Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 23/08985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08985 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKOQ
Décision du Juge des contentieux de la protection de NANTUA
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23-000253
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [H] [J] [V]
né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 15] (Irlande)
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [H] [V] a suivant convention du 17 février 2018 ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque avec une autorisation de découvert de 500 euros, augmentée à 1000 euros par avenant du 29 mars 2021.
Par courrier du 17 mars 2022 signifié par huissier de justice le 24 mars 2022, la société CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [H] [V] de régulariser le solde débiteur de 1131,18 euros et a procédé à la clôture du compte par courrier du 29 avril 2022, signifié le 11 mai 2022.
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2017, la société CIC Lyonnaise de banque a consenti à M. [H] [V] un contrat de crédit de réserve d’un an renouvelable d’un montant de 45 000 euros , avec un taux d’intérêts variable selon le montant de l’utilisation.
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2018, la société CIC Lyonnaise de banque a consenti à M. [H] [V] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 197,31 euros, incluant l’assurance facultative au taux débiteur de 5,5 %.
Par courriers du 17 mars 2022 signifiés le 24 mars 2022, la société CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [H] [V] de régulariser les impayés au titre de ces prêts.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la société CIC Lyonnaise de banque a fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5822,47 euros au titre du prêt personnel outre intérêts au taux de 5,50 % outre 0,5% d’assurance à compter du 31 décembre 2022 ainsi que de différentes sommes au titre du découvert en compte, et de différentes utilisations dans le cadre du contrat de crédit avec réserve.
M. [H] [V] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable la demande de la société CIC Lyonnaise de banque au titre du prêt personnel
— condamné M. [H] [V] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 713,12 euros au titre du compte débiteur [XXXXXXXXXX010] avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CIC Lyonnaise de banque pour les crédits en réserve
— condamné M. [H] [V] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque les sommes de :
* 13891,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n° [XXXXXXXXXX02]
* 1241,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n° [XXXXXXXXXX03]
* 1037,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n°[XXXXXXXXXX04]
* la somme de 4473,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n° [XXXXXXXXXX05]
* 2479,96 euros avec interêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n°[XXXXXXXXXX06]
* 1241,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n° [XXXXXXXXXX07]
* 5492,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n° [XXXXXXXXXX08]
* 2804,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 pour le contrat n° [XXXXXXXXXX09]
— écarté la majoration du taux légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— rejeté la demande présentée par la société CIC Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel du jugement uniquement en ce que sa demande au titre du prêt personnel a été déclarée irrecevable.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2024 et signifiées à l’intimé défaillant, la société CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 5822,47 euros suivant décompte du 30 décembre 2022 outre intérêts au taux de 5,5% outre 0,5% d’assurance à compter du 31 décembre 2022 jusqu’à complet paiement
— condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel avec possibilité de recouvrement au profitde la SELARL Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son action n’est pas forclose, le premier incident de payer non régularisé étant daté du mois de juin 2021, de sorte que l’assignation délivrée le 5 avril 2023 l’a été dans le délai biennal.
M. [H] [V] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’intimé défaillant par acte de commissaire de justice du 28 février 2024.
L’acte a été remis à étude.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Par message RPVA envoyé le 1er octobre 2025, la cour a soulevé d’office l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant et invité l’avocat de la société CIC Lyonnaise de banque à faire part de ses observations sur ce point au plus tard le 10 octobre 2025.
Par message RPVA du 2 octobre 2025, l’avocat de l’appelante a indiqué que ses conclusions étaient antérieures au 1er septembre 2024 date d’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ayant modifié l’article 954 du code de procédure civile imposant à l’appelant de préciser dans son dispositif s’il demandait l’annulation ou l’infirmation de la décision critiquée, de sorte qu’aucun texte n’exigeait cette mention. Il a jouté que la demande d’infirmation figurait dans le paragraphe discussion du jugement. Il estime ainsi que la sanction 'de nullité’ n’est pas encourue.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
L’application immédiate de cette règle de procédure résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et a été affirmée par la Cour de Cassation dans l’ arrêt publié précité, la Cour de Cassation précisant que cette règle ne s’appliquait pas aux déclarations d’appel antérieures à cet arrêt.
En l’espèce, la déclaration d’appel datée du 1er décembre 2023 est bien postérieure à cet arrêt et l’ exigence concernant le dispositif des conclusions relativement à la mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation s’applique donc, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Or, le dispositif des conclusions de la société Lyonnaise de banque notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2024, transmises dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nantua le 6 juillet 2023 ne contient aucune demande d’ infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Compte tenu de l’issue du litige, la société CIC Lyonnaise de banque est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nantua le 6 juillet 2023
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens d’appel
Déboute la société CIC Lyonnaise de banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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