Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01040 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [O]
né le 18 octobre 1956 à [Localité 1] de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Madame [T] [W], interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 février 2026, à 12h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2026 à 15h40 par le procureur de la republique près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 février 2026 à 9h56, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [O], né le 18 octobre 1956 à [Localité 1], de nationalité albanaise, a été placé en rétention par arrêté du 20 février 2026, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2025, mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Le 23 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 24 février 2026, le conseil de M. [C] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [C] [O] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que l’intéressé a été informé de façon erronée des modalités de recours, en ce que le délai de 4 jours lui a été indiqué alors que le délai de recours est de 96 heures.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026, avec demande d’effet suspensif, au motifs suivants :
— sur le fond, la motivation du juge retient à bon droit qu’il existait une erreur dans la mention des délais de recours contre la décision de placement en rétention, 4 jours au lieu de 96 heures, mais cette erreur ne saurait avoir pour conséquence d’entâcher la procédure d’irrégularité, faute de grief pour le retenu. En effet, la conséquence d’une erreur dans la notification des délais et voies de recours est que le délai de recours ne court pas, cela n’affecte pas la légalité de la décision ni son opposabilité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 25 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— le premier juge s’est abstenu de toute recherche relative au grief, alors même que cette analyse conditionne légalement toute mainlevée ; qu’en l’espèce, l’erreur de formulation du délai de recours n’a nullement privé l’intéressé de son droit d’agir,
— la nécessité objective de la prolongation de la rétention administrative au regard de l’exécution effective de la mesure d’éloignement rendue obligatoire par la décision pénale,
— l’absence manifeste de garanties de représentation,
— l’inadéquation manifeste d’une mesure moins coercitive.
MOTIVATION
L’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il est constant que la notification de la décision de placement en rétention administrative faite à M. [C] [O] comportait une erreur relative à la mention du délai de recours, celui-ci ayant été indiqué comme étant de 4 jours au lieu de 96 heures.
Toutefois, cette erreur sur l’expression du délai, dont la différence est peu importante sur le calcul du délai, n’a pas eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. En effet, une telle erreur n’affecte ni la légalité, ni l’opposabilité de la décision administrative et ne prive pas l’intéressé de son droit d’agir.
Il n’est, en outre, ni allégué ni établi que M. [C] [O] aurait été empêché d’exercer un recours effectif puisqu’il a pu en l’espèce utilement contester la décision de placement.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de rétention administrative ne pouvait être légalement prononcée sur ce seul moyen.
Le moyen doit être accueilli et l’ordonnance doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police du 23 février 2026,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’interprète
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