Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SELARL VERDIER
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAH3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement judiciaire d'[Localité 1] en date du 06 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE au principal et INTIMEE sur appel incident (RG 22/02022)
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272877000436
S.A.R.L. RH SECURITE, en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 18 janvier 2023, désormais dénommée ELYPTECH CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
— INTIME au principal et APPELANT à titre incident (RG 22/02022) – DEMANDEUR à la réinscription
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291193711711
Monsieur [J] [A]
né le 18 Avril 1943 à [Localité 3] (45)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Me [I] [R] de la SAS [Z] et associés, assigné en intervention forcée(RG 24/01466) ès qualités de liquidateur de la société ELYPTECH CONSEIL (anciennement dénommée RH SECURITE – RCS ORLEANS 801 522 004) désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 18 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,en charge du rapport et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 15 mai 2017, M. [A] a commandé auprès de la société RH sécurité, la fourniture et la pose d’un système de vidéo-surveillance.
Estimant que le système de vidéo-surveillance ne fonctionnait pas, M. [A] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 22 mars 2019. L’expert judiciaire, M. [N], a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
Le 30 novembre 2020, M. [A] a fait assigner la société RH sécurité devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de résolution du contrat de vente.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la société RH sécurité et M. [A] portant sur la fourniture et la pose par la société RH sécurité d’un système de vidéo surveillance ;
— dit que la société RH sécurité aura la faculté de récupérer à ses frais le système de vidéo-surveillance installé selon devis du 15 mai 2017 et facture du 4 décembre 2017 ;
— condamné la société RH sécurité à verser à M. [A] la somme de 40 039,30 euros, au titre du remboursement de la facture du 4 décembre 2017 ;
— condamné la société RH sécurité à verser à M. [A] les sommes de :
. 1 374 euros au titre de la facture du 25 septembre 2017 relative au Consuel ;
. 21 839,70 euros au titre de la facture du 2 août 2017 relative à la mise en place d’un réseau souterrain pour vidéo-surveillance ;
. 1 255,97 euros au titre de la facture Enedis du 17 juillet 2017 relative au branchement en soutirage nécessaire pour le raccordement électrique de l’installation ;
— débouté M. [A] de ses autres demandes de remboursement et de ses autres demandes financières ;
— débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— condamné la société RH sécurité à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société RH sécurité, qui comprendront le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés.
Par déclaration du 11 août 2022, la société RH sécurité a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de ses autres demandes.
La société RH sécurité a notifié ses conclusions d’appel le 25 octobre 2022.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société RH sécurité, désormais dénommée Elyptech Conseil, et désigné la société [Z] et associés en qualité de liquidateur.
Le 29 mars 2023, M. [A] a déclaré une créance totale de 88 723,77 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Elyptech Conseil.
Le 26 juin 2024, M. [A] a fait assigner en intervention forcée devant la cour, Me [I] [R] de la société [Z] et associés, ès qualités de liquidateur de la société Elyptech Conseil, et lui a notifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’intimé.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [A] demande à la cour de :
— déclarer partiellement recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société RH sécurité ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a : prononcé la résolution du contrat conclu entre la société RH sécurité et M. [A] portant sur la fourniture et la pose d’un système de vidéosurveillance ; dit que la société RH sécurité aura la faculté de récupérer à ses frais le système de vidéo-surveillance installé selon devis du 15 mai 2017 et facture du 4 décembre 2017 ; condamné la société RH sécurité à verser à M. [A] la somme de 40 039,30 euros, au titre du remboursement de la facture du 4 décembre 2017 ; condamné la société RH sécurité à verser à M. [A] les sommes de 1 374 euros au titre de la facture du 25 septembre 2017 relative au Consuel, 21 839,70 euros au titre de la facture du 2 août 2017 relative à la mise en place d’un réseau souterrain pour vidéosurveillance et 1 255,97 euros au titre de la facture Enedis du 17 juillet 2017 relative au branchement en soutirage nécessaire pour le raccordement électrique de l’installation ; condamné la société RH sécurité à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société RH sécurité, qui comprendront le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés ;
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formulée subsidiairement par la société RH sécurité ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes de remboursement et de ses autres demandes financières et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société RH sécurité à lui payer la somme de 2 139,51 euros arrêtée au 22 octobre 2020 au titre du coût de l’abonnement internet auprès de la société Orange ;
— condamner la société RH sécurité à lui rembourser toutes les factures de la société Orange ayant le même objet à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ;
— condamner la société RH sécurité à lui payer la somme de 934,66 euros arrêtée au 23 septembre 2020 à titre de remboursement des factures EDF ;
— condamner la société RH sécurité à lui rembourser toutes les factures de la société EDF ayant le même objet à compter de novembre 2020 jusqu’au prononcé de la résolution de la vente ;
— condamner la société RH sécurité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la société RH sécurité à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société RH sécurité aux entiers dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, aux termes desquelles après reprise de l’instance, celle-ci tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par note en délibéré du 7 janvier 2026, M. [A] a indiqué que son assignation délivrée à Me [R] ès qualités de liquidateur de la société RH Sécurité devenue Elyptech Conseil, contient un dispositif conforme à l’article L.622-22 du code de commerce ; que s’agissant des dispositions du jugement pour lesquelles il sollicitait la confirmation et qui prononçait la condamnation de la société RH Sécurité, il appartiendra évidemment à la cour de convertir ces condamnations en fixation de leur montant au passif de la société Elyptech Conseil, anciennement RH Sécurité.
MOTIFS
I- Sur l’appel principal
Si la société RH sécurité, désormais dénommée Elyptech Conseil a notifié des conclusions récapitulatives le 25 octobre 2022, alors qu’elle était in bonis, elle est désormais dessaisie de ses droits et actions par l’effet du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 18 janvier 2023, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la société [Z] en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur.
Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul désormais à même de représenter la société Elyptech Conseil au cours de l’instance d’appel, de constituer avocat et de notifier des conclusions écrites pour voir infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel. À défaut d’y avoir procédé, la cour n’est plus saisie des prétentions de la société Elyptech Conseil formulées au temps où elle était in bonis.
Le jugement sera donc confirmé quant aux chefs visés par la déclaration d’appel.
II- Sur l’appel incident
Moyens des parties
M. [A] soutient que le tribunal a considéré à tort que sa demande de remboursement des factures Orange et EDF ne présentait pas de lien direct avec le litige et qu’il n’était pas établi que ses dépenses ne seraient pas intervenues même en l’absence d’un contrat conclu avec la société RH sécurité, ni le montant de ses factures sans les dépenses nées de l’installation de vidéosurveillance litigieuse ; qu’il est évident qu’il n’aurait pas souscrit son abonnement internet auprès de la société Orange sans conclure de contrat de vidéosurveillance avec la société RH sécurité qui en avait fait un prérequis essentiel ; qu’il en est de même du remboursement de toutes les factures de la société EDF qui ne concernent que l’alimentation électrique des équipements de vidéosurveillance ; qu’infirmant les dispositions querellées et statuant à nouveau, la cour condamnera, sur le fondement de l’article L.217-11 du code de la consommation, la société RH sécurité à lui rembourser les factures d’abonnement internet et d’électricité ; que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et la cour infirmera cette disposition querellée et considérera qu’il a bien subi un préjudice moral à l’occasion de ce litige au regard des manquements commis par la société RH sécurité, du temps passé pour tenter de comprendre et solutionner les dysfonctionnements avant d’initier une procédure judiciaire, des tracas évidents causés par ce litige qui perdure encore à ce jour puisque sa propriété n’est toujours pas protégée ; que statuant à nouveau, la société RH sécurité sera condamnée à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Réponse de la cour
L’article L.217-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat, dispose qu’en cas de défaut de conformité, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
L’article L.217-11 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, dispose que l’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
Il s’ensuit que le vendeur est tenu d’indemniser M. [A] de l’intégralité des préjudices subis à raison de la livraison et la pose d’un matériel non-conforme.
M. [A] sollicite le remboursement du coût de l’abonnement et des factures pour la fourniture d’internet et d’électricité. Cependant, il ne justifie pas avoir souscrit ces contrats spécifiquement pour l’installation du système de vidéosurveillance, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces coûts présentent un lien avec le contrat de vente litigieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de ces demandes.
M. [A] a souhaité voir installer un système de vidéosurveillance pour protéger sa propriété de l’intrusion de braconniers, mais celui-ci s’est avéré défectueux, de sorte que M. [A] a dû consacrer du temps pour tenter de résoudre le problème, avant même de solliciter en justice la résolution du contrat de vente. Les pertes de temps et les tracas engendrés par la fourniture d’un dispositif défaillant ont donc causé à M. [A] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
L’article L.622-22 du code de commerce prévoit notamment que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Après mise en cause des organes de la procédure, elles sont reprises de plein droit, mais ne tendent uniquement qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s’ensuit que M. [A] ne peut solliciter la condamnation de la société RH sécurité, désormais dénommée Elyptech Conseil, au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mais peut seulement voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Elyptech Conseil, telle que déclarée auprès du liquidateur judiciaire.
En conséquence, il convient de requalifier la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Elyptech Conseil, et de fixer l’indemnité au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. S’agissant des autres sommes allouées par le tribunal et non critiquées en appel, il n’y a pas lieu de les « convertir » en fixation au passif de la société Elyptech Conseil dès lors qu’elles sont des créances antérieures à la procédure collective.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Elyptech Conseil, et il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de M. [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
FIXE la créance de M. [A] au titre du préjudice moral, au passif de la liquidation judiciaire de la société Elyptech Conseil, à la somme de 2 000 euros ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Elyptech Conseil ;
DÉBOUTE M. [A] de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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