Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 septembre 2023, N° 23/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02402
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJL5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 22 Septembre 2023 – RG n° 23/00117
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E], mandatée
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS et PROCEDURE
Le 9 juillet 2022, Mme [U], salariée de la société, a été victime d’un malaise.
Le 12 juillet 2022, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée dans les termes suivants : 'la victime était à son poste de travail habituel dans l’atelier [10] de l’usine – nature des lésions : malaise'.
L’employeur a précisé dans l’encadré réservé aux réserves de la déclaration d’accident du travail 'malaise sans rapport avec son activité professionnelle'.
Le certificat médical initial a été établi le 9 juillet 2022.
Par décision du 4 novembre 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [U].
La société a contesté cette décision le 30 décembre 2022 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 22 février 2023 a confirmé la décision de la caisse.
Le 27 avril 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [U], le 9 juillet 2022, ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 12 octobre 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposable à la société la prise en charge par la caisse de l’accident de Mme [U] au titre de la législation professionnelle,
— constater que la caisse a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail de Mme [U],
— déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse de prendre en charge l’accident de Mme [U] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Par écritures déposées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U],
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la caisse explique avoir respecté ses obligations s’agissant de l’instruction du dossier. Elle indique ensuite que les conditions sont remplies pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique, et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer que le malaise a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la salariée.
Elle précise enfin que le certificat médical initial était accessible à l’employeur sur le site [7] mis à la disposition des parties.
La société indique d’abord s’en rapporter à justice sur la question de la production du certificat médical initial.
Elle conteste ensuite le caractère professionnel de l’accident, au motif que les conditions de travail de Mme [U] ne peuvent expliquer son malaise. La société précise que Mme [U] était en train de procéder au contrôle visuel de pièces lorsqu’elle s’est subitement évanouie, et donc qu’elle était affectée à une tâche ne nécessitant aucun effort ni stress particulier.
Elle considère que la lésion de Mme [U] constitue l’aboutissement d’un état pathologique préexistant, sans lien avec le travail, et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, elle estime que l’instruction de la caisse a été insuffisante et qu’elle est déloyale, notant que le médecin du travail n’a pas été interrogé.
1° sur le certificat médical initial
Il est établi et non contesté que le certificat médical initial a été mis à la disposition de la société dans le cadre de l’instruction du dossier, de telle sorte que ce moyen, retenu par les premiers juges, sera écarté.
2° Sur l’imputabilité du malaise au travail habituel de la salariée
Il ressort du dossier que Mme [U] a été victime d’un malaise sur son lieu et au temps du travail le 9 juillet 2022.
Tenant compte des réserves émises par l’employeur, la caisse a diligenté une enquête en envoyant des questionnaires à la salariée et à l’employeur.
Le courrier du 19 août 2022, reçu le 23 août 2022, informait la société de la mise à sa disposition du questionnaire sur le site http://questionnaires-risquespro.ameli.fr et lui indiquait les différentes échéances du dossier.
Les circonstances de l’accident sont parfaitement identifiées : Mme [U] a été victime d’un malaise alors qu’elle effectuait son travail habituel pour le compte de l’employeur.
En conséquence, il s’agit bien d’un fait accidentel qui s’est produit au temps et au lieu du travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail.
3° sur le caractère contradictoire de l’instruction par la caisse
La société soutient que la procédure d 'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Mme [U] a été victime est irrégulière, en ce qu’elle ne comporte aucun élément médical sur les causes du malaise et son imputabilité à l’activité professionnelle.
Elle souligne que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité.
Lorsque la cause du malaise demeure inconnue, il est nécessaire d’apporter la preuve d’une cause étrangère pour faire échec à la présomption d’imputabilité :
— même lorsqu’il n’a pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher le malaise au travail effectué par la victime et que les causes précises du malaise du salarié n’ont pas été déterminées, la présomption s’applique et ne peut être renversée que par la preuve de ce que le malaise a une cause entièrement étrangère au travail ;
— s’agissant de la caractérisation d’un accident du travail, il importe peu que les causes du malaise soient inconnues ou qu’aucune anormalité des conditions de travail n’ait pu être identifiée.
La caisse rappelle à juste titre qu’aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis du médecin du travail avant de prendre sa décision.
Pour faire échec à la présomption d’imputabilité du malaise au travail, la société procède par affirmation, en excipant de la lecture du certificat médical initial que le malaise aurait pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En réalité, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un état pathologique préexistant, d’autant qu’aux termes même de la réponse de l’employeur au questionnaire adressé par la caisse, la salariée était apte à son poste de travail, elle contrôlait des pièces et elle s’est soudainement évanouie.
Ainsi, en se bornant à soulever l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, sans apporter la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail, la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident de sa salariée à son travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, et la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U] sera déclarée opposable à la société.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] la décision du 4 novembre 2022 de la [5] de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [U] le 9 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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