Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DULZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/04/2024
II – Mme [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 28 mai et 11 juillet 2024 à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
entendue en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SA Floa a assigné Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 9 786,57 euros au titre d’un contrat de crédit renouvelable prétendument souscrit le 16 février 2021 pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
Mme [U] n’a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société Floa aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’aucun des éléments produits par la société Floa ne permettait de conclure avec certitude que le contrat avait été signé électroniquement par Mme [U].
Par déclaration en date du 12 avril 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024 et signifiées à l’intimée à étude le 11 juillet 2024, la société Floa demande à la cour de:
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' à titre principal, condamner Mme [U] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 23 juin 2023 :
> capital restant dû : 8 424,03 euros,
> intérêts : 553,99 euros,
> assurance : 287,99 euros,
> indemnité légale : 520,56 euros,
> total : 9 786,57 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [U],
' condamner au titre des restitutions Mme [U] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 23 juin 2023 :
> capital restant dû : 8 424,03 euros,
> intérêts : 553,99 euros,
> assurance : 287,99 euros,
> indemnité légale : 520,56 euros,
> total : 9 786,57 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' condamner Mme [U] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [U] aux entiers dépens,
' dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Bien que dûment citée, Mme [U] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la preuve de la signature électronique
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Floa fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 786,57 euros formée à l’encontre de Mme [U]. Elle soutient lui avoir consenti un crédit renouvelable en date du 16 février 2021 portant sur la somme de 6 000 euros remboursable à un taux débiteur révisable compris entre 9,49 % et 19,19 %.
L’appelante produit une offre de contrat de crédit renouvelable du 16 février 2021, valable jusqu’au 3 mars 2021, d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros (no dossier : 00014615603), qui mentionne en page 6/18 : « je soussigné(e) [I] [U] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans la case de signature réservée à l’emprunteur.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par Mme [U], la société Floa produit les pièces suivantes :
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 19 février 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210216175759-JPFQ4VGW34VTMA64 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « default variant service » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [I] [U] ([Courriel 7]) a signé le 16 février 2021 17:58:45 CET ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20210216175758-QJT2ZYSF968B3Z45 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210216175759-JPFQ4VGW34VTMA64, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20210216175758-QJT2ZYSF968B3Z45 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [I] [U], et dont l’adresse email est [Courriel 7], a procédé le 16 février 2021 17:58:45 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « contrat : default.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] »,
' un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » établi par la société Netheos, qui « décrit le parcours client pour le dossier no 52709531 ['] réalisé au nom de Mme [I] [U] par l’intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Floa », fait apparaître des données concordantes avec celles présentes dans les deux documents précités et précise que l’opération portait sur le produit « PPR Prêt dispo » et le numéro de dossier « 14615603 »,
' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 18 août 2022 relative à l’archivage dans son système de conservation d’un document déposé par la société Netheos dans le cadre de la transaction susmentionnée,
' une copie de la carte d’identité, de l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 et du relevé d’identité bancaire de Mme [U] ; ces deux derniers documents comportant la même adresse postale que celle mentionnée en première page du contrat.
L’ensemble de ces pièces, et en particulier la mention dans le document « parcours client » du numéro de dossier 14615603 correspondant à l’offre de crédit, permettent de matérialiser un lien entre les documents contractuels litigieux et les documents émanant de la société DocuSign France destinés à apporter la preuve de la signature électronique de l’offre de crédit par Mme [U].
Au regard de ces éléments, il convient de juger que la société Floa apporte la preuve que l’offre de crédit du 16 février 2021 a été signée électroniquement par Mme [U].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (cass. civ. 1re, 5 juin 2019, no 17-27.066).
En l’espèce, si le contrat de crédit, en sa page 6/18 comportant la signature électronique, mentionne que Mme [U] « reconnai[t] avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la société Floa de son obligation d’information précontractuelle.
Le prêteur ne produit cependant aucune pièce complémentaire permettant d’établir que la FIPEN a été remise à Mme [U] préalablement à la signature du contrat.
Il ressort au contraire du fichier de preuve et du parcours client qu’un document unique dénommé « default.pdf » a été proposé à la lecture de Mme [U] le 16 février 2021 à 17:58:05 CET et qu’elle a accepté l’ensemble de ce document en cochant la case « je reconnais avec pris connaissance et approuver l’ensemble des documents contractuels ci-dessus », ce qui tend à démontrer que la FIPEN a été fournie à l’emprunteuse concomitamment au contrat de crédit.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, la société Floa sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, le prêteur justifie avoir mis en demeure Mme [U] de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 avril 2022, réceptionnée le 7 avril 2022, puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juillet 2022, réceptionnée le 30 juillet 2022.
Il ressort de la liste des mouvements avec soldes progressifs produite par la société Floa que le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, à savoir 6 000 euros, est intervenu le 11 août 2021, lorsque le solde progressif s’est établi à -3 754,65 euros pour le compte « prêt dispo » et -2 333,70 euros pour le compte « finan. n. fois », soit au total -6 088,35 euros, sans que le solde progressif ne revienne plus par la suite dans la limite du montant consenti.
Mme [U] a honoré les échéances du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 pour un montant total de 556,40 euros, dont 415,97 euros au titre du capital amorti et des intérêts et 140,43 euros au titre des primes d’assurance.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteuse au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Mme [U] reste donc à devoir la somme de 6 000 – 415,97 = 5 584,03 euros.
S’agissant des primes d’assurance, la société Floa écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 25 juillet 2022 : « nous vous informons que l’exigibilité anticipée et intégrale de votre crédit prononcée par la présente entraîne votre exclusion du contrat groupe des emprunteurs ['] au terme de 40 jours à compter de l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure ».
Sa créance à ce titre est donc limitée aux échéances du 31 juillet 2021 au 31 juillet 2022 et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 287,99 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Floa est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal passé de 0,76 % au 1er semestre 2022 (date de la mise en demeure) à 4,92 % au 2nd semestre 2024 (dernier indice connu à la date de prononcé du présent arrêt), en ce qu’il est susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux conventionnel de 9,49%.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Floa à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur les condamnations seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 7 avril 2022, date de la réception de la mise en demeure par Mme [U].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes:
' 5 584,03 euros au titre du capital restant dû,
' 287,99 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 avril 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande présentée par la société Floa tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société Floa tendant à voir dire que dans l’hypothèse où l’exécution de l’arrêt à intervenir devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par la débiteur, s’inscrit dans l’hypothèse où Mme [U] ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la société Floa serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Elle relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Prononce la déchéance totale de la SA Floa de son droit aux intérêts contractuels,
— Condamne Mme [I] [U] à payer à la SA Floa les sommes suivantes :
' 5 584,03 euros au titre du capital restant dû,
' 287,99 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 avril 2022, date de la mise en demeure,
— Déboute la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Déclare irrecevable la demande de la SA Floa tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge de la débitrice,
— Condamne Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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