Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 mai 2024, n° 23/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03755 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAEN
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Me David HERPIN
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 21/01241)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTS :
M. [N] [W] en sa qualité de gérant de l’EARL [Adresse 11],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Le Village
[Localité 3]
E.A.R.L. DOMAINE DES AROMES PROVENCAUX au capital de 7.500euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 815 365 655, représentée par son Gérant en exercice Monsieur [N] [W] dûment habilité à l’effet des présentes,
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Me [Y] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [Adresse 11], désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 15 février 2023, confirmé par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt en date du 6 juillet 2023
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. DOMAINE DES AROMES FRANCAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 982 748 170, représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Grégory STRUGEON, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL [Adresse 11].
L’état des créances a été ratifié le 8 novembre 2022.
Par jugement du 15 février 2023 confirmé par arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par requête reçue le 23 février 2023, Me [F] a sollicité la vente aux enchères publiques des actifs en l’absence de proposition de vente de gré à gré.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge-commissaire a :
— ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de l’EARL Domaine des Aromes Provençaux conformément à l’inventaire dressé dans la procédure et annexé à la présente décision,
— autorisé Me [F] à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de l’EARL [Adresse 11],
— commis la Scp [O] & Monteillet pour y procéder,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
— dit que l’ordonnance sera portée à la connaissance de Me [F] et notifiée par les soins du greffe au débiteur, au créancier hypothécaire et à la Scp [O] & Monteillet dans les huit jours de sa date.
Par déclaration du 27 octobre 2023, l’EARL [Adresse 11] et M. [N] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu’ils ont reprises dans leur acte d’appel.
Le 14 mars 2024, la SAS Domaine des Aromes Français a fait une offre d’acquisition d’éléments actifs de l’EARL [Adresse 11] au prix de 200.000 euros adressée au liquidateur judiciaire.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 21 mars 2024.
Prétentions et moyens de l’EARL Domaine des Aromes Provençaux et de M. [N] [W]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 8 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— rétracter l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11],
Statuant à nouveau,
— ordonner la cession de de gré à gré des biens mobiliers de la société Domaine des Aromes Provençaux,
— réserver les entiers dépens.
Ils font valoir que l’EARL [Adresse 11] s’est vue approcher par une société tiers pour acquérir ses actifs, que le prix offert permettra de désintéresser une partie du passif de la procédure et que cette cession de gré à gré permettra d’éviter les aléas d’une vente aux enchères publiques.
Prétentions et moyens de Me [Y] [F]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 mars 2024, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— ordonner la cession des éléments d’actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société Domaine des Aromes Provençaux moyennant le prix global de 200.000 euros se décomposant comme suit :
*149.000 euros au titre des actifs corporels,
* 1.000 euros au titre des actifs incorporels,
* 50.000 euros au titre des stocks,
tels que figurant dans l’inventaire du commissaire-priseur, Me [O], au profit de la société [Adresse 10], société par actions simplifiée dont le siège social est situé à [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 982 748 170, représentée par son président, Monsieur [H] [L],
— constater que le cessionnaire a remis le prix total de cession de 200.000 euros au liquidateur,
— fixer la date d’entrée en jouissance du cessionnaire à la date de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que l’acte de cession devra être signé dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que l’acte de cession sera rédigé par Me Grégory Strugeon du cabinet Parthema Avocats, avocat au barreau de Nantes, 3, Mail du Front Populaire 44200 Nantes, avec la participation de Me David Herpin, avocat au barreau de la Drôme, [Adresse 6],
— dire et juger que les frais, honoraires relatifs à la rédaction de cet acte, aux frais d’enregistrement et à tout autre frais ou dépens seront pris en charge en intégralité par la société Domaine des Aromes Français,
— enrôler les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— ordonner les notifications et publications de l’arrêt à intervenir.
Il considère que la réalisation d’une cession de gré à gré des éléments d’actifs permet de réaliser l’ensemble des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, que le prix proposé est proche de la valeur de réalisation donnée par le commissaire-priseur (222.590 euros), que le prix a été consigné sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, que cette cession apparaît être de l’intérêt des créanciers.
Prétentions et moyens de la SAS [Adresse 10]
Dans ses conclusions d’intervention volontaire remises et notifiées le 20 mars 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— autoriser la vente des actifs de la société Domaine des Aromes Provençaux dans les termes et conditions de l’offre du 14 mars 2024 déposée par la société [Adresse 10] entre les mains de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine des Aromes Provençaux,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais qu’elles ont chacune engagés dans le cadre de la présente procédure.
Elle fait valoir que le prix a été versé et séquestré entre les mains de Me [F], qu’elle entend voir autoriser la vente des actifs, que l’intérêt des créanciers est préservé.
Motifs de la décision
1/ Sur l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 10]
Une personne peut intervenir accessoirement à l’instance lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable à le faire si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS Domaine des Aromes Français a intérêt à appuyer la demande de réformation de l’ordonnance du juge-commissaire et celle visant à l’autorisation de la cession de gré à gré formées tant par la société [Adresse 11] que par le liquidateur dès lors qu’elle se porte acquéreur des éléments d’actifs.
Cette intervention sera déclarée recevable.
2/ Sur l’autorisation de cession
En application de l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens, autre que les immeubles, du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l’espèce, le prix d’acquisition proposé par la SAS Domaine des Aromes Français, à savoir la somme de 200.000 euros, est proche de la valeur de réalisation mentionnée dans l’inventaire de Me [O], commissaire priseur, qui est de 222.590 euros. Ce prix a été versé sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Le président de la société [Adresse 10], M. [L], a attesté n’être ni parent, ni allié jusqu’au 2ème degré des dirigeants de la société Domaine des Aromes Provençaux.
Cette cession est de nature à éviter les aléas d’une vente aux enchères publiques et garantit les intérêts du débiteur au regard du prix proposé.
En conséquence, au regard de l’évolution du litige, l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques sera infirmée et la cession de gré à gré sera autorisée.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention de la SAS [Adresse 10].
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Autorise la cession de gré à gré des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société Domaine des Aromes Provençaux tels que figurant dans l’inventaire du commissaire-priseur, Me [O], moyennant le prix global de 200.000 euros se décomposant comme suit :
*149.000 euros au titre des actifs corporels,
* 1.000 euros au titre des actifs incorporels,
* 50.000 euros au titre des stocks,
au profit de la société [Adresse 10], société par actions simplifiée dont le siège social est situé à [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 982 748 170, représentée par son président, Monsieur [H] [L].
Constate que le prix de cession a été remis entre les mains du liquidateur.
Fixe la date de l’entrée en jouissance à la date de l’arrêt.
Dit que l’acte de cession devra être signé dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Dit que l’acte de cession sera rédigé par Me Grégory Strugeon du cabinet Parthema Avocats, avocat au barreau de Nantes, 3, Mail du Front Populaire 44200 Nantes, avec la participation de Me David Herpin, avocat au barreau de la Drôme, [Adresse 6].
Dit que les frais, honoraires et frais d’enregistrement relatifs à la rédaction de cet acte seront pris en charge en intégralité par la société Domaine des Aromes Français.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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