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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juillet 2025
N° 2025/293
Rôle N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2T4
EARL LES 3 G
C/
MINISTERE PUBLIC
Société EPILOGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Mai 2025.
DEMANDERESSE
EARL LES 3 G poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
LE PARQUET GENERAL, demeurant [Adresse 3]
avisé
SARL EPILOGUE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal judiciaire de Tarascon a :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’E.A.R.L LES 3 G en liquidation judiciaire ;
— mis fin à la période d’observation ;
— nommé la S.A.R.L EPILOGUE prise en la personne de Maître [C] [P] mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— désigné le juge commissaire de ce tribunal pour connaître de la procédure ;
— dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examiné, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 11/02/27, 9h00 salle E ;
— dit que cette mention vaut convocation des parties ;
— ordonné les significations et mesures de publicité prévues par la loi ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 26 février 2025, l’ E.A.R.L LES 3 G a relevé appel du jugement et, par acte du 14 mai 2025, elle a fait assigner la S.A.R.L EPILOGUE et monsieur le procureur général devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur les dépens. .
L’E.A.R.L LES 3 G se réfère aux termes de son assignation.
La S.A.R.L EPILOGUE n’a pas comparu.
Monsieur le procureur général n’a pas formulé d’avis.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, le jugement de première instance porte sur la conversion d’une d’une procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire, de sorte que l’article susvisé trouve à s’appliquer.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel apparaissant comme sérieux, l’E.A.R.L LES 3 G prétend qu’au cours de la période d’observation le passif ne s’est pas aggravé. Par ailleurs, la période d’observation s’étant effectué pendant un cycle ne permettant aucune culture, il aurait été opportun d’observer l’activité pendant l’intégralité du cycle de production. Enfin, la société connaît un regain d’activité et un résultat désormais positif pour 2025.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En effet, seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le premier juge a expressément motivé sa décision sur la base d’éléments de fait, comptables tant passés, à savoir le compte de résultat négatif (pièces 3 et 4) que prévisionnels dont il a relevé le caractère hypothétique et en tout cas insuffisant à permettre d’envisager un redressement au regard du passif.
Si l’EARL LES 3G produit un nouveau prévisionnel du 01/01/25 au 31/12/25 mentionnant un résultat positif de 84.050 euros (pièce n°1), cet élément qui ne peut être que projectif au 30 juin 2025 n’est pas de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation
Il en résulte que l’E.A.R.L LES 3 G échoue à démontrer l’existence d’un moyen à l’appui de l’appel apparaissant comme sérieux.
L’E.A.R.L LES 3 G sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS l’E.A.R.L LES 3 G de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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