Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mai 2026, n° 26/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02877 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNINK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2026, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [R] [E]
né le 07 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité philippine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistré sous le N° RG 26/02673 et celle introduite par le recours de M. [R] [E] enregistrée sous le N° RG 26/02674, déclarant le recours de M. [R] [E] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, déclarant à titre surabondant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [E] irrégulière, rejetant la requête du prefet de l’Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [E], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [R] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mai 2026, à 19h28, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [R] [E] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de l’information du procureur de la république du placement en rétention :
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Il convient de rappeler que dans une hypothèse similaire, en l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
C’est dès lors par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter en application de l’article 955 du code de procédure civile – qui dispose : « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » -, que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel tenant au délai d’une heure vingt-quatre pris pour l’information du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 mai 2026 à 10h58
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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