Infirmation partielle 19 septembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 sept. 2023, n° 21/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 septembre 2021, N° 20/02446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04237 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/02446) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 septembre 2021, suivant déclaration d’appel du 06 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A. GENERALIE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au Barreau de PARIS
INTIM ÉS :
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
M. [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Mme [A] [D] née [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISÈRE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 7] 2018 sur la commune de [Localité 12] (38), M. [S] [D] est décédé dans un accident de la circulation en ayant été percuté, tandis qu’il était à scooter, par un véhicule assuré auprès de la société MACIF Assurances.
Par une ordonnance du 18 juillet 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la MACIF à payer à :
— Mme [A] [D] née [H], veuve du défunt, la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et d’affection et une somme provisionnelle de 3 656,99 euros à valoir sur1'indemnisation de ses frais d’obsèques ;
— Mme [K] [D] et M. [T] [D], enfants du défunt, la somme provisionnelle de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et d’affection.
L’offre d’indemnisation faite par 1'assureur n’ayant pas été acceptée, par actes des 27 et 29 mai 2020, Mme [A] [H]-[D], M. [T] [D] et Mme [K] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la MACIF en indemnisation de leurs préjudices, la CPAM de l’Isère et la SA Generali Vie, tiers payeurs, étant appelées en cause.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D] :
* la somme de 45 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 3 656,99 euros au titre des frais d’obsèques, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 1 174 156,13 euros au titre de sa perte de revenus,
* la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— débouté [A] [H]-[D] de ses demandes de provision et d’expertise ;
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [K] [D] :
* la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 30 882,97 euros en indemnisation de sa perte de revenus ;
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [T] [D] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019 ;
— débouté [T] [D] de sa demande au titre de la perte de revenus ;
— débouté la SA Generali Vie de toutes ses demandes ;
— dit que les condamnations sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D], [K] [D] et [T] [D], indivisément entre eux, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF Assurances aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par déclaration du 6 octobre 2021, la SA Generali Vie a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la SA Generali Vie demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamne la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D] :
* la somme de 1 174 156,13 euros au titre de sa perte de revenus ;
— débouté la SA Generali Vie de toutes ses demandes » ;
Statuant à nouveau,
— condamner la MACIF à verser à la SA Generali Vie, en remboursement des prestations servies dans les suites de l’accident du [Date décès 7] 2018, la somme de 826 338,80 euros ;
— condamner la MACIF à payer à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose les principaux éléments suivants :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— feu [S] [D] était en effet assuré par la SA Generali Vie en application d’un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire souscrit par son employeur, la SAS SOFIP, au profit de ses employés ;
— ce contrat Décès-Incapacité de travail-Invalidité a pour objet de garantir les assurés appartenant à la catégorie de personnel assuré contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité, consécutifs à une maladie ou à un accident ;
— en cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires désignés dont le montant est fonction des revenus annuels du défunt, une majoration étant par ailleurs prévue en cas de décès d’origine accidentel ;
— dans les suites de l’accident survenu le [Date décès 7] 2018, la SA Generali Vie a, conformément à ses dispositions contractuelles, servi un capital-décès d’un montant total de 826 338,80 €, se décomposant comme suit :
* au titre de la garantie décès toutes causes : 411 290,92 €,
* au titre de la garantie décès accidentel : 415 047,89 € ;
— Generali Vie, subrogée dans les droits de la victime, a sollicité le remboursement par la MACIF de l’indemnisation servie dans les suites du décès de M. [D] par application de l’article L. 131-2 du code des assurances ;
— il existe une clause subrogatoire ;
— les prestations servies ont un caractère indemnitaire ;
— le capital-décès n’est pas une prestation forfaitaire ;
— si, d’une façon générale, la qualification indemnitaire d’une prestation suppose d’établir qu’elle ne soit pas indépendante, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la Cour de cassation considère qu’il en va ainsi s’agissant du capital-décès dès lors qu’il est fixé en fonction des revenus du défunt ;
— le seul constat d’un capital -décès fixé en considération des revenus du défunt doit ainsi conduire à le qualifier d’indemnitaire et la recherche entreprise par les premiers juges est inopérante ;
— un capital-décès ne peut pas être forfaitaire s’il est fixé en fonction des revenus du défunt ;
— le capital-décès servi par la SA Generali Vie est en l’occurrence fonction des revenus du défunt ;
— la circonstance que le contrat se fonde sur des éléments de calcul prédéterminés est indifférent dès lors que les revenus du défunt sont effectivement pris en considération ;
— la circonstance qu’un cumul des garanties soit possible est indifférente ;
— l’absence d’imputation d’un capital-décès calculé en fonction des revenus du défunt créerait des disparités de traitement inéquitables et injustifiées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [A] [H]-[D], M. [T] [D] et Mme [K] [D] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la SA Generali VIE recevable mais non fondé ;
— déclarer l’appel incident de la Société MACIF Assurances recevable mais non fondé ;
— déclarer l’appel incident de Mme [A] [H]-[D], de M. [T] [D], de Mme [K] [D], recevable et fondé ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
« – condamne la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D] :
* la somme de 45 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 3 656,99 euros au titre des frais d’obsèques, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— débouté [A] [H]-[D] de ses demandes de provision et d’expertise ;
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [K] [D] :
* la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [T] [D] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019 ;
— débouté la SA Generali Vie de toutes ses demandes ;
— dit que les condamnations sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière » ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
« – condamne la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D] :
* la somme de 1 174 156,13 euros au titre de sa perte de revenus,
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [K] [D] :
* la somme de 30 882,97 euros en indemnisation de sa perte de revenus ;
— débouté [T] [D] de sa demande au titre de la perte de revenus » ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société MACIF Assurances à payer :
* à Mme [H]-[D] [A], au titre de la perte de revenus de proche, la somme de 1 545 633,08 euros,
* à M. [D] [T] au titre de la perte de revenus de proche, la somme de 22 017,13 euros,
* à Mme [D] [K], au titre de la perte de revenus de proche, la somme de 33 014,73 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société MACIF Assurances à payer :
* à Mme [H]-[D] [A], au titre de la perte de revenus de proche, la somme de 1 387 974,85 euros,
* à M. [D] [T] au titre de la perte de revenus de proche, la somme de 19 776,36 euros,
* à Mme [D] [K], au titre de la perte de revenus de proche, la somme de 29 654,65 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Generali Vie et la MACIF Assurances, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à régler à Mme [A] [H]-[D], M. [T] [D], Mme [K] [D], indivisément entre eux, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en degré d’appel ;
— condamner la SA Generali Vie et la MACIF Assurances, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’appel, avec distraction de droit ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les faits et la procédure ;
— la clause de subrogation est inapplicable en ce qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.131-2 du code des assurances ;
— la disposition contractuelle fait référence à l’article L. 121-12 du code des assurances, alors que cette disposition légale se trouve dans la partie du code intitulée « Assurances de dommages » ;
— or, l’assurance de personnes n’est pas une assurance de dommages ;
— d’autre part, suivant la disposition contractuelle, la compagnie est subrogée à concurrence des prestations versées dans les droits et actions de l’assuré ;
— or, l’assuré n’est pas le bénéficiaire, les deux notions sont clairement distinctes dans le contrat d’assurance ;
— l’appelante n’est pas subrogée dans les droits et actions de la bénéficiaire, sa demande n’est donc pas recevable ;
— de plus, seules les prestations à caractère indemnitaire peuvent faire l’objet d’un droit de subrogation et non les prestations à caractère forfaitaire ;
— la clause de subrogation prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance de la SA Generali Vie (article M « subrogation », page 5 des conditions générales), ne figure pas dans la notice d’information à destination des assurés ;
— la preuve de l’opposabilité de cette clause aux assurés n’est pas démontrée ;
— ils développent leur argumentation sur le caractère forfaitaire de la prestation ;
— ils formulent des demandes indemnitaires complémentaires dans le cadre d’un appel incident.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la SA MACIF Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamne la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D] :
* la somme de 45 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 3 656,99 euros au titre des frais d’obsèques, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
* la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— débouté [A] [H]-[D] de ses demandes de provision et d’expertise ;
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [K] [D] :
* la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [T] [D] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019 ;
— débouté [T] [D] de sa demande au titre de la perte de revenus » ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamné la société MACIF Assurances à payer à [A] [H]-[D] :
* la somme de 1 174 156,13 euros au titre de sa perte de revenus,
— condamné la société MACIF Assurances à payer à [K] [D] :
* la somme de 30 882,97 euros en indemnisation de sa perte de revenu ;
— débouté la SA Generali Vie de toutes ses demandes » ;
Et Statuant à nouveau,
— juger que le capital-décès d’un montant de 826 338,80 € versé par la SA Generali Vie à Mme [H] [D] en exécution du contrat de prévoyance collective dont bénéficiait M. [D], qui a un caractère indemnitaire et pour lequel cet assureur dispose d’un recours subrogatoire, doit être imputé sur le préjudice économique (perte de revenus) de Mme [H]-[D] ;
— condamner la MACIF Assurances à payer :
* à Mme [A] [H]-[D], au titre de sa perte de revenus la somme de 143 740,03 € (après imputation du capital-décès de 3 450 € versé par la CPAM et du capital-décès de 826 338,80 € versé par Generali Vie, sur le préjudice économique de 970 078,83 €) ;
* à Mme [K] [D], au titre de sa perte de revenus la somme de 25 531,10 €,
* à Generali Vie la somme de 826 338,80 € ;
— débouter la Société Generali Vie et les ayants droit de M. [D] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MACIF Assurances, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— la MACIF Assurances entend préciser qu’elle ne discute, en cause d’appel, que le montant des indemnités allouées aux ayants droit de M. [D] en ce qui concerne les préjudices économiques au titre des pertes de revenus allouées à Mme [A] [H]-[D] et à [K] [D] ;
— les ayants droit de M. [D] n’ayant relevé appel incident qu’au titre de leurs préjudices économiques, le jugement est ainsi définitif sur tous les autres chefs ;
— le calcul opéré par le premier juge doit être revu ;
— le capital-décès perçu doit être déduit (CPAM et assurance prévoyance) ;
— Mme [K] [D] vivait toujours au domicile familial au moment de l’accident, contrairement à son frère aîné ;
— le capital-décès versé par la CPAM qui doit s’imputer sur le préjudice économique des ayants droit ;
— il s’agit d’une prestation indemnitaire par détermination de la loi ;
— selon la Cour de cassation, un capital-décès revêt un caractère indemnitaire lorsqu’il dépend des revenus du défunt ;
— aucune différence ne peut être faite du fait de la qualité de l’organisme (Assureur ou Institution de prévoyance) réglant les prestations ;
— dès lors qu’un capital décès ou une rente, versés aux ayants droit, sont fixés en exécution du contrat en fonction des revenus du défunt, de sorte qu’ils ne sont pas indépendants dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, ils ont un caractère indemnitaire et non forfaitaire et doivent en conséquence être imputés de l’indemnisation des ayants droit ;
— le capital-décès versé à Mme [H]-[D] au titre du contrat de prévoyance de son époux par la Generali Vie a bien un caractère indemnitaire puisqu’il a été fixé, comme en justifie Generali Vie, en fonction du montant des revenus du défunt ;
— le contrat prévoit en effet que le capital-décès est calculé sur la base du salaire annuel brut du défunt des 12 derniers mois précédant le sinistre, auquel est appliqué un pourcentage de 170 à 500 % selon l’option choisie.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 21 décembre 2021à la CPAM de l’Isère, par remise à Mme [L] [E], conseillère, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de la MACIF ont été signifiées le 21 juin 2022 à la CPAM de l’Isère par remise à Mme [F] [B], agent, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de Mme [A] [H], M. [T] [D] et Mme [K] [D] ont été signifiées le 16 mars 2022 à la CPAM de l’Isère par remise à M. [R] [J], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pertes de revenus des proches :
Pour calculer la perte de revenus des proches, il convient de déterminer le revenu annuel net du ménage avant le décès, les dépenses personnelles du défunt, les revenus du conjoint survivant et la perte annuelle patrimoniale du foyer capitalisée.
Une fois ces éléments établis, la perte de revenus des enfants et du conjoint survivant peut être déterminée.
Se posera alors la question de l’imputation des sommes versées par des tiers et du recours éventuel entre ces tiers.
A) La détermination des éléments financiers :
1) Le revenu annuel net du ménage avant le décès
Les revenus perçus par le foyer durant les 12 mois qui ont précédé le décès s’établissent à 67 685,67 euros nets de juillet 2017 à juillet 2018, à la lecture de l’attestation de l’employeur.
Il convient également d’y ajouter l’avantage en nature lié à l’utilisation d’un véhicule de fonction que l’épouse pouvait conduire, pour une somme de 190 euros par mois, soit 2 280 euros, de manière viagère puisque la retenue n’est plus appliquée au départ à la retraite.
Les revenus professionnels de [S] [D] au moment de son décès s’élevaient ainsi à 69 965,67 euros.
Les revenus annuels de Mme [A] [H]-[D] étaient de 8 917 euros.
Ainsi, les revenus annuels du ménage s’établissent avant décès à 78 882,67 euros.
2) Les dépenses personnelles du défunt
L’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 indique que M. et Mme [D] n’avaient qu’un seul enfant à charge.
La famille du défunt avait d’ailleurs écrit à la SA MACIF le 4 décembre 2018 « Mlle [D] vivait au domicile familial au moment de l’accident, contrairement à son frère aîné » (sic).
Ces éléments confirment que l’enfant [T] avait acquis son indépendance financière.
Dans ces conditions, la part de consommation personnelle de M. [D] sera évaluée à hauteur de 25 % des revenus du ménage, soit la somme annuelle de 19 720,67 euros (78 882,67 x 25 %).
3) La déduction des revenus du conjoint survivant
L’avis d’imposition 2019 (revenus 2018) permet de constater que Mme [H]-[D] a déclaré avoir perçu sur les mois d’août à décembre 2018 des salaires pour un total de 4 013 euros, étant rappelé que le décès de son conjoint est intervenu le [Date décès 7] 2018.
Mme [A] [D] ne justifie pas de façon non équivoque que la perte de son emploi est la conséquence du décès son époux.
Pour cette raison, les allocations de retour à l’emploi qu’elle a perçues à compter de l’année 2019 ne peuvent pas servir d’éléments de référence.
Ainsi, les revenus de Mme [H]-[D] seront retenus comme suit :
(4 013/5) x 12 = 9 631,20 euros.
A cette somme doivent ètre ajoutées les ressources consécutives au décès :
— pension AGIRC : 3 732 euros par an,
— pension CIPAV : 629 euros,
— pension CARSAT : 308,52 euros x 12 = 3 702,24 euros.
La somme annuelle totale des revenus de Mme [A] [D] est de 17 694,44 euros.
4) La perte annuelle patrimoniale du foyer
Les calculs précédents permettent de retenir une perte annuelle de 41 467,56 € (78 882,67 – 19 720,67 – 17 694,44).
Cette perte annuelle sera capitalisée en faisant application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le mieux à mèrne de parvenir à une réparation complète du préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime, en ce qu’il repose sur des données démographiques récentes et sur des éléments économiques actualisés.
Avec un euro de rente viagère de 29,143 pour un homme âgé de 52 ans avec un taux d’intérêt de 0 %, la perte capitalisée s’élève donc à 41 467,56 x 29,143 = l 208 489,10 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
B) Les préjudices économiques :
1) Le préjudice économique de l’enfant [T] [D]
Comme déjà indiqué ci-dessus, dès lors que l’enfant [T] [D] n’était plus rattaché fiscalement à ses parents et qu’il ne vivait pas à leur domicile, il doit être retenu qu’au moment du décès de son père il avait acquis son autonomie financière, de sorte qu’il ne subit pas de préjudice économique.
Sa demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Le préjudice économique de l’enfant [K] [D]
Mme [K] [D] est le seul enfant à charge au moment du décès.
En conséquence, la part consacrée à la couverture de l’ensemble de ses besoins est estimée à 25 %, pendant une durée de trois ans, soit jusqu’à l’âge de 25 ans qui correspond à l’acquisition de son autonomie financière.
En retenant un prix de l’euro de rente temporaire de 2,979 pour une femme de 22 ans jusqu’à 25 ans d’après le même barème que précédemment, il sera ainsi alloué à Mme [K] [D], en indemnisation de son préjudice économique la somme de :
30 882,97 euros, soit 41 467,56 x 25 % x 2,979.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3) Le préjudice économique de Mme [A] [D]
Avant imputation
Il résulte des calculs précédents que le préjudice économique du conjoint survivant est de :
1 208 489,10 – 30 882,97 = 1 177 606,13 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sommes à imputer sur le préjudice économique du conjoint survivant
La CPAM
Doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue a réparation.
En l’espèce, en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la CPAM bénéficie d’un recours subrogatoire pour le capital-décès versé à Mme [A] [H]-[D].
La somme correspondante de 3 450 euros doit donc s’imputer sur le préjudice économique.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La SA Generali Vie et la SA MACIF
L’article L. 131-2 du code des assurances dispose « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
L’éventuelle action subrogatoire de la SA Generali Vie doit être apprécié au regard du second alinéa de cet article.
Si le capital-décès versé à Mme [A] [D] présente un caractère indemnitaire, la SA Generali Vie dispose d’une action subrogatoire.
Si ce capital-décès présente un caractère forfaitaire, la SA Generali Vie ne dispose d’aucune action subrogatoire, ce qui la priverait alors de toute action contre l’assureur du responsable et ce qui empêcherait d’en imputer le montant sur le préjudice économique subi par la victime indirecte.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
— d’après la notice d’information du contrat, l’assuré était libre de désigner comme bénéficiaire une personne autre qu’un membre de sa famille ;
— le montant du capital-décès est fonction du salaire de la personne garantie ;
— un cumul est possible entre la garantie « décès toutes causes » et la garantie « décès par accident » ;
— dans les suites de l’accident survenu le [Date décès 7] 2018, la SA Generali Vie a servi un capital-décès d’un montant total de 826 338,80 €, se décomposant comme suit :
* au titre de la garantie décès toutes causes : 411 290,92 €,
* au titre de la garantie décès accidentel : 415 047,89 € ;
— le contrat prévoit que le capital-décès est calculé sur la base du salaire annuel brut du défunt des 12 derniers mois précédant le sinistre, auquel est appliqué un pourcentage de 170 à 500 % selon l’option choisie ;
— l’article M du contrat rappelle expressément le principe de subrogation de l’assureur « à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre » ;
— l’alinéa 2 de cet article M précise que « le paiement d’indemnités forfaitaires et indemnitaires peut entraîner l’exercice de la subrogation » ;
— aucune différence ne peut être faite du fait de la qualité de l’organisme (Assureur ou Institution de prévoyance) réglant les prestations.
La qualification « indemnitaire » d’une prestation suppose d’établir qu’elle ne soit pas indépendante, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
Il en va ainsi s’agissant du capital-décès dès lors qu’il est fixé en fonction des revenus du défunt.
En l’espèce, les prestations servies par l’assureur Generali Vie sont ainsi exclusivement assises sur l’élément éminemment variable que constitue le salaire de l’assuré.
Lorsqu’un capital-décès (ou une rente) versé aux ayants droit est fixé en exécution du contrat en fonction des revenus du défunt, il n’est donc pas indépendant dans ses modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
Ce capital-décès présente alors un caractère indemnitaire et non forfaitaire et doit en conséquence être imputé de l’indemnisation des ayants droit.
Ces constatations permettent donc de retenir que le capital-décès servi par la SA Generali Vie présente un caractère indemnitaire.
En conséquence, la SA Generali Vie pourra obtenir de la part de la SA MACIF le versement à son profit de la somme de 826 338,80 euros en remboursement des prestations servies dans les suites de l’accident du [Date décès 7] 2018.
De même, cette somme de 826 338,80 euros (comme les 3 450 euros du capital-décès CPAM) viendra s’imputer sur les sommes dues par la SA MACIF au titre de l’indemnisation du préjudice économique de Mme [A] [D].
La SA MACIF sera donc condamnée à payer à Mme [A] [D] la somme de :
1 177 606,13 – 3 450 – 826 338,80 = 347 817,33 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [A] [H]-[D], Mme [K] [D] et M. [T] [D], dont les demandes en cause d’appel sont réduites ou rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation ne sera prononcée en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
« – condamné la société MACIF Assurances à payer à Mme [A] [H]-[D] :
* la somme de 1 174 156,13 euros au titre de sa perte de revenus ;
— débouté la SA Generali Vie de toutes ses demandes » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le capital-décès servi la SA Generali Vie à Mme [A] [D] présente un caractère indemnitaire ;
Condamne la SA MACIF Assurances à payer à Mme [A] [H]-[D] la somme de 347 817,33 euros (trois cent quarante-sept mille huit cet dix-sept euros et trente-trois centimes) au titre de sa perte de revenus ;
Condamne la SA MACIF à payer à la SA Generali Vie la somme de 826 338,80 euros en remboursement des prestations servies dans les suites de l’accident du [Date décès 7] 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [A] [H]-[D], Mme [K] [D] et M. [T] [D] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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