Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 janv. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFU7
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
26 mars 2024 RG :24/00067
[F]
C/
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 9]
Grosse délivrée
le
à Me RIGO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 26 Mars 2024, N°24/00067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [F]
sous curatelle renforcée, curateur, Association ATV ATIS gestion de Tutelles [Adresse 7]
né le 19 Avril 1966
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-3407 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
assignée à personne habilitée le 22/05/2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la SEM de la ville de [Localité 9] a donné à bail à M. [O] [F], un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer de 259,99 €, outre 26,77 € de provision pour charges, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
La SEM de la ville de [Localité 9] a fait délivrer, le 11 août 2023, à M. [O] [F] un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail et lui enjoignant de payer la somme en principal, de 304,28 € au titre du solde des loyers et charges non réglés, hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, M. [O] [F] a été placé par le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Avignon sous mesure de sauvegarde de justice.
Par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la SEM de la ville de Sorgues a assigné M. [O] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens mobiliers se trouvant sur les lieux dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [O] [F] à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, la somme de 407,28 € augmentée des intérêts à taux légal,
— Condamner M. [O] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux et remise des clefs,
— Condamner M. [O] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation.
Le 1er mars 2024, M. [O] [F] a déposé un dossier de surendettement près la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11].
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Déclaré recevable la demande de résiliation formé par la SEM de la ville de [Localité 9] concernant le bail consenti à M. [F] le 10 décembre 2021 portant sur un logement d’habitation sis [Adresse 1]
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023,
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 septembre 2023
— Condamné M. [O] [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] la somme de 717,13 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2024 inclus et décompte arrêté au 05 mars 2024,
— Rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [O] [F],
— Autorisé l’expulsion de M. [O] [F] ainsi que tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux,
— Condamné M. [O] [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 319,06 euros égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 06 mars 2024,
Et par ailleurs,
— Condamné M. [O] [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné M. [O] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation,
— Rejeté les demandes pour le surplus.
Le 3 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] a prononcé la recevabilité du dossier de M. [O] [F].
Par déclaration reçue le 26 avril 2024, M. [O] [F] a interjeté appel de l’ordonnance de référé en l’ensemble de ses dispositions.
Le 29 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a prononcé l’effacement total des dettes de M. [O] [F].
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [F], appelant, demande à la cour, au visa du code civil et de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Dire et juger l’appel de M. [F] recevable et bien fondé
— Dire et juger les demandes de M. [F] recevables et bien fondées
— Rejeter les demandes fins et conclusions de la SEM de [Localité 9]
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
« -Déclaré recevable la demande de résiliation formé par la SEM de [Localité 9] concernant le bail consenti à M. [F] le 10.12.2021 portant sur un logement d’habitation sis [Adresse 1]
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25.09.2023
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25.09.2023
— Condamné M. [F] à payer 717.13 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme février 2024 inclus et décompte arrêté au 05 mars 2024
— Rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [F]
— Autorisé l’expulsion de M. [F] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux
— Condamné M. [F] a payé à la SEM de la ville de [Localité 9] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 319.06 euros égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié à compter du 06 mars 2024
Et par ailleurs,
— Condamné M. [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] la somme de 250 euros au titre des fris irrépétibles
— Condamné M. [F] aux entiers dépens en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation »
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— Prendre acte de l’effacement de la décision de surendettement d’effacement des dettes de M. [F],
— Dire la procédure d’expulsion nulle et sans objet,
— Dire et juger n’y avoir lieu à résiliation du bail,
A titre subsidiaire,
— Entériner l’accord entre M. [F] et la SEM de la ville deSorgues
— Octroyer à M. [F] un plan d’apurement de la dette locative par échéances mensuelles de 30 euros
— Dire et juger n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023
— Dire et juger n’y avoir lieu à la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 septembre 2023
— Dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation
— Dire et juger n’y avoir lieu à expulsion de M. [F]
— A titre subsidiaire, octroyer à M. [F] un délai d’un an pour quitter les lieux
En tout état de cause
— Fixer la créance locative tenant l’effacement de dette à hauteur de 111.63 euros – Dire et juger n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023
— Dire et juger n’y avoir lieu à la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 septembre 2023
— Dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation
— Dire et juger n’y avoir lieu à expulsion de M. [F]
— Rejeter les demandes de la SEM de la ville de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles, dépens et article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SEM au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Rigo en vertu de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. [O] [F] fait valoir, à l’appui, de son appel un élément nouveau, à savoir son placement sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 et l’effacement total de ses dettes, dont sa dette locative, suivant décision de la commission de surendettement du 29 mai 2024.
Il fait grief au juge des référés de ne pas avoir homologué l’accord convenu entre les parties, la SEM n’étant pas opposée à un plan d’apurement et maintient que lors de l’audience, il avait repris les paiements et pouvait bénéficier de délais à ce titre.
Subsidiairement, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et fait valoir que l’association ATV ATIS, en charge de l’exécution de la mesure de curatelle renforcée, perçoit l’intégralité de ses revenus et les consacre notamment à l’acquittement des dettes courantes, de sorte qu’aucune difficulté d’impayé ne devrait apparaître.
Il conclut qu’en tout état de cause, il n’y a plus lieu ni à prononcer le jeu de la clause résolutoire ni à ordonner son expulsion compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et de l’effacement de sa dette locative.
La SEM de la ville de [Localité 9], intimée, s’est vue signifier à personne morale le 22 mai 2024 la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024. Les dernières conclusions de l’appelant du 11 juillet 2024 lui ont été signifiées à personne morale le 7 août 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne morale par actes des 22 mai 2024 et 7 août 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et la partie appelante n’élève aucune discussion sur ce point.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judicaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l’article 13 et il n’est pas contesté que le commandement de payer du 11 août 2023 a été délivré régulièrement.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. [O] [F] était débiteur d’une dette locative, lors de la délivrance du commandement de payer au titre de loyers impayés pour un montant de 304,28 €.
M. [O] [F] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, soit avant le 25 septembre 2023 mais fait valoir en cause d’appel qu’il a déposé un dossier de surendettement le 1er mars 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11], soit antérieurement à la décision du premier juge ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article L722-2 du code la consommation dispose que 'la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires'. L’article L722-5 du même code précise que 'la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution… emportent interdiction pour celui-ci (le débiteur) de faire tout acte qui aggraverait son insovabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire… née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction'.
Cette suspension prive de caractère fautif le défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité des loyers échus antérieurement et le bailleur ne peut donc plus, à partir de cette décision de recevabilité, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement.
Il n’est pas sérieusement contestable que la recevabilité de la demande relative à la situation de de surendettement de M. [O] [F] soumise à la commission de surendettement est intervenue le 3 avril 2024, alors que le juge des référés avait déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire, les conditions susviées n’étant pas applicables.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de bail pour acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas honoré le paiement de la totalité des loyers au 25 septembre 2023.
Quant au contrat de bail, ce dernier est résilié de plein droit non au 25 septembre 2023 mais au 26 septembre 2023, la décision étant infirmée de ce chef.
Il en résulte qu’à compter du 26 septembre 2023, M. [O] [F] est devenu occupant sans droit ni titre de son logement et est tenu au versement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer augmenté des charges qui a été fixé par le premier juge.
La décision le condamnant à verser une indemnité mensuelle d’occupation de 319,06 € sera confirmée de ce chef.
2) Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que "Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture…
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
La commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] a décidé le 29 mai 2024 de l’effacement total des dettes de M. [O] [F] dont la créance de la SEM de la ville de [Localité 9] était fixée à la somme de 605,50 €.
En l’état des dispositions susvisées et de la décision de rétablissement personnel de l’appelant sans liquidation judiciaire, il n’est pas sérieusement contestable que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont dès lors, suspendus pendant deux ans.
Il convient d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [O] [F].
Il sera ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans, à compter du 29 mai 2024 et précisé que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément à son contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son effet de plein droit, l’expulsion pouvant avoir lieu.
3) Sur la dette locative
La décision de la commission de surendettement du [Localité 11] a ordonné l’effacement de la créance de la SEM de la ville de [Localité 9] pour 605,50 €, montant arrêté au 29 mai 2024.
Il n’est pas produit de décompte actualisé, l’intimée ne s’étant pas constituée.
Le premier juge a fixé à titre de provision l’arriéré locatif à la somme de 717,13 €, montant arrêté au 5 mars 2024, or ce montant n’a, au vu d’un mail produit daté du 25 avril 2024, pas tenu compte du versement de l’APL au mois de février 2024, la dette locative étant alors, selon la SEM de la ville de [Localité 9], de 611,35 €.
En l’état d’une contestation sérieuse quant à l’existence d’un arriéré locatif et son montant, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
4) Sur les autres demandes
M. [O] [F] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement et un délai d’un an pour quitter les lieux.
La preuve de la persistance d’une dette locative n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de délai de paiement.
En l’état de la décision de rétablissement personnel, la demande de délai pour quitter les lieux est sans objet du fait de la suspension des effets de la clause résolutoire.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel seront à la charge de la SEM de la ville de [Localité 9].
Il n’est pas inéquitable de condamner la SEM de la ville de [Localité 9] à payer à M. [O] [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formé par la SEM de la ville de [Localité 9] concernant le bail consenti à M. [F] le 10 décembre 2021 portant sur un logement d’habitation sis [Adresse 1]
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023,
— condamné M. [O] [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] la somme de 717,13 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés , terme de février 2024 inclus et décompte arrêté au 5 mars 2024,
— condamné M. [O] [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 319,06 euros égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 6 mars 2024,
— condamné M. [O] [F] à payer à la SEM de la ville de [Localité 9] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation,
— rejeté les demandes pour le surplus,
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 26 septembre 2023,
Y ajoutant et en l’état de l’évolution du litige,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 29 mai 2024,
Rappelle que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants,
Rappelle que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du bail à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
Ordonne, dans ce cas, l’expulsion de M. [O] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’arriéré locatif, en l’état d’une contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en délai de paiement,
Dit que la demande de délai pour quitter le logement est sans objet,
Condamne la SEM de la ville de [Localité 9] aux dépens d’appel,
Condamne la SEM de la ville de [Localité 9] à payer à M. [O] [F] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Débauchage ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Action ·
- Commerce ·
- Secret des affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Amérique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Instance
- Arôme ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Gré à gré ·
- Vente aux enchères ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Médecin du travail
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit des étrangers ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Atteinte
- Sérieux ·
- Référé ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cycle ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation
- Verre ·
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Site ·
- Conditions générales ·
- Déséquilibre significatif ·
- Internet ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.