Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 2 décembre 2024, N° 11-24-0175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00145 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKF5
— --------------------
[H] [P], [B] [P]
C/
[O] [D]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 55-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
né le 23 Septembre 1952 à [Localité 1] (40)
Madame [B] [P]
née le 21 Janvier 1953 à [Localité 2] (32)
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-laure PRIM, avocat membre de la SELARL MISSIO et avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 02 Décembre 2024, RG 11-24-0175
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [D]
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 25 février 2025, par les époux [A] et [B] [P] à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 2 décembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 6 mai 2025 à la personne de M [O] [D].
Vu les conclusions des époux [A] et [B] [P] en date du 4 mai 2025 signifiées concomitamment à la déclaration d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 décembre 2025.
— -----------------------------------------
Selon acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018 les époux [P] ont donné à bail à M [O] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550 euros. Le 30 novembre 2023, les bailleurs ont notifié au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à défaut de paiement d’un arriéré de loyers de 2.460 euros.
Le locataire ayant quitté le logement le 29 février 2024, les époux [P] l’ont assigné par exploit du 18 septembre 2024 en paiement d’une somme de 4.346 euros au titre des loyers et charges impayés, de celle de 4.171,70 euros en réparation des dégradations commises, de celle de 37,92 euros au titre du remplacement du barillet de la serrure de la porte d’entrée et de celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le locataire régulièrement convoqué n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a notamment :
— condamné M [O] [D] à payer à M [H] [P] et Mme [B] [P] une somme de 4.346 euros, décompte arrêté au 1er février 2024 (échéance du mois de février 2024 comprise), au titre des impayés de loyers et charges et celle de 37,92 euros au titre du remplacement du barillet de la serrure de la porte d’entrée ;
— dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal a compter du jugement ;
— débouté les époux [P] de leur demande en paiement de la somme de 4.171,70 euros en réparation des dégradations commises ;
— condamné M [D] à payer à M [H] [P] et Mme [B] [P] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
— condamné M [D] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens le premier juge a :
— le montant du solde de loyers est justifié pour le montant réclamé
— aucun état des lieux d’entrée n’est joint au bail, aucun état des lieux de sortie n’a été établi contradictoirement, il ne peut être apprécié la réalité et l’importance des dégradations imputable au preneur au regard de l’état du bien lors de son entrée dans les lieux.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— débouté les époux [P] de leur demande en paiement de la somme de 4.171,70 euros en réparation des dégradations commises ;
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
Les époux [P] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau, condamner M [D] au paiement de la somme de 4.171,70 domicilié : [Adresse 4] euros correspondant à la réparation des dégradations locatives,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie intimée n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M [D] par acte du 6 mai 2025 remis à sa personne indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : … c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Afin d’établir la réalité et l’imputabilité au locataire des dégradations subies par le logement, les parties au contrat de bail établissent deux états des lieux, l’un à l’entrée dans les lieux, l’autre à la libération des lieux, en application de l’article 3-2 de la même loi.
Les dégradations éventuelles sont appréciées en lecture comparée des deux états des lieux. En l’absence d’établissement d’un état des lieux d’entrée, le logement est présumé remis au locataire en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, un état des lieux contradictoire est produit ainsi qu’un état des lieux de sortie non contradictoire, le locataire ayant refusé de restituer les clés.
Il ressort que le logement était dans un état de vétusté moyen à l’entrée dans les lieux :
— cuisine : la pose et fourniture de SOKO DIGITAL ne correspondent à aucune mention sur l’état des lieux de sortie ; la date des dernières remises en peinture n’est pas mentionnée, un taux de vétusté de 25 % doit être appliqué, il est fait droit à la demande à concurrence de 560,00 euros HT
— salle à manger / pièce de vie : demande justifiée pour les vitres de la porte et la dépose des chevilles ; l’état des lieux de sortie ne mentionne pas la nécessité de reprendre l’intégralité des peintures, seule celle de la porte est retenue avec vétusté de 25 % ; demande justifiée à concurrence de 505,00 euros HT
— chambre : les peintures dans les deux chambres sont mentionnées abîmées dans l’état des lieux d’entrée et aucune dégradation des peintures n’est indiquée dans l’état des lieux de sortie, le taux de vétusté à retenir est de 75 % la demande est justifiée à concurrence de 330,00 euros HT
— divers : WC : lunette et abattant anciens à l’entrée dans les lieux, demande justifiée pour le seul système de chasse d’eau ; demande justifiée pour la sonnette ; aucune mention de la boîte aux lettres dans l’état des lieux d’entrée ; la demande est justifiée à concurrence de 100,00 euros HT.
— évacuation des encombrants du jardin, demande justifiée pour 334,00 euros HT.
— clés : 31,60 euros
Il convient donc de faire droit à la demande du chef des réparations locatives pour un montant de 1.829,00 euros HT soit pour une TVA à 10 % la somme de 2.011,90 euros soit, clés comprises : 2.043,50 euros TTC.
Le jugement est réformé en ce sens.
M [O] [D] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,0 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande en paiement de la somme de 4.171,70 euros en réparation des dégradations commises
Le réforme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne M [O] [D] à payer aux époux [P] la somme de 2.043,50 euros TTC au titre des réparations locatives.
Y ajoutant
Condamne M [O] [D] à payer aux époux [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [O] [D] aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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