Infirmation 11 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 35
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2O
Du 11 FÉVRIER 2024
Notifié le 11 février 2024 à :
le ministère public
M. [X] [D]
M. Le préfet des Yvelines
Me BERLINE
Me HAFDI
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [D]
né le 28 Janvier 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Florence BERLINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 504
INTIMÉ
Et comme partie jointe :
Monsieur le préfet des Yvelines
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Lamia HAFDI
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Yvelines le 24 novembre 2023 à M. [X] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 7 février 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 7 février 2024 à 17h06 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 10 février notifiée à 12h52 rejetant la requête en prolongation de rétention administrative de M. [X] [D] au motif de l’irrégularité de l’arrêté de placement en en rétention administrative ;
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles en date du 10 février 2024, enregistré sous le numéro 24/00880 ;
Vu l’appel de la préfecture des Yvelines le 11 février 2024 à 11h41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, enregistré sous le numéro 24/00881 ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel de Versailles en date du 10 février 2024 déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 février 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [X] [D],
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience le ministère public demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention au motif que l’OQTF est régulière et a été régulièrement notifiée même si la lettre recommandée est revenue aux services de la préfecture. Il soutient que M. [X] [D] fait obstacle à la mesure d’éloignement, ne s’est pas présenté à la commission de délivrance de titre de séjour ; que ce dernier a eu des déclarations contradictoires lors de sa garde à vue et devant le JLD ; que l’adresse qu’il a déclaré lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour est incertaine, car il a déclaré d’autres adresses lors de précédentes procédures ; Qu’en outre il a été condamné à plusieurs reprises, est inscrit au fichier des empreintes digitales, a fait l’objet d’un sursis probatoire qui est aujourd’hui terminé. Les faits de violences pour lesquels il a été condamné représentent une menace à l’ordre public, il n’a pas de garantie de représentations suffisantes.
La préfecture des Yvelines 1sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de faire droit à la contestation, même par voie d’exception, de la décision de placement sur le fondement d’une notification irrégulière de l’obligation de quitter le territoire français ;
Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a compétence pour observer le placement en rétention mais pas la notification de l’OQTF, qui relève du tribunal administratif. Sur le fond la préfecture des Yvelines soutient que M. [D] a confirmé qu’il avait donné l’adresse [J] [F] chez Mme [O] à la préfecture et que l’envoi vaut donc notification. L’absence de récupération du courrier n’est donc pas du fait de l’administration, les diligences ont été faites. En outre, elle indique que le passeport n’a pas été remis, et qu’il s’agit d’une condition indispensable pour l’assignation résidence. Elle relève que le retenu ne dispose pas d’un logement stable et personnel. Elle précise qu’une demande de routing est déja en cours et que les autorités algériennes attendent qu’un vol soit programmé.
A l’audience, le conseil de M. [X] [D] a indiqué s’en rapporter à la cour et a fait valoir une incompréhension sur l’adresse de notification donnée par l’intéressé à l’administration ; il a indiqué continuer à résider à l’adresse à laquelle l’ordonnance de quitter le territoire a été notifiée, à savoir [Adresse 2] ;
SUR CE :
Sur la jonction des procédures et la recevabilité des appels et la jonction des procédures
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du ministère public a été jugé recevable comme ayant été interjeté le 10 février à 16h44, par la présente cour dans son ordonnance déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 février 2024 ;
Par ailleurs la préfecture des Yvelines a été interjeté appel à 11h41 le 11 février, soit dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, les deux appels appels sont liés et portent sur la même décision du juge des libertés et de la détention : il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux affaires ;
Sur la compétence du juge des libertés et de la détention pour statuer sur l’irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 572-4 et L. 741-10 du CESEDA :
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte du troisième que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut en demander l’annulation au président du tribunal administratif.
Selon le dernier de ces textes, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, la régularité de la notification de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ne relève donc pas de la présente juridiction, bien que la décision soit le support nécessaire de la décision de placement en rétention.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les modalités de notification de cette décision.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, M. [X] [D] a été placé en rétention le 7 février 2024 à sa sortie de garde à vue. Il n’a pas remis son passeport ni de dispose d’une adresse stable et personnelle, de sorte qu’il n’est pas possible d’envisager une assignation à résidence.
La préfecture indique avoir saisi l’autorité consulaire de l’Algérie.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et de pouvoir le reconduire à la frontière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prolonger la rétention administrative,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00880 et 24/00881,
Déclare les appels du Ministère public et de la préfecture des Yvelines recevables,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 février à 17h06.
Fait à VERSAILLES le 11 février à 20H09
Le Greffier, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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