Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 juil. 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LB HOLDING c/ S.A.S. MALERBA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQJ
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
06 novembre 2024 RG :24/00231
SCI LB HOLDING
C/
S.A.S. MALERBA
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Lamy
SCP Penard…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Novembre 2024, N°24/00231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SCI LB HOLDING au capital de 2 495 000 euros, inscriste au RCS d’AVIGNON sous le numéro 488 056 250 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. MALERBA société par actions simplifiée, au capital de 5 642 385 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 414 565 262, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Marion CORNEAU de la SARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Tours
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, la SCI LB HOLDING devenait propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] àVaison-la-Romaine afin d’y aménager 30 appartements.
Par devis initial en date du 6 janvier 2023, la société SCI LB Holding a passé commande de
133 portes, 129 huisseries et divers éléments de quincailleries auprès de la société Malerba pour un montant total de 47 053,04€.
La livraison est intervenue le 27 octobre 2023.
Le prix a été intégralement payé.
Se plaignant d’une livraison incomplète, de non conformités à la commande et de désordres sur les éléments commandés découverts au moment de leur pose et après avoir fait dressé un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 mai 2024, la SCI LB Holding a fait assigner la SAS Malerba devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir désigner en référé un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
— débouté la SCI LB Holding de ses demandes,
— condamné la SCI LB Holding à payer à la SAS Malerba la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LB Holding aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la SCI LB Holding a interjeté de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI LB Holding demande à la cour, a
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— déclaré recevable et fondé l’appel interjeté par la SCI LB Holding,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à monsieur le président avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux ;
*se faire remettre l’ensemble des documents utiles ;
*entendre tout sachant ;
*constater les désordres affectant les éléments commandés par la SCI LB Holding à la SAS Malerba;
*donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
*lister les éléments manquants ;
*déterminer les solutions de reprise pouvant être apportées ;
*faire les comptes entre les parties ;
*en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert;
*dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
*indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
*dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tous effets ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
— débouter la SAS Malerba de toutes demandes, conclusions ou prétentions contraires ;
— condamner la SAS Malerba à porter et payer à la SCI LB Holding la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner SAS Malerba en tous les dépens.
La SAS Malerba, par conclusions en date du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel la SCI LB Holding ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’elle a :
*débouté la SCI LB Holding de ses demandes,
*condamné la SCI LB Holding à payer à la société Malerba la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LB Holding aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— mettre hors de cause la société Malerba.
En conséquence,
— débouter la société SCI LB Holding de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Malerba,
A titre subsidiaire et si la cour faisait finalement droit à la demande d’expertise judiciaire :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la Société Malerba sur la demande de nomination d’un expert judiciaire formée par la SCI LB Holding,
— compléter et modifier la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* désigner tel expert qu’il plaira à monsieur le président avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux ;
*se faire remettre l’ensemble des documents utiles,
*entendre tout sachant,
*déterminer et apprécier les conditions de stockage des éléments commandés auprès de la société Malerba,
— constater et déterminer l’étendue des désordres et dire s’ils affectent directement les éléments commandés par la SCI LB Holding,
— déterminer l’origine de ces désordres,
— déterminer dans quelles conditions l’installation des éléments commandés par la SCI LB Holding a été réalisée,
*donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant,
de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
*déterminer les solutions de reprise pouvant être apportées,
*dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication u magistrat qui lui a confié la mission
*indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
*dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tous effets ;
*déposer un pré rapport d’expertise et fixer un délai aux parties pour produire leurs dires,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI LB Holding à verser à la société Malerba la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LB Holding aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Sarl Orva Vccaro-avocats aux offres de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître et le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant
les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Pour s’opposer à cette demande, l’intimée soutient :
— qu’ en sa qualité de fournisseur, elle ne peut être tenue responsable des prétendus désordres relevés par le commissaire de justice 6 mois après la livraison et alors que la pose a été effectuée par un tiers,
— que la société Malerba n’est jamais intervenue au stade de l’installation des éléments livrés,
— que les prétendus éléments manquants au moment de la livraison sont allégués plus de 4 mois après la livraison, de sorte qu’une expertise judiciaire se révélerait inutile en ce qu’elle ne permettrait pas d’imputer l’origine de ces disparitions ;
— que la SCI LB Holding n’a jamais contesté le contenu de la livraison et n’a fait aucune réserve sur le bon de livraison,
— que la facture proforma détaillée et émise par la société Malerba n’a fait l’objet d’aucune contestation et a été payée.
La SCI LB Holding fait valoir :
— qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 21 mai 2024 que les désordres invoqués affectent en eux-mêmes les éléments livrés et ne peuvent concerner la pose,
— que s’agissant des éléments manquants, ils ne sauraient être niés puisque la SCI LB Holding a dû racheter l’intégralité de ce qu’il manquait,
— que le bon de livraison ne lui a jamais été remis et n’a jamais été signé par la SCI LB Holding et plus précisément par M. [E]
En l’espèce, il ressort de l’analyse du bon de livraison du 27 octobre 2023 produit aux débats que ce dernier, qui a été transmis à l’appelante que suite à la demande de l’architecte par mail du 5 avril 2024, n’est pas signé par le client (M. [C] comporte uniquement les mentions « Vidé par chauffeur, Vu avec M. [E] ».
Dès lors le moyen tiré de l’absence de réserves à la livraison ne peut être opposé pour contrer la demande d’expertise.
Par ailleurs, la question du stockage du matériel livré en attendant leur pose, qui peut intervenir en décalé dans le déroulement du chantier selon les explications de l’architecte dans son courrier du 10 avril 2025, reste inconnue alors même qu’il résulte de l’attestation de Mme [Q] que les marchandises ont été déposées dans la cour sous la pluie.
Enfin, si les constatations ont effectivement été réalisées 6 mois après la livraison par le commissaire de justice et alors que les portes et huisseries étaient posées, il n’en demeure pas moins que certains désordres constatés ne peuvent manifestement pas relever de la pose (absence de ponçage, bois abrasif et non lisse') et une expertise conserve son utilité pour déterminer leur origine et fournir au tribunal les éléments pour apprécier l’éventuelle responsabilité de la SAS Malerba, la pose n’étant pas non plus un obstacle pour déterminer les éventuelles non conformités entre la commande et la livraison.
En revanche, et comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la mesure d’instruction sollicitée est inutile pour les manquants invoqués dans la mesure où elle ne permettrait pas d’imputer l’origine de ces disparitions.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu d’ordonner une expertise dont la mission et les modalités seront définies au présent dispositif aux frais de l’appelante, demanderesse à la mesure d’instruction et qui y a intérêt, à l’exclusion des éléments manquants.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens seront confirmées et infirmées concernant les frais irrépétibles de première instance .
La SCI LB Holding supportera les dépens d’appel distraits au profit de la Sarl Orva Vccaro conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SAS Malerba ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, en référé, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SCI LB Holding aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
M. [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.73.89.71.75
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— déterminer les désordres affectant les marchandises livrées par la Sarl Malerba à la SCI Holding,
— déterminer l’origine de ces désordres et notamment s’ils relèvent de la pose ou d’un défaut de la marchandise livrée,
— déterminer les conditions de stockage de ces marchandises en l’attente de leur pose et dire si elles sont à l’origine des désordres constatées,
— donner tous éléments permettant d’apprécier la conformité des éléments livrés à la commande,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
— plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras au plus tard le 13 octobre 2025 par la SCI LBHolding ,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 17 avril 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Carpentras et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Condamne la SCI LB Holding aux dépens d’appel distraits au profit de la Sarl Orva Vccaro conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.,
Déboute la SAS Malerba de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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