Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 18 mars 2024, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. FIVES CRYO |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6F
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00077
18 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FIVES CRYO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY substituée par Me PEROTIN, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS substituée par Me TEKEBENG LELE, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Y] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FIVES CRYO ( la société) à compter du 22 mai 2008, en qualité d’opérateur contrôle.
La convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques connexes des Vosges s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 27 mai 2022 remis en main propre, M. [Y] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 juin 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 juin 2022, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 mai 2023, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de voir juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SAS FIVES CRYO au paiement des sommes de :
— 173,67 euros brut à titre de la mise à pied sur le mois de mai outre 10% au titre de congés payés afférents avec intérêt au taux légale à compter du 01 juin 2022,
— 3 245,05 euros brut à titre de la mise à pied sur le mois de juin outre 10 % au titre de congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 01 juillet 2022,
— 6 490,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 649,01 euros de congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022,
-12 980,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022,
— 660,00 euros au titre des primes de vacances avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022,
— 25 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 42 185,65 euros pour défaut de motivation avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de voir condamner la SAS FIVES CRYO au titre de rappel de salaire, avec intérêt à compter de chaque mois échu, au titre d’heures supplémentaire et heures de nuit à hauteur des sommes suivantes :
— 54,74 euros pour octobre 2019,
— 136,85 euros pour novembre 2019,
— 574,77 euros pour décembre 2019,
— 47,78 euros pour février 2020,
— 319,09 euros pour avril 2022,
— de voir condamner la SAS FIVES CRYO au paiement de la somme 2 774,40 euros au titre des primes de suppléance pour chacun des mois d’avril 2019 à mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner à la SAS FIVES CRYO de produire les documents actualisés de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à savoir :
— le certificat de travail,
— le reçu pour solde de tout compte, en double exemplaire,
— l’attestation POLE EMPLOI
— de condamner la SAS FIVES CRYO au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS FIVES CRYO aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais et émoluments liées à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions combinées des articles R.1454-28 du code de travail et 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 mars 2024 qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [O] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamné la SAS FIVES CRYO à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 490,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 649,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— 173,67 euros à titre de rappel de salaire mise à pied mai 2022,
— 17,37 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1 730,69 euros à titre de rappel de salaire mise à pied juin 2022,
— 173,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 806,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de reliquat d’heures, de primes de vacances, des primes de suppléance et des intérêts légaux, de paiement au titre des intérêts légaux,
— condamné la SAS FIVES CRYO à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS FIVES CRYO de l’ensemble de ses demandes à titre reconventionnel,
— ordonné à la SAS FIVES CRYO de remettre à M. [Y] [O] les documents de fin de contrat dûment conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 979,14 euros,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage en l’espèce trois mois,
— condamné la SAS FIVES CRYO aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS FIVES CRYO le 11 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par M. [Y] [O] le 26 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS FIVES CRYO déposées sur le RPVA le 05 décembre 2024, et celles de M. [Y] [O] déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
La SAS FIVES CRYO demande à la cour:
A titre principal :
— de déclarer l’appel interjeté tant recevable que bien fondé, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 18 mars 2024, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Y] [O] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [Y] [O] les sommes de :
— 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 490,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 649,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— 173,67 euros à titre de rappel de salaire mise à pied mai 2022,
— 17,37 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1 730,69 euros à titre de rappel de salaire mise à pied juin 2022,
— 173,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 806,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— l’a condamnée à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre reconventionnel,
— lui a ordonné de remettre à M. [Y] [O] les documents de fin de contrat dûment conformes à la présente décision,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage en l’espèce trois mois,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de reliquat d’heures et de primes de vacances,
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de paiement au titre des intérêts légaux,
*
Statuant à nouveau :
— de juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [Y] [O],
En conséquence,
— de débouter M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500,00 euros,
— de condamner M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
*
A titre subsidiaire :
— de limiter à la somme de 9 735,15 euros bruts l’indemnité qui pourrait être allouée à M. [Y] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger irrecevables les demandes de rappels de salaire formulés en net d’octobre 2019 à décembre 2019,
— en conséquence, de débouter M. [Y] [O] de sa demande à ce titre,
— de juger infondée la demande de rappel de primes de vacances pour l’année 2022 dès lors que M. [Y] [O] ne faisait plus partie de la société le 14 juin 2022,
— en conséquence, de débouter M. [Y] [O] de sa demande à ce titre,
— de débouter M. [Y] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
M. [Y] [O] demande à la cour:
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022
— l’a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires portant sur octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020,
*
Statuant à nouveau :
— d’assortir toutes les condamnations prononcées d’intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022,
— de condamner la SAS FIVES CRYO au titre de rappel de salaire, avec intérêt à compter de chaque mois échu, au titre d’heures supplémentaire et heures de nuit pour
— 54,74 euros pour octobre 2019,
— 136,85 euros pour novembre 2019,
— 574,77 euros pour décembre 2019,
— 47,78 euros pour février 2020,
*
En tout état de cause :
— de débouter la SAS FIVES CRYO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS FIVES CRYO aux entiers dépens,
— de juger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS FIVES CRYO le 05 décembre 2024 et par M. [Y] [O] le 31 janvier 2025.
Sur les demandes de rappel de rémunérations.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [Y] [O] expose que la société FIVES CRYO reste redevable à son égard d’heures supplémentaires non payées.
La SAS FIVES CRYO conteste la demande, soutenant d’une part que la demande est prescrite, et d’autre part que ces heures supplémentaires ont été payées.
Motivation.
Sur la prescription, l’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il ressort du dossier que M. [Y] [O] a été licencié le 14 juin 2022, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande en paiement d’heures supplémentaires le 26 mai 2023, soit dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail, et que sa demande porte sur des sommes qu’il estime dues sur la période de trois années antérieures au licenciement ; dès lors, sa demande est recevable.
S’agissant des demandes, il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Y] [O] apporte aux débats (pièce n° 7/3 de son dossier) un document intitulé « Attestation de l’employeur destinée à Pôle-Emploi » faisant état de ce qu’en octobre, novembre et décembre 2019, il n’a « pas été intégralement payé » au salarié respectivement 2 heures, 5 heures et 21 heures ; M. [O] apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La SAS FIVES CRYO apporte pour sa part les bulletins de salaire de M. [O] pour la même période, ainsi que des relevés horaires (pièces n° 27 et 28 de son dossier).
Toutefois, ces documents s’ils font état d’heures supplémentaires pour les mois d’octobre et de novembre 2019, ne permettent pas d’établir une cohérence entre le nombre d’heures figurant sur les relevés horaires et le nombre d’heures figurant sur les bulletins de salaire, les relevés horaires faisant par exemple mention de semaines de 39 heures en décembre 2019 alors que le bulletin de salaire sur ce même mois ne fait apparaître aucune heure supplémentaire.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la prime de vacances.
M. [Y] [O] soutient qu’il avait droit à la perception de la prime de vacances en juin 2022 en ce que, s’il a été licencié avant le 30 juin, son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et qu’il doit être considéré comme ayant été présent à cette date.
La SAS FIVES CRYO soutient que la convention collective applicable prévoit que la prime de vacances est attribuée aux salariés présents au 30 juin de l’année ce qui n’était pas le cas de M. [O], que cette prime n’est pas cumulable avec l’indemnité compensatrice de congés payés et par ailleurs qu’elle ne constitue pas une rémunération mais une avance sur salaire.
Motivation.
Il ressort de l’article 29 de l’avenant mensuel rattaché à la convention collective applicable à la relation contractuelle que la prime de vacances n’est pas versée aux salariés bénéficiaires de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort de la pièce n° 7/1 du dossier de M. [Y] [O] que celui-ci a perçu une indemnité compensatrice de congés payés lors de son licenciement.
Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement.
Par lettre du 14 juin 2022, la SAS FIVES CRYO a notifié à M. [Y] [O] son licenciement en ces termes :
« Au cours de notre entretien préalable du mardi 7 juin 2022, auquel vous étiez assisté de monsieur [T] [V], représentant du personnel, et en présence de monsieur [R] [D], responsable des équipes contrôles, les faits suivants ont été relatés :
Le mercredi 25 mai 2022, vous deviez prendre votre poste de travail à 21heures.
En arrivant sur le parking de l’entreprise, vous avez percuté plusieurs véhicules occasionnant fort heureusement, que des dégâts matériels.
Plusieurs salariés qui sortaient de l’entreprise à ce moment-là ont pu alors constater que vous présentiez des comportements visibles d’un état d’ébriété.
Prévenu par les équipes de production, votre responsable monsieur [D] est venu sur place et a pu lui-même constater de votre impossibilité de prendre votre travail dans cet état. Il vous a alors interdit d’entrer sur le site et a été contraint de vous raccompagner à votre domicile.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu que vous n’étiez pas en état ce soir-là pour prendre votre poste de travail car vous aviez consommé simultanément plusieurs produits : médicament et alcool.
Vous avez précisé que vous étiez en effet énervé en raison de problèmes rencontrés sur votre véhicule que vous veniez d’acheter. Vous avez mentionné vous être arrêté sur le trajet à une supérette pour acheter et consommer de la bière. Ayant conscience que vous n’étiez pas dans votre état pour prendre votre travail vous avez argumenté être venu sur site uniquement pour rencontrer votre collègue afin de lui passer des consignes de travail.
Malheureusement ces arguments ne permettent pas de justifier l’acceptation d’une telle attitude au regard de votre fonction de leader d’équipe radiologue pour des questions de sécurité et d’exemplarité.
Vous travaillez en effet sur un poste exposé à des risques puisque vous êtes amené à intervenir sur nos boîtes froides en travail en hauteur tout en faisant des manipulations d’appareils à rayonnement ionisant.
Le respect des procédures sécurité est donc primordiale raison pour laquelle vous avez été formé et certifié à ce titre par un COFREND II et un CAMARI (certificat d’aptitude à manipuler des appareils de radiologie)
Nous ne pouvons pas imaginer qu’elles auraient été les conséquences pour votre sécurité et celle de vos collègues si vous n’aviez pas été arrêté au parking de l’entreprise.
Fait d’autant plus grave qu’en qualité de Leader d’équipe vous assumez le remplacement du chef d’équipe en son absence. Vous avez à ce titre un devoir d’exemplarité envers vos collègues.
Cette conduite inacceptable et incompatible avec vos fonctions ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous sommes contraints de vous notifier ainsi votre licenciement pour faute grave.
Cette décision prend effet à la date de première présentation de cette lettre recommandée.
Nous vous confirmons que la mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons signifiée le 27 mai 2022 ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons dans un prochain courrier les éléments constitutifs de votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi ».
La SAS FIVES CRYO reproche à M. [Y] [O] de s’être présenté sur son lieu de travail en état d’ébriété, après avoir endommagés des véhicules appartenant à ses collègues ; qu’il a enfreint les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, a mis en danger sa santé et celle des autres salariés en se présentant hors d’état de prendre son poste, et a manqué à son obligation d’exemplarité.
M. [Y] [O] soutient qu’il n’était pas en état d’ébriété mais sous l’effet de médicaments et que l’employeur n’a pas fait réaliser le test prévu au règlement intérieur pour établir le prétendu état d’ébriété, que les dégâts qu’il a causés aux autres véhicules étaient minimes, qu’il n’avait pas l’intention de prendre son poste et était venu pour transmettre des consignes à ses collègues, et n’a aucunement exposé ceux-ci à un danger.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
— Sur le premier grief.
Il ressort de la pièce n° 13 du dossier de la SAS FIVES CRYO, et il n’est pas contesté par M. [Y] [O], que celui-ci est arrivé avec son véhicule sur le parking de l’entreprise à 20 h 58 et a percuté deux véhicules garés à cet endroit et appartenant à d’autres salariés de l’entreprise ; ce grief est donc établi.
— Sur le second grief.
— Sur l’application de l’article 5 du règlement intérieur.
La SAS FIVES CRYO reproche à M. [Y] [O] d’être entré sur les lieux de travail en état d’ébriété, situation interdite par les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur de l’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’ « il est strictement interdit au personnel 'd’entrer ou de séjourner sur les lieux de travail en état d’ébriété ».
Il ressort du document n° 5 du dossier de la société que le parking de la société est un endroit isolé de la voie publique, accessible aux seuls salariés de la SAS FIVES CRYO ; par ailleurs, l’article 25 du règlement intérieur ((pièce n° 14 du dossier de la société) intitulé « circulation dans l’enceinte de l’entreprise » prévoit que « les véhicules personnels sont autorisés à stationner sur les emplacements prévus à cet effet ».
Il ressort donc de ces éléments que les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur de l’entreprise sont applicables à la surface de parking mise à disposition des salariés par l’employeur.
— Sur l’état d’ébriété.
L’état d’ébriété est un fait pouvant être prouvé par tout moyen.
La SAS FIVES CRYO produit aux débats :
— Une attestation régulière en la forme, établie par M. [B] [K], collègue de M. [O], propriétaire de l’un des véhicules endommagés par le salarié (pièce n° 10 du dossier de la société), qui indique que « M. [O] n’était pas dans son état normal (il titubait, s’exprimait mal) » ;
— Une attestation établie par M. [W] [G] (pièce n° 11 id » qui déclare que « M. [Y] [O] était dans un état d’ébriété évident » ;
— Une attestation établie par M. [R] [D], responsable hiérarchique de M. [Y] [O] (pièce n° 12 id) qui indique qu’en discutant avec M. [O], il « s’est rendu compte qu’il n’était pas dans son état normal ».
Par ailleurs, il ressort des photographies apportées au dossier (pièce n° 13 du dossier de la société) qu’avant de s’immobiliser le véhicule de M. [O] a exécuté des manoeuvres erratiques.
Si M. [Y] [O] soutient qu’il était sous l’effet de médicaments, il ne justifie pas être à l’époque sous traitement médical.
Dès lors, il convient de constater que M. [Y] [O] s’est présenté sur son lieu de travail en état d’ébriété.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur que si un chef de service peut soumettre un salarié à l’épreuve de l’éthylotest s’il apparaît que l’état d’imprégnation alcoolique du salarié constitue un risque menaçant les autres salariés, il convient de relever d’une part que ces dispositions n’entraînent pas l’obligation de procéder à ce test, et que d’autre part M. [O] n’a pas pris son poste et a été reconduit à son domicile de telle façon que le risque envisagé par ce texte n’était pas avéré.
Dès lors, les faits figurant dans la lettre de licenciement sont fautifs.
— Sur la sanction.
Il ressort d’une part des attestations apportées par M. [Y] [O] et rappelées plus haut, et il n’est pas contesté, que les dommages causés par le véhicule de celui-ci aux véhicules de deux autres salariés ont été limités, et que M. [O] a accepté sans difficulté de remplir un constat amiable d’accident tel que sollicité par le propriétaire de l’un des véhicules.
D’autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [Y] [O] avait, durant ses 14 années de présence dans l’entreprise, fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
Il convient également de relever que M. [Y] [O] n’a pas pris son poste, et n’a donc pas mis en danger la sécurité de ses collègues dans le cadre de son activité professionnelle, et a accepté sans difficulté d’être reconduit à son domicile par son supérieur hiérarchique.
Il convient donc de constater que, nonobstant l’obligation d’exemplarité excipée par la SAS FIVES CRYO relatif à l’exercice par M. [O] de la fonction de chef d’équipe, qu’il n’exerçait d’ailleurs qu’à titre temporaire, la nature et la gravité des faits reprochés à celui-ci, compte tenu des éléments évoqués plus hauts quant à l’absence de sanctions disciplinaires antérieures, ne justifiaient pas une mesure de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de dire le licenciement de M. [Y] [O] par la SAS FIVES CRYO sans cause réelle et sérieuse, et de confirmer la décision entreprise sur ce point par substitution de motifs.
— Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, c’est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut, soit 3245,05 euros, et de l’ancienneté de M. [Y] [O] dans l’entreprise que les premiers juges ont condamné la SAS FIVES CRYO à lui verser les sommes de :
— 6 490,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 649,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— 173,67 euros à titre de rappel de salaire mise à pied mai 2022,
— 17,37 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1 730,69 euros à titre de rappel de salaire mise à pied juin 2022,
— 173,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 806,68 euros à titre d’indemnité de licenciement.
C’est par une exacte appréciation de la situation de M. [Y] [O] que les premiers juges ont estimé l’indemnisation due à celui-ci par la SAS FIVES CRYO au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros, soit l’équivalent de 7,7 mois de salaire ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Ces sommes porteront intérêt à compter du 26 mai 2023, date de saisine du conseil de prud’hommes.
M. [Y] [O] ayant une ancienneté dans l’entreprise de plus de deux ans à la date du licenciement et la SAS FIVES CRYO ne soutenant pas compter moins de 11 salariés à cette date, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois d’indemnités.
La SAS FIVES CRYO qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [Y] [O] et la SAS FIVES CRYO en ce qu’il a débouté M. [Y] [O] de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et d’heures de nuit ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la SAS FIVES CRYO à payer à M. [Y] [O], au titre d’heures supplémentaire et heures de nuit, les sommes de :
— 54,74 euros pour octobre 2019,
— 136,85 euros pour novembre 2019,
— 574,77 euros pour décembre 2019,
— 47,78 euros pour février 2020 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt à compter de chaque mois échu ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS FIVES CRYO aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Y] [O] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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