Infirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00542 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUO7
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 12h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [R] [D]
née le 01 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité Malienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
non comparante, représentée par Me Saint-Cyr Goba, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Roger BISALU
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 29 janvier 2026 à 12h03, rejetant la fin de non recevoir, déclarant la requête de l’administration recevable et renouvelant à titre exceptionnel l’autorisation de maintenir Mme [R] [D] en zone d’attente de l’aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 6 février 2026';
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2026, à 00h48 complété à 00h52, par Mme [R] [D]';
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [R] [D], représentée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance';
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a accueilli la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1, L 342-4 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', que «'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours'»'et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
En l’espèce, en effet, il est constant qu’il a été indiqué par erreur à Mme [D] que le TA devait statuer sur son recours dans un délai de 72 heures et non de 96 heures'; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS mainlevée immédiate du maintien de Mme [R] [D] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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