Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2024, n° 23/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
ARRET N°107
CL/KP
N° RG 23/01707 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3CG
[O]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01707 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3CG
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 10 mai 2012, la société anonyme Crédit Immobilier de France Centre Ouest, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (la banque), a consenti à Monsieur [K] [O] et à Madame [S] [T] un prêt immobilier d’un montant de 214.660€ remboursable sur 300 mois par échéances mensuelles de 1.045,19€ aux fins de financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation, dont les deux emprunteurs, agissant solidairement, ont fait l’acquisition suivant acte notarié en date du 1er juin 2012.
Le 1er mars 2022, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [O] en recouvrement de la somme de 234.611,16€ se décomposant ainsi:
— capital restant dû au 27 juillet 2021: 199.292,59 euros ;
— indemnité d’exigibilité de 7% prévue à l’acte: 15.272,57€ ;
— intérêts de retard dus entre le 27 juillet 2021 et le 17 janvier 2022: 950,05€ ;
— intérêts de retard dus entre le 18 janvier 2022 et le 24 février 2022: 207,48€.
Par décision du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [O] à hauteur de 234.611,56€.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [O] a contesté la saisie et a demandé sa suspension provisoire.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de l’exécution a fait droit à la demande et a ordonné la suspension de la saisie et a renvoyé l’audience au 6 juin 2023.
En dernier lieu, Monsieur [O] a demandé la mainlevée de la saisie et de tout fichage, tandis que la banque a demandé le débouté des prétentions adverses.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— débouté Monsieur [O] de ses demandes ;
— ordonné la reprise de la saisie des rémunérations de Monsieur [O] à hauteur de 233.228,35€, sous réserve des saisies déjà effectuées dans le cadre de la présente procédure.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant la banque.
Le 2 janvier 2024, Monsieur [O] a demandé la réformation intégrale du jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal,
— d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée sur son traitement par la banque ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer l’annulation pure et simple de ladite saisie pour non-respect de la quotité saisissable ;
En tout état de cause,
— d’enjoindre à la banque de produire aux débats :
— le tableau d’amortissement du prêt sur la base duquel elle avait pratiqué la saisie sur salaire ;
— l’historique des paiements effectués par les deux co-emprunteurs ;
— les pièces justificatives de la déchéance du terme ;
— de débouter la banque de toutes ses demandes ;
— d’ordonner à la banque la radiation de son inscription au Ficp de la Banque de France pour le cas où une telle inscription eût été faite à la diligence de la banque, et ce sous astreinte de 300 €/jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de la condamner au paiement des sommes de :
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 octobre 2023, la banque a demandé de :
— confirmer la décision déférée ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 9 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur les demandes de communication de pièces présentées par l’emprunteur:
Il appartient à chaque partie d’apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
C’est à celui qui se prévaut d’une obligation qu’il appartient d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui se prévalant d’un paiement ou de s’être libéré de sa dette de le prouver.
Monsieur [O] demande d’enjoindre à la banque de produire aux débats:
— le tableau d’amortissement du prêt sur la base duquel elle a pratiqué la saisie sur salaire ;
— l’historique des paiements effectués par les deux co-emprunteurs ;
— les pièces justificatives de la déchéance du terme.
Mais il ressort des écritures des parties, ainsi que de leur analyse figurant plus bas à laquelle il sera expressément renvoyé, que la banque reconnaît que la pièce n°1 produite par l’emprunteur correspond au tableau d’amortissement initial sur la base duquel elle a calculé sa créance et exercé ses poursuites.
Et au demeurant, il appartient à la banque se prévalant de sa créance d’apporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention, et à s’exposer à toute carence probatoire de sa part.
De même, il appartient à Monsieur [O] de justifier de tous les paiements réalisés par lui-même et par la codébitrice solidaire, sans pouvoir exposer son adversaire à une charge probatoire qui ne lui incombe pas.
Et encore, c’est à la banque qui entend se prévaloir de l’exigibilité de sa créance qu’il revient de démontrer la régularité du prononcé de la déchéance du terme, sauf à s’exposer à toute carence probatoire de sa part.
Ainsi, la communication des pièces réclamées par l’appelant n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’issue du procès en cours.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à enjoindre à la banque de produire aux débats :
— le tableau d’amortissement du prêt sur la base duquel il a pratiqué la saisie sur salaire.
— l’historique des paiements effectués par les deux co-emprunteurs;
— les pièces justificatives de la déchéance du terme;
Sur la mainlevée de la saisie des rémunérations:
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 111-3 du même code,
Seuls constituent des titres exécutoires:
….
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
…
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon l’article R. 3152-1 du code du travail,
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable au litige,
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
C’est à celui qui se prévaut d’une obligation qu’il appartient d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui se prévalant d’un paiement ou de s’être libéré de sa dette de le prouver.
Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).
Une clause d’un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
* * * * *
Monsieur [O] concède que l’acte notarié du prêt immobilier du 1er juin 2012, dont se prévaut la banque, constitue bien un titre exécutoire.
Dans un premier temps, il avance que l’établissement de crédit ne justifie pas de la liquidité de sa créance, et de son quantum exact, dans la mesure où dans le cadre de la procédure collective touchant Madame [U], autre codébitrice solidaire, le juge commissaire a considéré par ordonnance du 12 octobre 2020 que le tableau d’amortissement fourni par la banque était manifestement erroné, emportant la suspension du paiement des échéances entre novembre 2020 et novembre 2022, à telle enseigne que la mandataire judiciaire a adressé à la banque le 30 septembre 2022 un nouvel échéancier, recalculé sur la base de la décision du tribunal.
Il est constant que par jugement du 11 septembre 2018 du tribunal de commerce de Poitiers, a arrêté le plan de redressement de Madame [T].
Monsieur [O] n’allègue ni ne soutient faire lui-même l’objet d’une procédure collective, ni que le redressement judiciaire affectant Madame [T] aurait été étendu à sa propre personne.
Dès lors, en sollicitant en substance le bénéfice du tableau d’amortissement qui aurait été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de Madame [T], Monsieur [O] demande en réalité à bénéficier de ce plan de redressement.
Mais en vertu du texte susdit, Monsieur [O] ne peut pas bénéficier de ce plan de redressement auquel il est tiers en sa qualité de coobligé du débiteur en redressement judiciaire.
Pour le surplus, les parties ne produisent pas le tableau d’amortissement dont la banque se serait prévalue, et dont le juge commissaire aurait constaté le caractère manifestement erroné, et ni le tableau rectifié ensuite de ce jugement par le mandataire judiciaire.
En ce sens, la pièce n°5 versée par l’appelant, produite distinctement du mail du mandataire judiciaire du 30 septembre 2022, et ne comportant aucune référence d’identification de son auteur ni date certaine, ne permet pas de considérer qu’il s’agisse de la pièce à laquelle le mandataire judiciaire a fait référence.
Au surplus, la banque reconnaît que la pièce n°1 présentée par l’appelant constitue exactement le tableau d’amortissement initial liant les parties.
Mais il sera observé l’exacte correspondance entre ce tableau d’amortissement initial, comportant des échéances datées, avec le tableau prévisionnel annexé à l’acte de prêt notarié, par ailleurs revêtu des paraphes des emprunteurs.
Enfin, il ressort des mentions de ce tableau d’amortissement initial l’exacte observation des stipulations contractuelles figurant à l’acte de prêt, notamment portant sur un capital emprunté de 214 660 euros, au taux nominal de 5,05% avec une durée initiale d’amortissement de 300 mois, aux échéances mensuelles initiales de 1045,19 euros (dont 924,83 euros hors assurance comportant amortissement).
Ainsi, le tableau d’amortissement initial n’est pas erroné.
Pour le surplus, le décompte produit par la banque actualisée au 24 février 2022, pour un total de 234 611,16 euros, fait état :
— d’un capital restant dû au 27 juillet 2021 de 199 292,59 euros ;
— d’un solde débiteur à la même date de 18 888,47 euros ;
— d’une indemnité d’exigibilité de 7 % prévue à l’acte de 15 272,57 euros ;
— d’intérêts de retard entre le 28 juillet 2021 et le 17 janvier 2022 de 950,05 euros ;
— d’intérêts de retard entre le 18 janvier et le 24 février 2022 de 207,48 euros.
Et il sera observé que les intérêts de retard ont été calculés au taux de 1 %, qui est celui du plan de redressement touchant Madame [T], bien inférieurs au taux d’intérêt conventionnel de 5,05 %, que de surcroît, la banque aurait pu majorer de trois points appliqués au capital restant dû à compter de la défaillance de l’emprunteur.
De même, l’article XI du contrat de prêt avait prévu qu’en cas de résiliation du prêt pour défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, valant déchéance du terme, l’établissement de crédit pourrait solliciter une indemnité d’exigibilité égale à 7% des sommes restant dues.
Surtout, Monsieur [O] ne démontre pas que sa codébitrice solidaire ou lui-même aurait payé des sommes qui n’auraient pas été mentionnées dans le décompte produit la banque.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir l’exactitude du décompte produit par la banque, qui a ainsi parfaitement justifié du quantum de sa créance à hauteur de 234 611,16 euros, sur la base de laquelle a été pratiquée la saisie des rémunérations litigieuses.
* * * * *
Dans un second temps, l’emprunteur soutient que l’établissement de crédit ne justifierait pas de l’exigibilité de sa créance, faute de lui avoir notifié la déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’article XI des conditions générales du contrat de prêt intitulé 'exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale’ que le contrat de prêt et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles 8 jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle de paiement des intérêts échus.
Et le 2° du même article énonce que parmi les clauses d’exigibilité anticipée, figure, au gré du prêteur, le défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
La banque se prévaut de son courrier de mise en demeure en date du 10 décembre 2020 adressé à l’emprunteur (dont accusé de réception signé par celui-ci le 16 décembre 2020) énonçant comme objet ' dernière mise en demeure avant déchéance du terme', et indiquant être au regret de constater que l’intéressé ne respecte pas les échéances de son prêt immobilier, et qui lui doit à la date du 10 décembre 2021 une somme de 10 935,43 euros, en le mettant par conséquent en demeure de la lui régler par tout moyen à sa convenance à réception de la présente, à défaut de quoi l’établissement de crédit se verrait contraint d’envisager le recouvrement de sa créance par tous moyens de droit appropriés et notamment par voie de saisie.
Mais les termes de ce courrier ne font pas ressortir qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Car la seule mention de son objet (dernière mise en demeure avant déchéance du terme) ou encore l’indication qu’à défaut de paiement, le prêteur exercera le recouvrement de sa créance par toute voie de droit, notamment par voie de saisie, ne peuvent pas venir suppléer le défaut d’indication du délai au terme duquel en l’absence de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Ainsi, la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme à l’encontre de cet emprunteur.
Il en résulte ainsi que la créance de la banque, fondant les poursuites de celle-ci à l’encontre de Monsieur [O], n’est pas exigible.
La banque n’est donc pas fondée à exercer à son encontre des voies d’exécution.
Il y aura donc lieu d’ordonner la mainlevée totale de la saisie des rémunérations pratiquées par la banque sur le traitement de Monsieur [O], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [O] fait grief au prêteur d’avoir retenu sur son bulletin de salaire la somme exorbitante de 3043 euros, alors qu’en considération d’un traitement net de cotisations sociales et prélèvement à la source de 4121,69 euros, il aurait dû être fait application de la proportion fixée au 2 ° de l’article R 3252-2 du code du travail, prévoyant une proportion saisissable du dixième sur la tranche supérieur à 3830 euros et inférieure à 7480 euros.
Mais il se déduira du prononcé de la mainlevée totale de la saisie des rémunérations que cette voie d’exécution est par définition fautivement abusive.
Le préjudice de l’emprunteur sera entièrement réparé par une indemnité de 4000 euros venant couvrir tant le montant de la saisie abusive que celle des frais et tracas consécutifs, que la banque sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers:
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et de contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Selon l’article L. 213-4-6 du même code,
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Si une demande lui est faite et n’a pas d’effet direct sur la mesure d’exécution qu’il a à connaître, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande, qui devant lui est irrecevable (Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n°12-21.044, Bull. 2015, II, n°3).
Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n°21-13.545, publié).
Monsieur [O] demande d’ordonner à la banque de le radier de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Mais cette demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution litigieuse au sens de l’article L. 213-6 du code de la l’organisation judiciaire, et le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [O] tendant à ordonner à la banque de le radier de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La banque sera condamnée aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit du conseil de l’appelant, ainsi qu’à payer à Monsieur [O] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée totale de la saisie des rémunérations pratiquées par la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement sur le traitement de Monsieur [K] [O] ;
Condamne la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [O] tendant à ordonner à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement de le radier de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Déboute la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limité Lexavoué Poitiers, conseil de Monsieur [K] [O], de ceux des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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