Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/350
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNAC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 avril à 14h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [G]
né le 27 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 avril 2026 à 18h00,
Vu l’appel formé le 15 avril 2026 à 16 h 11 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [T] [G], non comparant,
représenté par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2026 à 16h53, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [T] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 avril 2026 à 16h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,
l’insuffisance des diligences de l’administration.
Vu l’absence de M. X se disant [T] [G], ayant refusé l’extraction pour comparaître à la présente audience ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et de son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Sur l’absence de mention du nom du signataire sur le PV de notification de l’ordonnance d’appel
L’appelant soutient que la notification de l’ordonnance rendue en appel le 24 mars 2026 serait incomplète faute de mention du nom du signataire à côté de la signature figurant sur l’accusé de réception.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 24 mars 2026 a bien été produite aux débats, en bonne et due forme, comportant date, heure, signature et cachet. La Cour relève par ailleurs que la preuve de la notification de l’ordonnance statuant sur l’appel n’est pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA pour la deuxième prolongation. Elle n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête préfectorale.
Il convient en outre de rappeler que la présence du nom et du prénom de l’intéressé figurent bien en en-tête du procès-verbal de notification, et que l’absence de mention dactylographiée du nom du signataire à côté de sa propre signature n’est nullement une obligation légale conditionnant la validité de la notification.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’écartement des pièces espagnoles et la recevabilité de la requête
Aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.
L’appelant soutient que les documents espagnols (titre de séjour espagnol, contrat de travail, certificat d’entreprise) constituent des pièces justificatives utiles que la préfecture avait nécessairement en sa possession et qu’elle aurait dû joindre à sa requête en deuxième prolongation, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le conseil de M. X se disant [T] [G] a transmis ces documents directement au greffe par courriel à 9h29 le 14 avril 2026, sans les communiquer au représentant de la Préfecture avant les débats. Il est constant que le représentant de la préfecture, qui n’est pas présent à l’audience, n’a pas eu connaissance de ces pièces avant leur présentation à la juridiction et n’a pu en débattre contradictoirement.
La Cour observe par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne démontre que la préfecture de la Haute-Garonne était nécessairement en possession de ces pièces à la date de dépôt de sa requête, le représentant préfectoral ayant formellement déclaré à l’audience n’en avoir pas eu connaissance. Le fait que M. X se disant [T] [G] ait prétendu avoir remis ces documents au SPIP lors de son incarcération ne suffit pas, à lui seul, à établir que les services préfectoraux en étaient informés.
Dans ces conditions, et conformément au principe du contradictoire, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ces pièces. Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA, soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 19 février 2026, soit un mois avant le placement en rétention. Une relance a été effectuée par courriel le 12 mars 2026, accompagnée de documents d’identité complémentaires. Le consulat d’Algérie a procédé à l’audition de l’intéressé le 8 avril 2026 au centre de rétention. Une nouvelle relance a été effectuée le 13 avril 2026 aux fins de connaître les suites données à cette audition.
Toutefois, la Cour relève plusieurs éléments d’une particulière gravité qui mettent sérieusement en doute tant la régularité de la procédure de rétention que l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
D’une part, il résulte des pièces du dossier que M. X se disant [T] [G] est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité jusqu’au 7 mars 2027, d’un passeport algérien valide, et d’une attache professionnelle et résidentielle établie en Espagne (contrat à durée indéterminée, inscription au padrón municipal depuis 2023). Le Préfet lui-même a reconnu cette situation en prenant, non pas une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec renvoi en Algérie, mais une décision fixant le pays de renvoi vers l’Espagne.
D’autre part, la Cour constate que la préfecture de la Haute-Garonne n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités espagnoles depuis la décision fixant le pays de renvoi vers l’Espagne du 9 mars 2026. La saisine des autorités espagnoles, seule susceptible de permettre l’exécution concrète de la mesure d’éloignement décidée, constitue pourtant une diligence non seulement utile mais nécessaire au sens de l’article L.741-3 du CESEDA. Or, les diligences effectuées entre services français ne sont pas de nature à démontrer la réalité d’une saisine effective des autorités étrangères compétentes. En l’espèce, la totalité des démarches effectuées par la préfecture l’ont été exclusivement auprès du consulat algérien, au mépris de la décision de renvoi vers l’Espagne qu’elle avait elle-même prise. Cette contradiction interne dans la conduite de la procédure d’éloignement est de nature à vicier la démarche d’ensemble.
Enfin, à la date du présent arrêt, M. X se disant [T] [G] est placé en rétention depuis 34 jours. La durée maximale légale de rétention restant applicable est de 90 jours. L’absence de toute réponse du consulat algérien sur les suites de l’audition du 8 avril 2026, combinée à l’absence totale de démarches auprès de l’Espagne, conduit la Cour à considérer qu’il n’existe pas, à ce stade, de perspective raisonnable d’éloignement permettant d’envisager que l’éloignement puisse être mené à bien dans le délai légal restant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [T] [G] sera donc remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2026;
Rejetons la fin de non-recevoir;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 avril 2026 à 16h53 en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. X se disant [T] [G] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [T] [G] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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