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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 8
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAV4
[J] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me COFFANO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 22 juillet 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric COFFANO de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 22 juillet 2025, [J] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 3 mois , du 1er décembre 2017
au 2 mars 2018.
Il sollicite la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 14 novembre 2025 proposant d’allouer
10.000 € au titre du préjudice moral ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 19 novembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ;
Vu les observations des parties à l’audience du 12 janvier 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de meurtre, le requérant, qui a bénéficié le 27 février 2025 d’un non-lieu par le juge d’instruction de [Localité 6] est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 mois.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [J] [H] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (30 ans) lors de son placement en détention pour 3 mois que de son casier judiciaire qui porte trace d’une condamnation postérieure sans incarcération, de sorte que le 'choc carcéral’ a été plus violent, des conséquences de l’éloignement familial alors que sa compagne était enceinte, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt [Localité 5] non objectivées en l’espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime que c’est au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Par contre, le préjudice psychologique n’est étayé d’aucune pièce et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [J] [H] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [J] [H]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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