Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 50, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022035685, ordonnance du 10 juillet 2025 de la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – chambre 5)
APPELANTE
S.A.S. MY CAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 529 354 326
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, R285
INTIMÉS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050
Société HPA, société civile en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire de la SELARL [E] [L]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 537 551
[Adresse 3]
[Localité 3],
Venant aux droit de la S.A.R.L. ATIS PRODUCTION
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 430 454 793
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, C2441, et assisté de Me Marie-Laure ROUQUET, avocat, E1850
S.A.S. HAGECE CONSEIL ET GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 517 872 479
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, C2441, et assistée de Me Marie-Laure ROUQUET, avocat, E1850
S.A.S. AUTOPUZZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 802 267 609
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, P0209
S.A.S. BLUECAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 502 466 931
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Mme Élodie GUENNEC, Conseillère,
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
1. La cour est saisie de la requête en déféré de l’ordonnance sur incident rendue le 10 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris.
2. Par acte introductif d’instance du 13 juillet 2022, la société My Car a assigné la société Atis production, la société [B] Conseil et Gestion, leurs gérants respectifs, M. [D] [J] et M. [K] [B], ainsi que la société Autopuzz et la société Bluecar devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sommes sur le fondement de l’exécution d’un contrat de vente de véhicules en nombre.
3. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société My Car de sa demande de condamner la société Autopuzz à lui régler la somme de 659 994 euros ;
— Débouté la société My Car de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 1er août 2019 ;
— Débouté la société My Car de sa demande de condamner M. [D] [J], la société Atis Production, M. [K] [B], la société [B] Conseil et Gestion, la société Autopuzz et la société Blue Car, solidairement, au paiement de la somme de 3 939 406,83 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté M. [J] et la société Atis Production de leur demande de condamner la société My Car à verser à M. [J] la somme de 85 000 euros ;
— Débouté M. [J] et la société Atis Production de leur demande de condamner la société My Car à verser respectivement à M. [J] et à la société Atis Production la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté M. [B] et la société [B] Conseil et Gestion de leur demande de condamner la société My Car à verser à la société [B] Conseil et Gestion la somme de 85 000 euros ;
— Débouté M. [B] et la société [B] Conseil et Gestion de leur demande de condamner la société My Car à verser à M. [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné la société My Car à payer à la société Blue Car la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Débouté la société Autopuzz de sa demande de condamner la société My Car à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
— Dit irrecevable la demande de la société Autopuzz de condamner la société My Car à une amende civile de 10 000 euros ;
— Condamné la société My Car à verser à la société Autopuzz la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Condamné la société My Car à verser à la société Blue Car la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Débouté M. [D] [J], la société Atis Production, M. [K] [B] et la société [B] Conseil et Gestion de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société My Car aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 euros dont 28,33 euros de TVA.
4. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024 (RG n°24/8545), la société My Car a relevé appel du jugement, en intimant M. [B] et la société [B] Conseil et Gestion, M. [J] et la société Atis Production, ainsi que la société Autopuzz. La société Blue Car n’a pas été intimée. Par cette déclaration d’appel du 30 avril 2024, la société My Car a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société My Car de sa demande de condamner la société Autopuzz à lui régler la somme de 659 994 euros ;
— Débouté la société My Car de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 1er août 2019 ;
— Débouté la société My Car de sa demande de condamner M. [D] [J], la société Atis Production, M. [K] [B], la société [B] Conseil et Gestion, la société Autopuzz et la société Blue Car, solidairement, au paiement de la somme de 3 939 406,83 euros à litre de dommages-intérêts ;
— Condamné la société My Car à payer à la société Blue Car la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamné la société My Car à verser à la société Autopuzz la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Condamné la société My Car à verser à la société Blue Car la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Condamné la société My Car aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 euros dont 28,33 euros de TVA.
5. Par une seconde déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 mai 2024 (RG n° 24/9864) la société My Car a à nouveau relevé appel du jugement, en intimant, outre les précédentes parties, la société Blue Car.
6. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la société Autopuzz a demandé, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de juger caduc l’appel interjeté par la société My Car enrôlé sous le numéro RG 24/08545.
7. Par ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise a :
— Ordonné la jonction des dossiers numérotés RG 24/8545 et 24/9864, l’affaire se poursuivant sur le seul numéro RG 24/8545 ;
— Déclaré caduques les déclarations d’appel de la société My Car ;
— Condamné la société My Car au paiement :
o de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] et la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production;
o de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] et la société [B] Conseil et Gestion ;
o de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Autopuzz ;
— Rejeté la demande de la société My Car au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société My Car aux dépens.
8. Par requête du 22 juillet 2025, la société My Car a déféré l’ordonnance à la cour d’appel et demande dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, au visa des articles 916, 552, 553, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— Mettre à néant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 juillet 2025;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité des déclarations d’appel déposées par la requérante ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter MM. [D] [J] et [K] [B], la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la société [B] Conseil et Gestion et la société Autopuzz de leur demande de caducité de l’appel interjeté par la société My Car résultant de la déclaration d’appel du 30 avril 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/08545 ;
— Débouter MM. [D] [J] et [K] [B], la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la société [B] Conseil et Gestion et la société Autopuzz de leur demande de caducité de l’appel interjeté par la société My Car résultant de la déclaration d’appel du 27 mai 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/09864.
9. Par ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, la société Autopuzz, demande, au visa des articles 908 et 911.1 du code de procédure civile, de :
— Voir rejeter la requête en déféré régularisée par la société My Car ;
En conséquence,
— Voir l’ordonnance en date du 10/07/2025 du conseiller de la mise en état confirmée ;
Par suite,
— Juger caduc l’appel interjeté par la société My Car à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de 05 avril 2024 ;
— Condamner la société My Car au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 outres les entiers dépens.
10. Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, M.[B] et la société [B] Conseil et Gestion, demandent, au visa des articles 546, 726, 900, 901, 908, 911 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables comme tardives, les conclusions de la société My Car signifiées les 13 et 14 août 2024 ;
— Prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société My Car à l’encontre des concluants résultant de la déclaration d’appel du 30 avril 2024 complétée par la déclaration du 27 mai 2024 ;
— Par voie de conséquence déclarer caduc l’appel diligenté par déclaration en date du 27 mai 2024 à défaut déclarer l’appel interjeté par déclaration du 27 mai 2024 irrecevable ;
— Condamner la société My Car à verser à M. [B] et à la société [B] Conseil et Gestion une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société My Car en tous les dépens de la procédure de déféré et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
11.Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [J], la société HPA prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de cette société, venant aux droits de la société Atis Production, demandent à la cour :
Vu les articles 546, 901, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue le 10 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état ;
— Débouter en conséquence la société My Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées dans le cadre du présent déféré ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer la caducité des déclarations d’appel de la société My Car ;
En toutes hypothèses :
— Condamner la société My Car à verser respectivement à M.[J] ainsi qu’à la Selarl [E] [L] prise en la personne de Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPA venant aux droits de la société Atis Production, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société My Car aux entiers dépens.
12. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Sur la demande de caducité des déclarations d’appel
13. La société My car soutient que :
— L’appelant peut former une seconde déclaration d’appel tant que sa première déclaration n’a pas été frappée de caducité ou d’irrecevabilité ;
— L’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel ;
— La seconde déclaration d’appel du 27 mai 2024, formée dans les délais pour conclure au titre du premier appel régularisé le 30 avril, était parfaitement valable ;
— Lorsque la seconde déclaration mentionne des personnes différentes de la première, il y a lieu, pour la fixation des délais applicables à toutes les parties, de se référer à la dernière déclaration qui est considérée régulière ;
— La seconde déclaration d’appel a été déposée précisément pour remédier à l’omission de l’une des parties intimées ;
— Il n’y a pas lieu de faire application de la règle « appel sur appel ne vaut » au regard de la différence fondamentale entre les deux déclarations du 30 avril 2024 et du 27 mai 2024.
— Ayant valablement formalisé une seconde déclaration d’appel le 27 mai 2024, lui ouvrant un délai de trois mois pour conclure, elle a respecté le délai légal prescrit en déposant ses conclusions en date du 13 août 2024.
14. La société Autopuzz répond que :
— L’appelant peut former une seconde déclaration d’appel tant que sa première déclaration n’a pas été frappée de caducité ou d’irrecevabilité ;
— Cependant, en l’état, la seconde déclaration d’appel n’a pas eu pour effet d’annuler ou de remplacer la déclaration d’appel initiale, mais uniquement de la compléter ou de la rectifier, en ce que la première déclaration d’appel avait omis une partie intimée ;
— Il s’ensuit donc que cette seconde déclaration d’appel n’a pas donné lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’appel. Dès lors, elle n’a pas fait courir de nouveaux délais de procédure d’appel, elle n’a donc pas modifié le point de départ du délai pour conclure de l’appelant ;
— Le délai de trois mois, posé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à la date de la première déclaration d’appel, soit en l’espèce au 30 avril 2024.
15. M. [B] et la société [B], Conseil et Gestion répliquent que :
— En cas de nullité pour vice de forme, la déclaration d’appel peut être régularisée avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d’appel. Cette seconde déclaration ayant pour effet de régulariser la première déclaration affectée d’une erreur n’introduit pas une nouvelle instance et s’incorpore à la première de sorte que le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile commence à courir à compter de la première déclaration qui a valablement saisi la cour ;
— La société My Car disposait par conséquent d’un délai pour conclure qui expirait, dans tous les cas, le 30 juillet 2024 ;
— Il en résulte que les conclusions d’appel signifiées par RPVA le 13 août 2024 et par acte d’huissier, le 14 août 2024, sont manifestement irrecevables comme tardives.
16. M. [J], la société HPA prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur de cette société, venant aux droits de la société Atis Production, répondent :
— Une irrégularité affectant une première déclaration d’appel, susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, peut être régularisée par une deuxième déclaration d’appel, sous réserve qu’elle soit déposée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure ;
— La deuxième déclaration ne peut que régulariser l’irrégularité de la première déclaration sans introduire une nouvelle instance, qui existe déjà du fait de la première déclaration d’appel ;
— La société My Car en notifiant à la cour ses conclusions d’appelant n°1, a reconnu, sans la moindre ambiguïté, le fait que la seconde déclaration d’appel s’inscrivait dans le même dossier que la déclaration en date du 30 avril 2024 ;
— La première déclaration d’appel du 30 avril 2024 est l’acte qui a valablement saisi la cour et qui fait courir le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
— Le délai de trois mois a commencé à courir le 30 avril 2024 pour expirer le 30 juillet 2024 à minuit ce qui rend les conclusions notifiées le 13 août 2024 tardives.
Réponse de la cour
17. L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
18. Une première déclaration d’appel de la société My Car a été déposée au greffe le 30 avril 2024 intimant MM. [J] et la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, M. [B] la société [B] Conseil et Gestion ainsi que la société Autopuzz.
19. La société My Car a effectué le 27 mai 2024 une seconde déclaration d’appel mentionnant les mêmes chefs du jugement critiqués, en intimant, outre les parties susvisées, la société Blue Car qui a été omise dans la première déclaration d’appel.
20. Cette seconde déclaration d’appel est recevable.
21. Une seconde déclaration d’appel ayant pour unique objet d’ajouter un intimé omis dans la première déclaration ne crée pas une nouvelle instance. La seconde déclaration d’appel a régularisé l’omission de la société Blue Car, en qualité d’intimée, et s’est intégrée dans l’instance de la première déclaration d’appel. La seconde déclaration d’appel n’a donc pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour conclure. Le point de départ du délai pour conclure courrait à compter de la première déclaration d’appel en date du 30 avril 2024.
22. En adressant ses conclusions d’appelant au greffe par le RPVA dans le dossier de la première déclaration d’appel (RG 24/08545) le 13 août 2024, la société My Car a mentionné : « Ce dossier porte également le RG 24/09864 qui relève du même dossier avec une déclaration d’appel complétée du 27 mai 2014 sur le même jugement. »
23. Peu importe que la société My Car bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois pour signifier ses conclusions aux parties non constituées puisque l’article 908 du code de procédure civile énonce que « l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe », ce délai n’ayant pas été respecté pour la première déclaration d’appel.
24. La sanction de la caducité de l’appel dès lors qu’elle est prévue par la loi et qu’elle a pour but de faire connaître aux intimées dans les meilleurs délais les prétentions et moyens exposés par l’appelant ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
25. La première déclaration d’appel de la société My Car a été déposée le 30 avril 2024 ce qui fixait l’expiration du délai de l’appelant pour notifier ses conclusions au greffe et aux parties constituées au 30 juillet 2024.
26. Il en résulte que les conclusions d’appel déposées par la société My Car au greffe le 13 août 2014, soit postérieurement au délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure, entraînent la caducité de la déclaration d’appel en date du 30 avril 2024 et de celle en date du 27 mai 2024.
27. L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce que la caducité des deux déclarations d’appel a été constatée.
Sur les demandes accessoires
28. La société My Car, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
29. L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
30. Il apparaît équitable de condamner la société My Car à payer à :
— M. [J] et la Selarl [E] [L] prise en la personne de Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPA venant aux droits de la société Atis Production, la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. [B] et la société [B] Conseil et Gestion la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La société Autopuzz, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du 10 juillet 2025 du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société My Car aux dépens d’appel ;
Condamne la société My Car à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M. [J] et la Selarl [E] [L] prise en la personne de Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPA venant aux droits de la société Atis Production, la somme globale de 1500 euros ;
— M. [B] et la société [B] Conseil et Gestion, la somme globale de 1500 euros ;
— La société Autopuzz, la somme de 1000 euros.
La Greffière, La Présidente,
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