Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 2025;23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/597
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Octobre 2025
N° RG 23/00053 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFDE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 05 Décembre 2022
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. LES COULERINS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2025
Date de mise à disposition : 28 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCCV Les Coulerins a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 12]. Dans ce cadre, elle a décidé de ne pas édifier le bâtiment 5 (lot unique n°210) et divers lots du bâtiment 6 (n°211 à 228, 239 et 240).
Par acte d’huissier du 29 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a assigné la SCCV [Adresse 10] en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de modifier à ses frais le règlement de copropriété et l’état descriptif de division afin de tenir compte de la décision de ne pas édifier le bâtiment 5, en répartissant les millièmes des parties communes générales du bâtiment 5 entre les différents lots des bâtiments 1, 2, 3, 4 et 6 dans la proportion des millièmes des parties communes générales qui leur sont attribués dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la décision à intervenir et ce sans astreinte ;
— Invité les parties à produire les relevés actualisés émanant de la publicité foncière concernant le lot 210 ;
— Sursis à statuer sur le surplus.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré à l’injonction de modifier le règlement de copropriété.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] liées à la prise en charge de la modification du règlement de copropriété ;
— Rappelé que le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 24 janvier 2020 a enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de modifier à ses frais le règlement de copropriété et l’état descriptif de division afin de tenir compte de la décision de ne pas édifier le bâtiment 5 en répartissant les millièmes des parties communes générales du bâtiment 5 entre les différents lots des bâtiments 1, 2, 3, 4 et 6 dans la proportion des millièmes des parties communes générales qui leur sont attribués ;
— Enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] d’y procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en paiement des charges de copropriété, frais de relance, mise en demeure, prise d’hypothèque, et dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCCV [Adresse 10] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le jugement du 24 janvier 2020 a statué sur la prise en charge de la modification du règlement de copropriété et sursis à statuer sur les demandes relatives au paiement des charges en enjoignant au syndicat des copropriétaires de modifier le règlement à ses frais, cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc définitive s’agissant des injonctions qu’elle délivre ;
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen susceptible de priver ces chefs de la décision de l’autorité de la chose jugée ;
La preuve de la qualité de propriétaire de la SCCV Les Coulerins concernant le lot n°210, n’est pas rapportée de sorte que les demandes en paiement relatives à ce lot ne peuvent prospérer ;
S’agissant des autres lots, la répartition des tantièmes telle que figurant sur les pièces produites par le syndicat des copropriétaires, n’est pas exacte et ne permet pas d’établir avec certitude la dette de la SCCV Les Coulerins.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCCV [Adresse 10].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains le 5 décembre 2022 ;
A titre principal,
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser la somme en principal de 151.105,34 euros, somme à parfaire, au titre des charges de copropriété dues au jour des présentes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du conseil du syndicat ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser la somme en principal de 73.401,62 euros, somme à parfaire, au titre des charges de copropriété dues pour les autres lots, à savoir les lots 4, 5, 9, 10, 15, 112, 121, 156, 58, 59, 239, 240, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, au jour des présentes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du conseil du syndicat ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser la somme de 30 euros au titre des frais de relance, de mise en demeure et de prise d’hypothèque définis à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, somme à parfaire ;
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts dus au syndicat en raison du préjudice financier qu’il a subi en versant cette même somme à son syndic au titre de la rémunération des actes accomplis avant cette procédure dans le but d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété dues ;
— Constater que le jugement du 24 janvier 2020, l’enjoignant d’effectuer les modifications de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, n’a pas pu être exécuté en raison de la situation financière de la copropriété ;
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser une somme de 24.462,90 euros TTC permettant de régler les frais relatifs à la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division afin de tenir compte de sa décision de ne pas édifier le bâtiment 5 ;
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de la résistance abusive dont elle s’est rendue coupable ;
— Condamner la SCCV Les Coulerins à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Les Coulerins aux entiers dépens dont ceux de première instance et comprenant notamment les dépens relatifs à l’inscription de l’hypothèque légale en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de Me Florent Francina, avocat, sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] fait notamment valoir que :
Il produit l’ensemble des documents comptables fondant sa créance au titre des charges de copropriété du lot n°210, lot transitoire qui n’a jamais été vendu par le promoteur, et au titre des lots dont la société Les Coulerins est propriétaire ;
Le propriétaire d’un lot transitoire est tenu des charges de copropriété relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes au prorata des tantièmes y attachés et une clause contraire figurant au règlement de copropriété est réputée non écrite ;
Il appartenait à la SCCV qui a décidé de ne pas construire le bâtiment 5, de faire régulariser le règlement de copropriété et l’état descriptif de division à ses frais, sans pouvoir faire supporter aux copropriétaires les conséquences de sa décision unilatérale, ce qu’elle s’était au demeurant engagée à faire à plusieurs reprises ;
Les comptes annuels sont aujourd’hui définitifs et les charges de copropriété qui en résultent doivent être réglées sans aucune contestation possible, étant observé que les charges des lots construits ont été payées pendant plusieurs années sans observations de la part de la SCCV Les Coulerins ;
Il est en droit de réclamer les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque outre les autres frais engagés au titre du recouvrement des sommes dues ;
Il est impératif que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division soient modifiés ces documents étant erronés depuis de nombreuses années.
Par dernières écritures du 7 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Les Coulerins demande à la cour de :
— Infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Les Coulerins ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 10] " à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à la modification qui lui est imposée de son règlement de copropriété et de son état descriptif de division ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Les Coulerins fait notamment valoir que :
Elle ne s’est jamais engagée à prendre en charge les frais de modifications du règlement de copropriété ;
Le règlement de copropriété l’autorisait clairement à ne pas réaliser le bâtiment 5 dont la quote part globale dans les parties communes générales devait alors être répartie entre les différents lotrs des autres bâtiments, et ce sans qu’elle ait besoin d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ni de prendre en charge le coût de la modification subséquente dudit règlement de copropriété ;
L’assemblée générale a donné mandat aux membres du conseil syndical et au syndic, et non à elle, pour procéder aux modifications du règlement ;
Le jugement du 24 janvier 2020 est définitif sur ces points ;
Lorsqu’il a établi ses appels de charges, le Syndicat des copropriétaires n’a pas pris en considération la suppression de plusieurs lots, ni les règles impératives de leur établissement et peu importe que l’assemblée générale ait définitivement approuvé les comptes dès lors que cette approbation ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, quelle que soit sa rédaction applicable depuis la création de la copropriété [Adresse 10], énonce que 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.'.
Il ne peut être ainsi exigé le paiement de charges qu’à l’égard du propriétaire, pour son ou ses lots, et selon la quote part que lui attribue le règlement de copropriété.
S’agissant du lot 210
Il est acquis que ce lot qui correspond au bâtiment 5, n’a en réalité jamais été construit. Le syndicat des copropriétaires retient qu’il s’agit cependant d’un lot dit transitoire qui génère pour son propriétaire les mêmes obligations que les autres lots et est pareillement soumis à la loi de 1965.
Il peut être relevé qu’à la date de création de la copropriété, l’article 1er de la loi de 1965, dans sa rédaction qui restera en vigueur jusqu’en 2018, ne fait pas expressément état de la notion de lot transitoire. Toutefois, cette notion est retenue en jurisprudence notamment dans un arrêt cité par l’appelant aux termes duquel la [9] de cassation a pu indiquer que 'Le lot, dit « lot transitoire » qui, selon le règlement de copropriété, est constitué de terrains non bâtis, privativement réservés à l’exercice d’un droit exclusif de bâtir sur le sol commun, avec affectation d’une quote-part de parties communes, n’est pas assujetti à un régime particulier. En conséquence, la société civile immobilière, propriétaire de ce lot, est un copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965.' ( 3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 89-21.167).
Ainsi, quand bien même le règlement de copropriété prévoyait la possibilité de ne pas réaliser le bâtiment 5 et retenait alors que la quote part globale de ce lot dans les parties communes serait répartie entre les différents lots des autres bâtiments dans la proportion des quantièmes qui leur sont attribués dans le règlement, cette nouvelle répartition, imposait une modification du règlement de copropriété dans l’attente de laquelle le propriétaire du lot reste débiteur des charges afférentes, en application des dispositions combinées des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement ne pouvant déroger sur ce point aux dispositions d’ordre public de la loi.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires auquel cette preuve incombe, échoue à démontrer que la SCI Les Coulerins est demeurée propriétaire du lot 210 dont elle a selon lui payé un temps les charges avant de cesser ce règlement. Il produit en effet un relevé de propriété qui ne fait pas état du lot 210 et dont seul l’e-mail de transmission indique que ce lot serait néanmoins bien rattaché à la SCCV Les Coulerins pour le service des impôts fonciers sans qu’il puisse être déterminé pour quel motif ce lot ne figurerait pas dans la liste de ceux propriété de la SCCV sur le relevé de propriété et alors que la copie d’écran sensée attester de ce rattachement ne porte nulle part la mention 'lot 210" ou l’adresse de la copropriété.
Cet e-mail est par ailleurs contredit par plusieurs éléments versés aux débats. Il apparaît ainsi que l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2014 s’est vue proposer d’adopter une résolution autorisant le syndicat des copropriétaires à vendre le lot 210, ce qui ne saurait avoir été envisagé que si le syndicat des copropriétaires était alors propriétaire du lot en question et la carence de l’appelant à déférer à la sommation de communiquer les éléments justifiant de sa qualité à vendre ce lot, interroge d’autant plus sur l’identité du propriétaire du lot 210 en 2014. Par ailleurs, l’assiette du lot telle que présentée sur le plan annoté par la SCCV qui n’est pas critiqué par le syndicat des copropriétaires, et qui correspond à la parcelle [Cadastre 5], a fait l’objet d’une cession en date du 18 avril 2006, qui fait apparaître que le cessionnaire n’est pas la SCCV mais le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît dès lors que le syndicat des copropriétaires échoue à établir que le lot 210 dont il est admis qu’il n’a jamais donné lieu à construction et dont il est établi qu’à compter de 2006, il ne correspondait même plus à une assiette foncière à bâtir, est demeuré propriété de la SCCV Les Coulerins lorsque celle-ci a cessé d’en régler les charges afférentes.
Le jugement querellé qui a rejeté les demandes de condamnation au paiement des charges relatives à ce lot, sera en conséquence confirmé.
S’agissant des autres lots
Le syndicat des copropriétaires poursuit le paiement des charges afférentes aux lots 4, 5, 9,10, 15, 112, 121, 156, 58, 59, 239, 240, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, et 228.
Il peut être constaté que le géomètre expert, mandaté par la SCCV Les Coulerins qui a établi en mai 2007, des plans de désignation des lots et tableaux des millièmes, relève que les lots 211 à 228, 239 et 240 ont été supprimés et qu’ont été créés trois lots correspondant à 3 caves sous les numéros [Cadastre 6] à [Cadastre 7]. Si le syndicat des copropriétaires fustige le fait que la SCCV ait fait réaliser un tel plan, il ne critique pas les constatations du géomètre expert quant à la suppression de divers lots et la création de 3 autres lots.
Il apparaît par ailleurs que si le syndicat des copropriétaires produit désormais aux débats un décompte des charges par lot, ce décompte ne prend pas en considération la suppression du lot 210 pourtant actée par l’assemblée générale précitée et dont l’assiette a été vendue par le syndicat des copropriétaires, de sorte que les calculs de tantièmes sont nécessairement inexacts, comme il ne prend pas davantage en compte les suppressions des autres lots et, partant, l’absence d’utilité des services collectifs et éléments communs pour chacun de ces lots, laquelle a une influence directe et certaine sur les charges spéciales susceptibles d’être réclamées et dont le détail ne peut être vérifié.
Ainsi, les décomptes ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peuvent établir la créance du syndicat des copropriétaires.
Le jugement querellé sera dès lors également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des charges afférentes aux lots 4, 5, 9,10, 15, 112, 121, 156, 58, 59, 239, 240, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, et 228.
Les demandes en paiement des charges étant rejetées, les demandes fondées sur les frais de relance, de mise en demeure et de prise d’hypothèque ne peuvent être accueillies.
II – Sur la demande au titre des frais de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division
En application des dispositions de l’article 480 du Code de procédure civile, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'.
En l’espèce, le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 24 janvier 2020, est ainsi libellé :
'Statuant publiquement, par jugement contradictoire et ne premier ressort,
Donne injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de modifier à ses frais le règlement de copropriété et l’état descriptif de division afin de tenir compte de la décision de ne pas édifier le bâtiment 5 en répartissant les millièmes des parties communes générales du bâtiment 5 entre les différents lots des bâtiments 1, 2, 3, 4 et 6 dans la proportion des millièmes des parties communes générales qui leur sont attribués ;
Sursoit à statuer sur les demandes relatives au paiement des charges ;
(…)'
L’injonction faite au syndicat des copropriétaires correspond à la demande formée par la SCCV Les Coulerins au terme de ses dernières conclusions du 4 mars 2019 visées par le tribunal qui a ainsi tranché une partie du principal. Cette décision qui était sur ce point susceptible d’appel, n’a fait l’objet d’aucun recours de la part du syndicat des copropriétaires de sorte que cette disposition est définitive et le syndicat des copropriétaires ne développe du reste aucun moyen remettant en cause l’autorité de chose jugée qui est attachée à cette décision en ce qu’elle lui a donné injonction telle que citée ci-dessus.
Ladite injonction ne se limite pas à ordonner au syndicat des copropriétaires de faire réaliser la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, elle prévoit expressément que ces modifications seront financièrement à la charge du syndicat des copropriétaires. Dès lors ce dernier n’est pas recevable à remettre en cause la décision définitive qui s’impose à lui en sollicitant la prise en charge des dits frais par la SCCV Les Coulerins.
Il sera relevé en tout état de cause que nonobstant l’injonction prononcée et alors qu’il en avait reçu mandat au cours de l’assemblée générale du 22 juin 2015, le syndicat des copropriétaires n’a nullement régularisé les documents pourtant indispensables au bon fonctionnement de la copropriété et il ne justifie aucunement des difficultés financières qu’il invoque pour expliquer sa carence. Le 'rapport des membres du conseil syndical sur les problèmes financiers de la copropriété’ sur lequel l’assemblée générale du 22 juin 2015 aurait débattu, n’est ainsi pas produit à la présente instance pas plus qu’aucune pièce actualisée sur la situation financière, étant observé que le défaut de paiement des charges par la SCCV Les Coulerins qui ne représente que moins de 15% des tantièmes en retenant les affirmations de l’appelant, ne pourrait à soi seul établir les difficultés financières alléguées et que d’autres engagements financiers de montants significatifs ont été votés en assemblée générale depuis la date du jugement du 24 janvier 2020.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en toutes ses demandes ne peut obtenir paiement au titre des frais de transmission de dossier à son conseil et au titre de la lettre de mise en demeure établie par ce dernier. Il échoue de même à établir une résistance abusive de la part de la SCCV Les Coulerins.
Le jugement querellé qui l’a débouté de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
La SCCV Les Coulerins forme également une demande de dommages et intérêts qui correspond selon ses écritures, au 'préjudice spécial consistant à devoir procéder dans la présente affaire depuis le 29 juillet 2016 soit près de 7 ans, période durant laquelle, en toute mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires , refusant de déferrer aux injonctions judiciaires, s’autorise ainsi à facturer annuellement des charges de copropriété injustifiées qui sont passées en 7 ans de 59.895,70 euros à 151.105,34 euros'.
Le refus de déférer aux injonctions judiciaires a été sanctionné au terme du jugement querellé, par une astreinte. Les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le préjudice invoqué à ces deux titres est donc indemnisé par ailleurs. Il apparaît cependant que l’appel annuel de charges, à tout le moins depuis le jugement ayant prononcé l’injonction de procéder aux modifications des documents de la copropriété avant de pouvoir vérifier les charges réellement dues, constitue un comportement fautif du syndicat des copropriétaires qui a contraint la SCCV à assurer un suivi de ces demandes, lui a causé un préjudice certain qui justifie que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en son appel, supportera les dépens et versera à la SCCV Les Coulerins, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCCV Les Coulerins,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lémanique, à payer à la SCCV Les Coulerins, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lémanique, de toutes ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lémanique aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lémanique à payer à la SCCV [Adresse 10], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 octobre 2025
à
la SELARL FRANCINA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025
à
la SELARL FRANCINA AVOCATS
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