Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/370
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5VA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Mars 2025 à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et sur la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [G]
né le 22 Juillet 1985 à [Localité 2])
de nationalité Guyanienne
Vu l’appel formé le 27 mars 2025 à 11 h 07 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2025 à 14h30, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[R] [G]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2025 à 17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 mars 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2025 à 11h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention ont été établis sous l’identité de Monsieur [J]
— erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière étant donné que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fondement de la rétention de Monsieur [G], ainsi que l’arrêté de placement en rétention ont été établis sous l’identité [J].
Il est exact que ces deux actes ont été établis au nom de M. [R] [J]. Toutefois la date et le lieu de naissance soit le 22 juillet 1985 à [Localité 1] (Guyana), les éléments administratifs et judicaires, la situation personnelle et familiale évoquées dans ces deux actes sont bien ceux de M. [R] [G].
Comme l’a relevé le premier juge il s’agit, donc d’une erreur matérielle qui ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure établie au nom d'[R] [G].
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a sa famille sur le territoire et dispose d’un hébergement
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire,
— a été interpellé et incarcéré le 22 février 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3]
— a sollicité le 8 août 2023, un titre de séjour en qualité de parent français ; le 1er août 2014 une carte de séjour temporaire d’un an portant mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée et a été renouvelée à deux reprises jusqu’au 31 juillet 2017.
— a fait l’objet d’un arrêté portant refus de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 1er août 2018.
— a été condamné le 18 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Bourges
— a été condamné le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bourges à une interdiction du territoire français et à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans pour des faits de violences habituelles suivie d’ITT supérieure à 8 jours par conjoint
— représente une menace pour l’ordre public
— a fait l’objet d’un arrêté, le 16 janvier 2020 portant OQTF sans délai et refus de la demande d’un titre de séjour assorti d’une interdiction du territoire français de 3 ans
— n’a déféré à aucune de ces mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire
— a été condamné le 25 mai 2023 pour conduite sans permis en récidive, défaut d’assurance et usage de stupéfiants, port d’arme et refus d’obtempérer à 1 an et 6 mois par la Cour d’appel de Bourges
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF de 3 ans le 21 mars 2025
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— déclare être célibataire et avoir reconnu trois enfants, n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires et ne démontre pas davantage participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [R] [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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