Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 nov. 2025, n° 22/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 décembre 2022, N° 21/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08753 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWFE
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 13 décembre 2022
RG : 21/00701
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [U] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Par avenant à effet au 28 janvier 2020, Mme [U] [X] veuve [D] (Mme [D] ou l’assurée) a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (l’assureur) un contrat d’assurance tous risques couvrant un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6].
Le 11 septembre 2020, Mme [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, s’agissant du vol du véhicule.
Par courrier du 22 octobre 2020, l’assureur a refusé la prise en charge, au motif que les conditions contractuelles n’avaient pas été respectées par l’assuré, en ce que le vol était survenu alors que les clés du véhicule se trouvaient à l’intérieur et que le véhicule n’était pas stationné dans un garage clos et verrouillé.
Le 17 novembre 2021, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne de sa demande d’indemnisation.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par Mme [D], et l’a condamnée aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à l’assureur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil au greffe le 27 décembre 2022, Mme [D] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, Mme [D] s’oppose aux demandes de l’assureur, et réclame les sommes (outre intérêts) de 24.500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, 8.500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, 1.500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de l’assureur, et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, la SA Assurances du Crédit mutuel demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du premier septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du premier octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS:
Sur l’application du contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes en paiement de l’assurée fondées sur le contrat d’assurance, après avoir constaté que ce contrat subordonnait la mise en 'uvre de la garantie pour vol à la circonstance que le véhicule avait disparu suite à une effraction ou à un acte de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien, a constaté qu’il ressortait du dossier qu’aucune effraction n’était intervenue, le vol étant survenu alors que la clé sans contact se trouvait dans le véhicule qui n’était pas verrouillé.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, l’assurée soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le contrat trouve à s’appliquer en ce qu’il en ressort que l’exclusion de garantie ne trouve pas à s’appliquer lorsque le véhicule volé était stationné dans un garage privatif clos et verrouillé, ce qui selon elle était le cas au moment du vol, contrairement à ce que soutient l’assureur, puisque le véhicule se trouvait dans l’enceinte clôturée d’une propriété privée, fermée par un portail verrouillé ayant fait l’objet d’une effraction.
A l’appui de sa position, l’assureur expose que l’exclusion de garantie du vol stipulée par le contrat concerne expressément le vol du véhicule commis alors que les clés se trouvent sur le contact, dans, sur, ou sous le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné, ou par actes de violence caractérisés. L’assureur soutient que les conditions de l’exclusion sont remplies, en ce que les clés se trouvaient dans le véhicule, et que celui-ci ne se trouvait pas dans un garage clos et verrouillé, mais dans une allée privative.
Réponse de la cour
Il est constant que les conditions particulières signées et donc acceptées par l’assurée prévoient le versement d’une indemnité en cas de vol du véhicule, et renvoient au contrat d’assurance Automobile référence AA20021749, et en particulier aux limites de garanties figurant aux conditions générales.
Il est constant que l’annexe « Garanties Dommages au véhicule » intégrée à ces conditions générales garantit en particulier les dommages suivants au titre de la garantie Vol:
« les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par effraction mécanique ['], effraction électronique ['], effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné, actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien.»
Il est constant que le même document, par des dispositions présentées de la même façon que les dispositions précédentes, et dans le même tableau, prévoit que l’assureur ne garantit pas en particulier :
« les vols ou tentatives de vols commis ['] alors que les clés se trouvent sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ou par actes de violences caractérisés ».
Il est constant que le véhicule a été volé, selon les déclarations de l’assurée, alors qu’il était stationné sur le parvis de sa maison, à laquelle elle avait accédé par une voie d’accès fermée par un portail électrique. L’assurée produit une photographie du portail en question et une photographie aérienne permettant à la cour de constater la configuration des lieux, et en particulier le fait que le parvis en question se trouve à l’extérieur de tout bâtiment. Il n’est pas contesté que le portail a été ouvert par effraction. Il n’est pas plus contesté que le véhicule a été volé alors que les clés se trouvaient à l’intérieur.
La cour, comme le tribunal, retient que, contrairement à ce que soutient l’assurée, il ne peut en aucun cas être considéré que le véhicule, lorsqu’il a été volé, était stationné dans un garage privatif clos et verrouillé. La cour considère en effet que l’assurée ne saurait sérieusement reprocher à l’assureur de ne pas avoir défini ce qui constitue un « garage privatif, clos et verrouillé », une telle expression, de manière notoirement évidente pour tout un chacun, ne pouvant désigner qu’un espace de stationnement situé dans un bâtiment, composé de murs, d’un toit et d’une porte munie d’une serrure. La cour considère que le contrat n’est entaché d’aucune ambiguïté, au regard de la différence manifeste entre le stationnement dans une cour en plein air, serait-elle fermée, et le stationnement dans un garage clos et verrouillé.
Il ne peut sérieusement être soutenu que le stationnement du véhicule dans une cour en plein air, sans murs ni toit, remplirait les conditions contractuelles en question, le fait que l’accès à la cour en question s’effectue par un portail électrique verrouillé ne caractérisant pas même la condition relative au caractère verrouillé du garage, en ce qu’une telle installation, facilement franchissable par escalade, ne constituent d’évidence pas une protection d’un niveau équivalent à celle d’une porte verrouillée permettant l’accès à un bâtiment clos, imposant la mise en 'uvre d’une effraction. Les arguments de l’assurée tirés du fait que le portail en question se trouve au fond d’une impasse, qu’il mesure deux mètres, n’a pas de poignée, et a été forcé, et que le véhicule garé dans la cour n’était pas visible de l’extérieur et a donc fait l’objet d’un repérage, ne sont pas de nature à faire disparaître le fait que le véhicule n’était pas garé dans un bâtiment, ce qui d’ailleurs, à reprendre la thèse de l’assurée, aurait nécessairement rendu le vol plus difficile dans le cas où il s’agirait d’un vol prémédité.
La cour constate donc que le sinistre dont il est demandé indemnisation ne correspond à aucun des cas de vols ou tentatives de vols garantis par l’assureur, et qu’en outre sont réunies les conditions de l’exclusion de garantie relative à la présence des clés dans le véhicule non stationné dans un garage privatif clos et verrouillé. La cour en déduit comme l’a retenu implicitement le tribunal que le refus de l’assureur ne présentait donc aucun caractère abusif.
Le tribunal ayant donc exactement rejeté les demandes d’indemnisation de l’assurée, par une motivation que la cour adopte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assurée aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [D], partie perdante en appel, en supportera les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile comme le demande l’assureur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D], appelante, supportant les dépens d’appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
L’assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner l’appelante à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 21-701 prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne Mme [U] [X] veuve [D] aux dépens d’appel,
— Autorise Me Jean-Louis Robert à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [U] [X] veuve [D] à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 27 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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