l’espèce, il résulte de la pièce n° 2 produite par la CARSAT que le taux applicable pour l’année 2024 a été notifié à la société [5] le 4 janvier 2024.
Faute d’avoir fait l’objet d’une contestation dans le délai de deux mois qui était imparti, et qui a expiré le 4 mars 2024, ce taux 2024 est devenu définitif, ce qui s’oppose à la modification du code risque pour l’année 2024.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant atteinte de forclusion, la demande de la société [5] tendant à obtenir une modification de son code risque pour l’année 2024, ainsi que de son taux de cotisation pour la même année.
Sur la modification du code risque :
Atteinte de forclusion pour l’année 2024, la demande de la société est susceptible de produire des effets pour les années 2025 et suivantes.
Il résulte de l’article D. 242-6-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le classement s’effectue quel que soit le mode de tarification applicable et présente des intérêts variés.
S’agissant des entreprises et établissements en tarification collective, le classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque déterminé.
S’agissant des entreprises et établissements relevant de la tarification mixte, le taux collectif entre partiellement dans le calcul du taux de cotisation.
S’agissant des entreprises et établissements en tarification individuelle, le classement détermine le taux de cotisation de l’établissement lorsque l’activité de ce dernier relève d’un code risque de tarification collective indépendamment de l’effectif de l’entreprise (identifié par les lettres TC) et lorsqu’il s’agit d’un établissement nouvellement créé. Même dans les autres cas, le classement n’est pas sans incidence, puisqu’il ne porte pas seulement sur le code risque mais également sur le comité technique national (CTN), sachant que les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente varient selon les comités techniques nationaux.
L’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 dispose :
« Pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I. ' En en ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; […]
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous [il s’agit des salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise].
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. […] ».
Ainsi, pour les activités relevant des secteurs autres que celui du BTP, le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité principale, sauf en ce qui concerne les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du BTP, qui sont considérés comme constituant des établissements distincts et dont la tarification est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements du BTP.
Pour les activités relevant du secteur des industries du BTP, toutes les activités distinctes soumises à un code risque spécifique ont vocation à constituer des établissements distincts. Cependant, la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux hors BTP doit être déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
Il ressort de ces dispositions en miroir et des renvois réciproques du I au II et du II au I qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’une entreprise ou d’un établissement, le classement doit être déterminé, pour les activités hors BTP, en fonction de l’activité principale de l’établissement ou de la section et, pour les activités relevant du BTP, en fonction de la spécificité d’activité de chaque établissement ou de chaque section.
Il résulte de l’arrêté du 17 octobre 1995 que l’ensemble des chantiers de BTP et des dépôts, magasins de services dont l’activité est rattachée au CTN du BTP constituent des établissements distincts. Il résulte de la jurisprudence qu’il suffit que l’entreprise ait une activité de bâtiment, même si elle est secondaire, pour que l’ensemble des chantiers de BTP, des dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée au comité technique national du BTP constituent des établissements distincts. Il est également constant que la détermination de l’activité des chantiers ou ateliers dépendant d’une entreprise de BTP mais relevant d’une activité d’un autre CTN se fait selon les modalités applicables aux activités autres que celles du BTP, c’est-à-dire selon les critères posés par le I de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995.
En l’espèce, la société [5], en tant qu’elle exerce une activité de pose, ayant le code risque 45.4LE, relève des industries du BTP.
Il n’est pas non plus contesté que les deux activités de fabrication et de pose sont bien séparées. Il résulte des explications de la société, non contestées par la CARSAT, que les employés de l’atelier ne se rendent pas sur les chantiers et ne perçoivent pas d’indemnité de repas.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’atelier de fabrication remplit les conditions pour être considéré comme une section d’établissement. Celle-ci a une activité unique, de fabrication de verre.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger, comme le fait la CARSAT, sur la question de savoir quelle est son activité principale. Il n’y a pas lieu dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 1er I de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatives à la détermination de l’activité principale en cas de pluralité d’activités. Il convient d’ailleurs d’observer que la CARSAT commet une seconde erreur en prenant en considération, pour déterminer l’activité principale, non pas seulement les salariés de l’atelier mais tous les salariés de l’entreprise, pour en déduire que l’activité principale est celle correspondant à la pose sur les chantiers, au motif que c’est elle qui occupe le plus grand nombre de salariés. Outre que ce serait contraire aux textes, raisonner de la sorte aboutirait souvent à ne jamais appliquer le dernier alinéa du II de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1995, puisque l’on peut supposer que dans l’hypothèse considérée, l’activité pratiquée par le plus grand nombre de salariés serait une activité relevant du BTP et qu’elle « absorberait » alors l’activité hors BTP.
Dans le cas présent, le code risque appliqué pendant des années à la section d’établissement de la société [5] correspondant à l’atelier, et revendiqué par cette dernière, est le code risque 26.1EE. Ce code relève du comité technique national des industries de la métallurgie et correspond aux activités de « fabrication, façonnage et travail technique du verre ». Ce code correspond à l’activité effectuée par l’atelier de la société [5] et ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Il convient donc de dire que cet atelier, comme précédemment, doit être considéré comme une section d’établissement distincte, laquelle doit être placée sous le code risque 26.1EE, et ce depuis le 1er janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu, comme l’a fait la CARSAT début 2024, de supprimer le code risque 26.1EE pour ne maintenir que le code 45.4LE, sous prétexte que le plus grand nombre de salariés travaillerait à la pose plutôt qu’à la fabrication.
Il n’y a pas lieu non plus, comme le revendique la société [5], en adoptant finalement le raisonnement erroné de la CARSAT mais en tentant d’en faire une application inversée, d’attribuer le code risque 26.1EE à l’ensemble du personnel, sous prétexte que le plus grand nombre de salariés travaillerait à la fabrication plutôt qu’à la pose.
Il s’agit donc simplement, conformément aux textes applicables et dans une solution qui constitue un moyen terme entre les prétentions des parties tendant à une sorte de « tout ou rien », de rétablir le mécanisme de tarification qui prévalait jusqu’en 2023 et d’affecter le personnel de l’atelier au code risque 26.1EE et le personnel de pose au code risque 45.4LE, tandis que le personnel exerçant des fonctions support sera soumis au taux fonctions support de nature administrative (ci-après TFSNA).
Les grandes orientations de la tarification de la société [5] étant ici posées, il n’apparaît pas nécessaire de ventiler chaque membre du personnel vers l’un des codes risque applicables, et ce d’autant moins que les informations dont dispose la juridiction de céans apparaissent parcellaires. Il y a lieu de renvoyer la CARSAT à procéder à la ventilation des différents membres du personnel en fonction de leur activité et à procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation 2025.
La CARSAT succombant, elle doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande de la société [5] tendant à obtenir une modification de son code risque pour l’année 2024, ainsi que de son taux de cotisation pour la même année,
— Dit que l’atelier de fabrication de l’établissement [N° SIREN/SIRET 2] de [Localité 4] de la société [5] doit se voir reconnaître la qualité de section d’établissement,
— Ordonne à la CARSAT des Hauts-de-France de procéder au rétablissement du classement de cette section d’établissement sous le code risque 26.1EE, de procéder à la ventilation des différents membres du personnel entre les différents codes risque applicables à la société, et de procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation AT/MP à compter du 1er janvier 2025,
— Condamne la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens.
Le greffier, Le président,
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