Infirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 19h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [D]
né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2] n°3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deMme [Y] [X], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [D], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetnant le moyen de fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 18h18, complété à 19h06, par M. [W] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L743-9 CESEDA dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. "
En l’espèce, en effet, l’intéressé affirme qu’il formé un recours devant le TA dès son arrivée au CRA le 24 janvier 2026, et que ce recours n’apparaît pas sur le registre annexé à la requête du préfet du 27 janvier 2026 à 15h54.
C’est donc à tort que le premier juge, renversant la charge de la preuve, a estimé que, faute de savoir quand le recours avait été porté à la connaissance de la préfecture, on ne pouvait considérer que le registre n’était pas actualisé et a déclaré la requête du préfet recevable, alors qu’il appartenait à la préfecture de prouver que ledit recours n’avait été porté à sa connaissance que très peu de temps avant sa requête, voire après ; il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [W] [D]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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