Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01961 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAWY
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 04 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité chinoise
précisant à l’audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Joseph Hazan, avocat au barreau de Paris substitué par Me Anaïs Torres, avocat
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [L] [G] (interprète en mandarin), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [I] [X], rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration d’un délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 10h17, par M. [I] [X] ;
— V u les pièces versées par le conseil de M. [I] [X] le 10 avril 2026 à 10h00 et à 11h00 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Il se déduit de la lettre du texte et de la finalité s’attachant à la remise du passeport en cours de validité au regard de l’exécution de la mesure d’éloignement, que la remise de ce même passeport à l’institution judiciaire par les services de police au titre des scellés ne peut s’y substituer et permettre une assignation à résidence.
En l’espèce, il s’avère qu’ainsi que l’explique le conseil de l’intéressé lui-même, aucun passeport n’a été remis, cette remise n’intervenant que dans quelques jours après restitution du passeport qui n’a pas été confisqué par la décision pénale définitive clôturant la procédure dans le cadre de laquelle ce passeport a été placé sous scellés, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas, à ce stade, envisageable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires chinoises le 04 avril 2026 à 08 heures 12), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (le jour-même du placement en rétention) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [I] [X], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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