Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 janvier 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRMI
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2026, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [W] [O]
né le 02 Janvier 1994 à [Localité 6] de nationalité bangladaise
ayant pour conseil en première instance, Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026, à 15h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatznt l’irrégularité de la procédur, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [C] [W] [O], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 13 Janvier 2026 , à 16h32 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Janvier 2026, à 17h48, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 13 janvier 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [C] [W] [O] à 17h50,
— Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, à 17h48,
— et au préfet de la Seine-[Localité 4], à 17h48;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [C] [W] [O], est déterminante, seul critère invoqué par le ministère public puisqu’aucune menace grave pour l’ordre public n’est visée, la notion de « risque de trouble à l’ordre public » ne pouvant en relever, a fortiori suite à une garde à vue pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, sur une journée, ayant fait l’objet d’un classement sans suite « 55 » pour « régularisation sur demande du parquet ».
Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [C] [W] [O] est hébergé à [Localité 2] ([Adresse 1]) sans préjudice de l’indication qu’il a pu donner d’un domicile à [Localité 5] compte-tenu de leur caractère limitrophe et a remis son passeport en cours de validité, en sorte qu’en l’absence de refus établi d’embarquer et d’une mesure d’assignation à résidence antérieure non respectée, il doit être considéré qu’il présente des garanties suffisantes et que le risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel n’est pas avéré. Il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [C] [W] [O] , de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 15 janvier 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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