Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 sept. 2023, n° 21/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy, 11 mars 2021, N° f20/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00841 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSPX
[J] [Z]
/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D’ EXPLOITATION LE YAM’S
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 11 mars 2021, enregistrée sous le n° f 20/00140
Arrêt rendu ce VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D’ EXPLOITATION LE YAM’S
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 05 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] a été embauché par la Sarl Société Nouvelle d’Exploitation le Yams en qualité de serveur, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 08 juillet 2019 au 30 septembre 2019.
La relation de travail s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de novembre 2019.
Par requête réceptionnée au greffe le 30 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay, aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021 (audience du 03 décembre 2020), le conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay a :
— dit que le salaire de référence est fixé à la somme de 1.521,25 euros bruts ;
— dit que le contrat de travail de M. [Z] est requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
— dit que le contrat de travail de M. [Z] a pris fin le 30 novembre 2019 ;
— dit que la Sarl Société Nouvelle d’Exploitation le Yams ne s’est pas livrée à un travail dissimulé ;
En conséquence,
— condamné la Sarl Société Nouvelle d’Exploitation le Yams à payer et porter à M. [Z] la somme suivante :
— 1.521,25 euros brut au titre de la requalification de son contrat de travail ;
— dit que la créance indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sarl Société Nouvelle d’Exploitation le Yams à remettre à M. [Z] l’attestation destinée au Pôle Emploi un certificat de travail conformes aux périodes travaillées et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte, le cas échéant,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la Sarl Société Nouvelle d’Exploitation le Yams aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 19 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 01 juillet 2021 par M. [Z] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 septembre 2021 par la Sarl Société Nouvelle d’Exploitation le Yams ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmant le jugement dont appel ;
— dire que le salaire de référence est fixé à la somme de 1.521,25 euros bruts ;
— dire et juger que son contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— infirmant le jugement dont appel ;
— condamner la Sarl Sne le Yams à lui payer et porter la somme de 4.563,75 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— dire et juger qu’en l’absence de licenciement, son contrat est toujours en cours ;
En conséquence,
— condamner la Sarl Sne le Yams à payer et porter la somme de 28.903,75 euros à titre de rappel de salaire ;
— dire et juger que la Sarl Sne le Yams s’est livrée à du travail dissimulé ;
En conséquence,
— condamner la Sarl Sne le Yams à lui payer la somme de 9.127,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— condamner la Sarl Sne le Yams aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures, la Sarl Société D’Exploitation Nouvelle le Yams demande à la cour de :
Sur la requalification des CDD en CDI,
— infirmer le jugement et juger que la demande de requalification n’est pas fondée puisque, le salarié a volontairement refusé de signer les CDD à compter du 01 octobre 2019, dans le but de se prévaloir de cette irrégularité devant la justice ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement et décider que la demande de requalification est sans objet dans la mesure où la relation contractuelle a déjà été transformée automatiquement en CDI à compter du 01 octobre 2019, sur affirmation même de M. [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Yam’s à verser un mois de salaire, soit 1521,25 euros net en guise d’indemnisation ;
Sur les rappels de salaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que M. [Z] avait cessé tout travail depuis (au plus tard) le 30 novembre 2019 ;
— rejeté sa demande ;
Sur le travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que le Yams n’avait eu aucune intention de dissimuler l’emploi ou les formalités déclaratives afférentes à l’embauche de M. [Z] ;
— constaté également que, selon M. [Z] lui-même, le contrat de travail n’était pas rompu ;
— rejeté cette demande ;
Divers,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Yams aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles et ;
— rejeter toutes les autres demandes de M. [Z], y compris celles relatives aux frais de justice ;
— le condamner en revancher à lui verser 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L1243-11 du code du travail : 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail'.
En l’espèce, M. [J] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que le contrat de travail à durée déterminée s’est poursuivi au-delà de son terme.
La société le Yam’s demande pour sa part à la cour de 'juger que la requalification n’est pas fondée’ aux motifs que M. [J] [Z] ne lui a jamais remis les contrats de travail à durée déterminée signés, dont l’objet était de prolonger la relation contractuelle du 1er au 31 octobre et du 1er au 30 novembre 2019, et que les conditions de la requalification pour défaut de signature du contrat par le salarié ne sont pas réunies en raison de la mauvaise foi de ce dernier qui a volontairement refusé de signer les contrats 'puisqu’il était d’accord pour prolonger la relation contractuelle'.
A titre subsidiaire, l’employeur demande à la cour de juger que la demande de requalification est sans objet puisque la relation contractuelle s’est déjà transformée automatiquement en CDI à compter du 1er octobre 1019, que cette demande est incohérente dans la mesure où M. [Z] lui-même considère que la relation contractuelle a été transformée en CDI automatiquement le 1er octobre 2019 et qu’un CDI ne peut être requalifié en CDI.
Les premiers juges ont requalifié le CDD en CDI sur le fondement de l’article L1242-12 alinéa 1 du code du travail qui dispose que : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Il est constant que M. [Z] a continué à travailler pour le compte de la Société Nouvelle d’Exploitation Le Yams postérieurement au 30 septembre 2019, terme du contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 8 juillet 2019, et ce jusqu’au 30 novembre 2019, sans que le CDD soit renouvelé ou qu’un nouveau contrat de travail soit conclu.
Dans ces conditions les dispositions de l’article L1242-12 alinéa 1 du code du travail relatives à la requalification en CDI ne sont pas applicables et par application des dispositions de l’article L1243-11 du code du travail, la relation de travail s’est automatiquement transformée en CDI à compter du terme du CDD, c’est à dire à compter du 1er octobre 2019, peu important les motifs de l’absence de signature des deux nouveaux CDD invoqués par l’employeur, dont il n’est en outre pas établi qu’ils ont été soumis à M. [Z].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus que la demande principale de requalification n’est pas fondée.
De plus, M. [Z] n’invoque aucune irrégularité du contrat de travail à durée déterminée initial.
En conséquence, sa demande en paiement d’une indemnité de requalification n’est pas fondée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d’une indemnité de requalification.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé.
Selon l’article L. 8221-5 du même code : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, M. [Z], qui fait valoir que l’employeur a volontairement dissimulé son emploi, excipe de la remise de documents de fin de contrat erronés.
L’employeur objecte, au soutien de sa contestation, que si les documents de fin de contrat font mention d’un seul mois travaillé, à savoir celui de novembre 2019, il a été néanmoins établi d’autres documents de fin de contrat pour le mois d’octobre, ce que ne conteste pas le salarié.
M. [Z] indique par ailleurs lui-même que l’employeur a édité une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme. S’il relève certes son établissement postérieurement à sa saisine de la juridiction prud’homale, force est cependant de constater qu’il ne justifie pas avoir, préalablement, interpellé l’employeur quant au caractère erroné de ladite attestation, et ce alors même que ce dernier se prévaut d’une erreur administrative.
M. [Z] excipe ensuite de l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche uniquement pour la période du 8 juillet au 30 septembre 2019. Cependant, comme le fait justement valoir la société, la délivrance des bulletins de paie jusqu’au mois de novembre 2019 permet d’exclure toute intention frauduleuse.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que M. [Z] échoue à rapporter la preuve de l’intention de la Société Nouvelle D’Exploitation Le Yams de dissimuler volontairement l’emploi de son salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et débouter en conséquence M. [Z] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Sur la demande de rappel de salaires :
Au soutien de sa demande de rappel de salaires M. [Z] fait valoir que, n’ayant pas abandonné son poste et n’ayant jamais été licencié, le contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours et l’employeur est tenu de lui payer un salaire depuis le 1er décembre 2019 et jusqu’au mois de juillet 2021 pour une somme totale de 28 903,75 euros à parfaire.
La société le Yam’s répond que :
— dans la mesure où la requalification en CDI n’est aucunement justifiée, cette demande doit être rejetée
— même dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de requalification, la demande de rappel de salaires est infondée dans la mesure où M. [J] [Z] n’a plus travaillé pour son compte à compter du 21 novembre 2019, qu’il a été rémunéré des 9 derniers jours non effectués et que les documents de rupture lui ont été remis le 30 novembre 2019 comme convenu.
Il résulte des témoignages concordants et non critiqués de Mmes [I] et [G], serveuses dans l’établissement, que l’employeur a proposé à M. [Z] de mettre un terme au contrat de travail à compter du 30 novembre 2019, en le dispensant d’activité à compter du 21 novembre 2019.
L’employeur a donc mis fin au contrat de travail à durée indéterminée le 30 novembre 2019, ce qui constitue un licenciement.
De ce fait, la société n’est plus débitrice du paiement des salaires depuis le 30 novembre 2019.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [J] [Z] supportera la charge des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de M. [Z] est requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société Le Yam’s à payer à M. [Z] la somme de 1 521,25 euros au titre de la requalification de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
REJETTE la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la demande d’indemnité de requalification;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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